Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb2ba0de54ff609f81e0
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 7 500 000 €
ContratsContrats diversDemande unilatérale tendant à réviser le contrat ou y mettre fin pour imprévision
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
02/07/2024 ARRÊT N° 275 N° RG 22/00188 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OR3U SM / CD Décision déférée du 08 Décembre 2021 - Tribunal de Commerce d'ALBI - 2021000601 M. BLANC S.E.L.A.R.L. [U] en qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. WELLNESS SISTERS C/ S.A.S. NATURHOUSE CONFIRMATION PARTIELLE Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.E.L.A.R.L. [U] représentée par Maître [L] [U], En qualité de liquidateur judiciaire de la SARL WELLNESS SISTERS, dont le siège social est [Adresse 1] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocat plaidant au barreau de LYON INTIMEE S.A.S. NATURHOUSE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 5], [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Julia BONNAUD-CHABIRAND, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S.MOULAYES, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère S. MOULAYES, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Faits et procédure La Sas Naturhouse est le franchiseur en France du réseau, exploité sous l'enseigne Naturhouse, spécialisé dans la commercialisation de conseils et services en matière de nutrition et de diététique et d'une gamme de produits diététiques, herboristerie et cosmétiques naturels. Le réseau Naturhouse s'est largement développé et compte aujourd'hui 438 centres franchisés. La société Wellness Sisters a signé un contrat de franchise pour une durée de 5 ans avec la société Naturhouse, le 1er juillet 2016. Regroupés en association à partir de l'année 2018, 232 franchisés ont interpellé le franchiseur à maintes reprises, soit individuellement, soit au travers de l'association au sujet de ses nombreux manquements au respect des termes du contrat principalement en terme de compétitivité, publicité, maillage du territoire, dialogue et loyauté, considérant que ces manquements ont porté atteinte tant à l'activité de leurs centres qu'à leur rentabilité, à fortiori depuis l'arrivée sur le marché de concurrents très actifs. En 2020, durant la crise sanitaire, alors que les franchisés ont été touchés par des fermetures administratives liées aux confinements, la Sas Naturhouse a décidé d'organiser la vente directe en ligne de sa gamme de compléments alimentaires, puis la consultation en ligne des conseils d'une diététicienne, sans en avoir informé préalablement ses franchisés. Sur ordonnance rendue le 29 septembre 2020, le juge des référés du tribunal de commerce d'Albi, suite à l'introduction d'une procédure en référé par 22 franchisés, a fait droit à la demande des franchisés et a ordonné à la Sas Naturhouse de cesser, dans les 15 jours à compter de la signification de la décision, la commercialisation de l'intégralité de ses produits sur son site internet, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Le 2 novembre 2020 la société Wellness Sisters a mis fin au contrat la liant à Naturhouse de manière anticipée, visant les différents manquements contractuels de son franchiseur. Par un arrêt en date du 15 septembre 2021, la Cour d'appel de Toulouse a confirmé l'ordonnance du juge des référé du tribunal de commerce d'Albi du 29 septembre 2020 en toutes ses dispositions. Sur requête de la société Sas Naturhouse, tendant à obtenir le paiement de la somme principale de 7 000 euros par la société Wellness Sisters, le président du tribunal de commerce de Lyon a rendu une ordonnance portant injonction de payer en date du 27 janvier 2021. La société Wellness Sisters a formé opposition à cette injonction de payer ; cette procédure a été transmise au tribunal de commerce d'Albi du fait d'une clause attributive de compétence. Par acte d'huissier en date du 12 mars 2021, la Sarl Wellness Sisters ainsi que 41 autres sociétés franchisées ont fait assigner la société Sas Naturhouse devant le tribunal de commerce d'Albi et ont sollicité la résiliation du contrat de franchise aux torts et griefs exclusifs de la société Naturhouse et que cette dernière soit condamnée à leur payer respectivement 75 000 euros au titre des pertes éprouvées, 30 970 euros au titre des gains manqués ainsi que la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'opposition à injonction de payer a été jointe à cette procédure. Par jugement du 8 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Albi a : - débouté la société Naturhouse de l'ensemble de ses demandes, - prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Naturhouse, assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 29 septembre 2020, - débouté le franchisé de sa demande de condamnation de Naturhouse à lui payer la somme forfaitaire de 75 000 euros au titre des pertes éprouvées, le préjudice n'étant pas démontré financièrement, - déclaré l'opposition formée par la société Wellness Sisters à l'encontre de l'ordonnance d'injonction de payer obtenue par Naturhouse recevable en la forme, et confirme l'ordonnance sur le fond, - condamné la société Naturhouse à payer à la société demanderesse les sommes suivantes : - 4 742,98 euros au titre des gains manqués - 0 euro au titre du remboursement du dépôt de garantie, déduction faite du montant des marchandises restant dues à Naturhouse. - débouté la société Naturhouse de sa demande tendant à engager la responsabilité délictuelle de son franchisé au titre du parasitisme et de la concurrence déloyale. - dit qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision. - condamné la société Naturhouse à payer à la demanderesse la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du cpc. - dit que les entiers dépens de l'instance restent à la charge de la société Naturhouse, et condamne la société Naturhouse aux dépens de l'affaire jointe enrôlée sous le numéro 2021000863 taxés et liquidés à la somme de 115,34 euros, outre le coût de la signification de la présente décision. Par déclaration en date du 10 janvier 2022, la Selarl [U] pris en la personne de Maître [L] [U] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Wellness Sisters a relevé appel du jugement. La portée de l'appel est l'infirmation des chefs du jugement qui ont : - condamné la société Naturhouse à payer à la société demanderesse la somme de 4 742,98 euros au titre des gains manqués - débouté le franchisé de sa demande de condamnation de Naturhouse à lui payer la somme forfaitaire de 75 000 euros au titre des pertes éprouvées. Suite à la saisine des sociétés franchisées, et par jugement en date du 11 mars 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi a : - d'une part, liquidé l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 29 septembre 2020 confirmée par l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 15 septembre 2021 à hauteur de 253.000 euros ; - d'autre part, prononcé une astreinte définitive de 800 euros par jour de retard pour une durée de six mois. La société Naturhouse a saisi le premier président de la Cour d'appel de Toulouse afin de solliciter l'aménagement de l'exécution de la décision rendue à son encontre dans le litige l'opposant à la société Wellness Sisters, et par ordonnance du 13 avril 2022, le premier président a accepté de faire droit à sa demande de consignation des sommes objet de l'exécution provisoire. Par courrier en date du 21 octobre 2022, la société Naturhouse a sommé la Selarl [U] prise en la personne de Maître [L] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Wellness Sisters de lui communiquer les comptes annuels (bilans, comptes de résultat et annexes comptables) de la société au titre de ses exercices clos respectivement le 31 décembre 2016, le 31 décembre 2017, le 31 décembre 2018, le 31 décembre 2019, le 31 décembre 2020 et le 31 décembre 2021 le cas échéant. Par courrier en date du 4 novembre 2022, la Selarl [U] a communiqué les pièces. La clôture est intervenue le 8 avril 2024. Prétentions et moyens Vu les conclusions n°3 notifiées le 29 mars 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarlu [U], prise en la personne de Maître [L] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Wellness Sisters demandant, au visa des articles 1101, 1134, 1135, 1149, 1184 du code civil, dans leur version antérieure au 1er octobre 2016 pour le contrats conclus avant cette date, les articles 1103, 1104, 1194, 1224 et suivants, 1231-2 du code civil, dans leur version postérieure au 1er octobre 2016 pour les contrats conclus après cette date, de : - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Naturhouse, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté société Naturhouse de toutes ses demandes, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Naturhouse à réparer le préjudice subi par la société Wellness Sisters, - l'infirmer sur le quantum des sommes allouées à la société Wellness Sisters, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a prononcé la compensation des dettes marchandises et du dépôt de garantie, - débouter la société Naturhouse de ses demandes, Statuant à nouveau, - condamner la société Naturhouse à payer à la Selarlu [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Wellness Sisters les sommes suivantes : - 32 122 euros au titre des gains manqués, - 73 197 euros au titre de la perte de chance, - condamner Naturhouse à payer à la Selarlu [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Wellness Sisters une somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel qui s'ajoute à celle de 4 500 euros allouée par les premiers juges au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Naturhouse aux entiers dépens, en ce compris les frais d'huissier de justice. Elle rappelle, au soutien de sa demande de confirmation, les manquements de la société Naturhouse à ses obligations essentielles, qui n'a pas suffisamment fait la promotion du réseau, a refusé un dialogue constructif avec ses franchisés, s'est abstenue d'innover, a procédé à un maillage du territoire incohérent au préjudice de ses franchisés, ne leur a porté aucune assistance, a détourné la clientèle à travers ses succursales, et a procédé à la vente de produits sur internet ainsi qu'à des consultations de diététicienne en ligne, se livrant ainsi à une concurrence déloyale et illégale. Sur ce dernier point, elle ajoute qu'en dépit de son refus de signer l'avenant autorisant cette vente sur internet, la société Naturhouse n'a pas cessé ses activités contraires à ses engagements contractuels. Elle invoque en conséquence la résiliation du contrat de franchise aux torts du franchiseur, et affirme subir deux préjudices distincts dont elle sollicite réparation, à savoir des gains manqués du fait des manquements du franchiseur, et de la fin prématurée du contrat, ainsi qu'une perte de chance de non-renouvellement du contrat (qu'elle évalue à 80%). Elle sollicite par ailleurs la restitution de son dépôt de garantie, tout en admettant être débitrice d'une dette de marchandise d'un montant équivalent ; elle estime que ces créances connexes doivent se compenser. En réponse aux arguments adverses, elle rappelle que la résiliation du contrat aux torts de Naturhouse la prive de la possibilité de se prévaloir de la clause de non-concurrence post-contractuelles ; en tout état de cause, elle affirme que cette clause est nulle pour ne pas être suffisamment limitée dans l'espace. Vu les conclusions n°3 notifiées le 26 février 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Sas Naturhouse demandant, au visa des articles 1134 ancien, 1103 et 1192 du code civil, 564 du code de procédure civile, de : - donner acte à la Sas Naturhouse du changement d'adresse de son siège social, - réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Albi en date du 8 décembre 2021 en ce qu'il a : - prononcé la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Naturhouse, assortie d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 29 septembre 2020, - condamné la société Naturhouse à payer à la demanderesse les sommes de 4.742,98 euros au titre des gains manqués, et 0 euros au titre du dépôt de garantie, déduction faite du montant des marchandises restant dues à Naturhouse - débouté la société Naturhouse de sa demande tendant à engager la responsabilité délictuelle de son franchisé au titre du parasitisme et de la concurrence déloyale - condamné la société Naturhouse à payer à la demanderesse la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du cpc - dit que les entiers dépens de l'instance restent à la charge de la société Naturhouse, et condamne la société Naturhouse aux dépens de l'affaire jointe enrôlée sous le numéro 2021000863 taxés et liquidés à la somme de 115,34 euros, outre le coût de la signification de la présente décision - débouté la société Naturhouse de l'ensemble de ses demandes, En conséquence, statuant à nouveau : - à titre principal, - prononcer l'absence de fautes de la part de la société Naturhouse, - prononcer la nullité du constat d'huissier établi le 11 juin 2020 ' pièce commune O annexée à l'assignation ' sur le fondement duquel le Juge Tribunal de commerce d'Albi a pris sa décision, En conséquence, - rejeter la demande de résiliation du contrat aux torts de la société Naturhouse - débouter la Selarlu [U], représentée par Maître [L] [U], es qualité, de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - prononcer la résiliation unilatérale du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Wellness Sisters, - déclarer les agissements de la société Wellness Sisters constitutifs de la violation de la clause de non-concurrence par la société Wellness Sisters depuis le 1er février 2021 A défaut, - déclarer que les agissements déloyaux de la société Wellness Sisters sont constitutifs de parasitisme et de concurrence déloyale, En conséquence, - fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Wellness Sisters, la somme de 21 160 euros au profit de la société Naturhouse, au titre du préjudice résultant de la résiliation anticipée du contrat de franchise, - fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Wellness Sisters la somme de 50.784 euros au profit de la société Naturhouse au titre de la violation de la clause de non concurrence, A défaut, - fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Wellness Sisters la somme de 25.248 euros (montant à actualiser au jour du prononcé de la décision) au profit de la société Naturhouse au titre du préjudice résultant de ses agissements déloyaux, - à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour venait à considérer que la rupture du contrat de franchise a été réalisée aux torts de la société Naturhouse, - déclarer irrecevable la demande formée par la société Wellness Sisters au titre de la perte de chance comme demande nouvelle, - à défaut, rejeter la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance liée au non renouvellement du contrat de franchise, - limiter la condamnation de la société Naturhouse à la somme de 3.110 euros au titre de la perte de chance du franchisé de réaliser des bénéfices (gains manqués) - en toutes hypothèses, - condamner la Selarlu [U], représentée par Maître [L] [U], es qualité, au paiement de la somme de 8.000 euros à la société Naturhouse au titre de l'article 700 du Code de procédure civile - ordonner l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la Sarl Wellness Sisters. La société Naturhouse conteste l'interprétation faite par le tribunal de commerce de l'article 2 du contrat de franchise ; elle affirme que la vente en ligne n'était contractuellement interdite que pour les franchisés, et non pour le franchiseur, qui bénéficiait au contraire de la possibilité d'organiser un système de type e-commerce (paragraphe E.5 du contrat de franchise). Elle disposait en outre de la possibilité d'adapter son réseau de distribution ; il appartenait au franchisé de mettre en 'uvre ces évolutions, et de ne pas manquer à ses obligations contractuelles de ce chef. Or, la société appelante a refusé de signer l'avenant mettant en place ces adaptations, qui lui auraient pourtant permis de percevoir une rétrocession sur les ventes réalisées sur sa zone d'implantation. En tout état de cause elle conteste avoir manqué à ses obligations de franchiseur, et conclut à l'infirmation du chef de décision ayant prononcé la résiliation du contrat à ses torts. Elle conteste par ailleurs les préjudices invoqués par la société Wellness Sisters. Au titre de la perte de chance, elle invoque en premier lieu l' irrecevabilité de cette demande nouvelle, et rappelle que la société Wellness Sisters n'a pas formé appel des dispositions la déboutant de sa demande indemnitaire à hauteur de 75 000 euros. Sur le fond, elle invoque le manque de fondement du calcul présenté par l'appelante. Elle sollicite ainsi la résiliation du contrat aux torts exclusifs de son franchisé, qui n'a pas respecté la durée contractuelle de la franchise, et qui a violé la clause de non-concurrence en exploitant la même activité que son franchiseur, détournant ainsi la clientèle. Elle engage la responsabilité contractuelle de Wellness Sisters au titre du parasitisme et de la concurrence déloyale. Elle rappelle ensuite que le contrat rend impossible toute imputation d'une dette du franchisé sur le dépôt de garantie (article 6 H), et qu'en cas de résiliation pour toute cause imputable au franchisé, le dépôt de garantie lui est dû à titre de dommages et intérêts. MOTIFS Sur la demande en résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de Naturhouse Le franchisé demande à la cour de prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs de la société Naturhouse, au visa de l'article 1184 ancien du code civil et de la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'une et l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls. Le franchisé reproche huit manquements graves et répétés de Naturhouse à ses obligations, à savoir : la vente de produits sur le site internet, le maillage territorial inconséquent, l'absence d'innovation, l'absence de promotion réseau, l'absence de collaboration, le défaut total d'assistance, la consultation de diététicienne en ligne et le détournement de clientèle par les succursales du franchiseur. Le franchisé soutient avoir alerté Naturhouse à partir de 2018, individuellement ou via l'association des franchisés regroupant 232 d'entre eux, de l'existence de manquements contractuels et de la baisse du chiffre d'affaires des centres. Le franchisé estime que ces manquements sont d'autant plus graves que le réseau français était profitable pour Naturhouse eu égard au résultat net cumulé de plus de 52 millions d'euros entre 2013 et 2018, et que le fondateur de Naturhouse a clairement révélé dans la presse sa volonté de ne plus axer le développement de Naturhouse sur le marché européen mais plutôt sur les marchés américains et australiens. La société Naturhouse demande à la cour de prononcer la résiliation du contrat de franchise aux torts exclusifs du franchisé et considère n'avoir commis aucun manquement contractuel. Naturhouse soutient que l'action du franchisé s'inscrit dans le cadre d'une collusion de plusieurs franchisés ayant pour objet de mettre fin prématurément et gratuitement aux contrats de franchise. Naturhouse indique par ailleurs que les diverses références à une association de 232 franchisés a uniquement pour but de faire croire à une vague de contestation générale et ce alors que les statuts ou la liste des adhérents de ladite association ne sont pas produits. Il se déduit des articles 1134 et 1184 du code civil applicables lors de la conclusion du contrat que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non. Le maillage territorial inconséquent Le franchisé soutient au visa des articles 1104 et 1194 du code civil relatifs au devoir de bonne foi que Naturhouse a organisé à son seul profit le maillage territorial. Le franchisé estime que le franchiseur ne peut se borner à indiquer respecter le territoire exclusif contractuel, car l'ouverture de nouveaux centres même en dehors de ce territoire peut avoir une incidence négative sur le franchisé puisque 50 à 80% du portefeuille client de chaque franchisé se situe en dehors du territoire exclusif lié au contrat. Naturhouse soutient qu'un manquement du franchiseur au devoir de loyauté ne peut être retenu dans le cas où les parties ont entendu contractualiser leurs droits et obligations, en l'espèce à propos de l'exclusivité territoriale, sans conférer au juge le pouvoir de modifier les clauses du contrat librement convenues par les parties en procédant in fine à une extension du territoire sur lequel le franchisé bénéficie d'une exclusivité territoriale. Naturhouse indique par ailleurs respecter scrupuleusement les zones d'exclusivité et la cohérence dans le maillage du territoire national. Les manquements allégués relatifs au maillage territorial doivent être analysés au regard de l'article 2 du contrat de franchise qui mentionne le territoire sur lequel le franchisé a la qualité de « franchisé exclusif » et qui renvoie à l'annexe 1 définissant ce « territoire d'exclusivité » en précisant le nom des communes concernées. En l'espèce, le franchisé produit un document qu'il décrit comme un fichier clients faisant apparaître la liste et l'adresse des clients du centre (pièce 5). Si de nombreuses adresses correspondent à des lieux extérieurs au territoire d'exclusivité, il n'est cependant pas démontré d'empiétement par Naturhouse sur la zone d'implantation exclusive du franchisé, seul territoire contractuellement protégé. Il n'est donc pas démontré de manquement de Naturhouse en lien avec le maillage territorial du réseau. L'absence d'innovation Selon le franchisé, Naturhouse a manqué à son obligation de transmission de savoir-faire actualisé en ne proposant pas d'innovation ni de produit adapté aux évolutions du secteur économique et à la concurrence exacerbée qui s'y est développée. Naturhouse estime avoir actualisé son « visuel marketing annuel » et proposé la vente en ligne de ses produits ainsi que la consultation d'une diététicienne sur internet. Naturhouse soutient que le tribunal ne pouvait sans se contredire retenir que Naturhouse avait d'une part violé le contrat de franchise en procédant à la vente sur internet, et d'autre part manqué à son obligation de transmission d'un savoir-faire actualisé en n'ayant envisagé aucun développement digital pour l'exercice de l'activité. Naturhouse soutient qu'elle était libre en tant que franchiseur de faire évoluer son savoir-faire en créant un site internet. Naturhouse indique avoir été élue « meilleure enseigne de l'année » par le magazine Capital entre les années 2018 et 2022. Naturhouse soutient enfin que de nouveaux produits sont proposés chaque année. Les manquements allégués à l'obligation d'innovation doivent être analysés au regard de l'article 5-B§2 du contrat qui stipule que le franchiseur doit « actualiser constamment sa gamme de services et ses méthodes de fonctionnement pour une meilleure gestion et organisation des franchises et transmettre toutes les améliorations de son ''savoir-faire'' au franchisé ». En l'espèce, la vente sur internet ne peut être retenue comme une innovation dans la mesure où elle a été proposée par Naturhouse en violation du contrat de franchise, et que la consultation en ligne ne bénéficie pas aux franchisés et ne peut donc être qualifiée d'actualisation du savoir-faire transmis à ces derniers. Toutefois, il résulte des « visuels marketing » des années 2018, 2019, 2020 et 2021 produits par Naturhouse que le franchiseur a modifié chaque année divers livrets, affiches et visuels destinés à la clientèle et les a proposés aux franchisés (pièce VII à IX). Naturhouse a pu valablement être confortée à propos de la pertinence de son concept en étant désignée au premier rang en 2018 et 2020 et au second rang en 2019 dans la catégorie « conseil nutritionnel » du classement de la « meilleure enseigne » réalisé par le magazine Capital à l'issue d'une enquête de satisfaction menée auprès d'un panel de consommateurs, tel qu'il est rapporté par des articles et un communiqué de presse produits par Naturhouse (pièces I à V). Il résulte enfin des écritures du franchisé que Naturhouse a développé le nouveau produit « pack express » ; quand bien même le franchisé indique douter de la pertinence de ce nouveau service, il ne démontre pas l'inadaptation des produits Naturhouse sur le marché. Aucun manquement de Naturhouse n'est donc établi du chef de l'absence d'innovation. L'absence de promotion du réseau Le franchisé soutient que Naturhouse a manqué à son obligation de promouvoir le réseau et d'assurer la notoriété de la marque en ne procédant pas aux investissements publicitaires nécessaires pour faire face à la concurrence, alors même que le résultat d'exploitation dégagé par le réseau français lui permettait de consentir ces dépenses. Le franchisé, tout en indiquant ne pas contester la communication par l'enseigne sur des supports régionaux et nationaux, regrette que cette communication se soit focalisée sur le produit « pack express » qui ne correspondait pas selon lui au concept Naturhouse en proposant une formule standardisée et expéditive. Naturhouse indique avoir exposé au titre de la publicité des dépenses à concurrence de 6.214.950,17 € sur les années 2016 à 2020 à savoir 1.659.614,93 € HT en 2016, 1.450.871,79 € HT en 2017, 1.230.256,49 € HT en 2018, 1.432.761,03 € HT en 2019, et 441.445,93 € HT en 2020. Naturhouse soutient également que l'article 5 du contrat ne prévoit aucune obligation d'investir dans la publicité ni d'investir un montant minimum à ce titre. L'article 5-B§3 du contrat intitulé « promotion et coopération » stipule que le franchiseur a l'obligation d'assurer l'action en faveur de la marque de la franchise, en définissant et en assurant la promotion d'une image commune de tous les centres, en coopérant dans le maintien de ladite image. Il résulte de l'attestation comptable du 16 septembre 2021 produite par Naturhouse (pièce X) que cette dernière a engagé des actions publicitaires pour un coût considérable tel que détaillé précédemment. Eu égard au montant des dépenses exposées par Naturhouse au titre des actions publicitaires et de communication effective sur des supports régionaux et nationaux, il ne peut être reproché à Naturhouse de manquement au titre de son obligation de promotion du réseau. Si le franchisé désapprouve la promotion du nouveau produit « pack express » elle n'en permet pas moins de communiquer autour de la marque Naturhouse. Le rang obtenu en 2018, 2019 et 2020 dans le classement précité de la « meilleure enseigne » indique en outre que la notoriété de la marque est significative. Aucun manquement de Naturhouse n'est par conséquent caractérisé au titre de la promotion du réseau. L'absence de collaboration Le franchisé soutient que Naturhouse a refusé toute proposition de dialogue avec l'association ou avec le franchisé individuellement, malgré la proposition de créer trois commissions thématiques ayant pour objet de développer le réseau. Les manquements allégués à l'obligation de coopération doivent être analysés au regard de l'article 5-B§3 du contrat intitulé « promotion et coopération » qui stipule que le franchiseur a l'obligation d' « assurer l'action en faveur de la marque de la franchise, en définissant et en assurant la promotion d'une image commune de tous les centres, en coopérant dans le maintien de ladite image ». Le franchisé produit un courriel officiel du 16 octobre 2018 du conseil de l'association des franchisés qui indiquent ne pas se satisfaire de la réponse de Naturhouse et lui demandent de prendre en compte leurs requêtes comme le lui imposent ses obligations de loyauté et d'assistance. Les franchisés formulent des demandes à propos des actions à mener pour faire face à la concurrence et promouvoir l'enseigne et font état d'un réseau en « fort déclin » et proposent la mise en place de commissions thématiques ainsi qu'un fonds commun alimenté par le franchiseur et les franchisés pour assurer une communication nationale (pièce E). Il n'est pas fait état de réponse à ce courrier. Il résulte également d'un courrier produit par le franchisé (pièce 6), daté du 28 avril 2020 et adressé à Naturhouse que le franchisé a mis en demeure Naturhouse de remédier aux manquements contractuels en regrettant notamment que Naturhouse n'ait pas répondu favorablement à la proposition faite un an auparavant de créer un dialogue entre franchiseur et franchisés via trois commissions thématiques qui se seraient tenues quatre fois par an et qui auraient eu pour objet de faire évoluer les produits, d'informer le réseau et de mettre en place des campagnes et actions visant à développer la notoriété de l'enseigne. Naturhouse ne conteste pas avoir reçu cette proposition et ne justifie pas y avoir apporté une réponse. En ne donnant pas d'explication ni de réponse à la proposition du franchisé d'instaurer un fonds commun de communication et un dialogue ayant notamment pour objet de coopérer pour maintenir l'image de la marque comme l'impose l'article 5 du contrat de franchise, Naturhouse a manqué à son obligation de coopération contractuelle. Le défaut d'assistance Le franchisé soutient que le franchiseur est tenu par un devoir d'assistance ; malgré ses alertes sur la baisse d'activité et les difficultés rencontrées, Naturhouse n'a réalisé aucune visite bilan dans son centre, a opposé une fin de non-recevoir à la proposition de plusieurs franchisés de créer des commissions communes, que les documents envoyés et les réponses aux inquiétudes des franchisés pendant la crise sanitaire n'étaient pas satisfaisantes et que la vente en ligne était également une violation manifeste de son obligation d'assistance. Naturhouse soutient que l'obligation d'assistance du franchiseur envers les franchisés est nécessairement limitée dans la mesure où le franchisé est un commerçant indépendant et qu'il s'agit d'une obligation de moyens. Elle estime qu'il appartient au créancier de l'obligation de justifier des manquements du débiteur, et qu'en matière de franchise le franchisé ne peut engager la responsabilité du franchiseur sans relever de manquements précis. Naturhouse soutient que le franchisé est dans l'impossibilité de démontrer avoir demandé de l'aide à la société Naturhouse au titre de difficultés qu'il aurait traversées à titre individuel. Naturhouse dit avoir fourni mensuellement au franchisé le magazine Mag Naturhouse, avoir envoyé de réguliers mails d'information, conseils et mémos, indique procéder à une visite régulière et à une visite à la demande du franchisé, et avoir envoyé une cinquantaine de notes d'informations au franchisé lors de la crise sanitaire. Les manquements allégués au devoir d'assistance doivent être analysés au regard de l'article 5-B§5 du contrat intitulé « Aide », selon lequel le franchiseur doit « prêter l'aide et l'assistance au franchisé, en accord avec ses demandes d'information relatives à la bonne réalisation de son activité ». L'obligation d'assistance du franchiseur s'analyse en une obligation de moyens. Il appartient au franchiseur d'apporter la preuve de l'exécution de son obligation d'assistance envers le franchisé. S'agissant spécifiquement de la période de la crise sanitaire, il résulte des pièces produites par Naturhouse que les divers documents adressés aux franchisés ne se limitent pas comme le soutient le franchisé à des notes relayant des informations officielles. Les nombreux mails envoyés par le franchiseur dès le 13 mars et régulièrement au début du confinement, puis avant et après la période dite de déconfinement, font en effet état d'incitations et conseils concrets pour conserver une partie de l'activité et entretenir un lien avec la clientèle, des procédés et méthodes à mettre en 'uvre lors de la reprise d'activité, outre des informations sur les aides dont peut bénéficier le franchisé. (pièce XI) Excepté cependant la question spécifique de la crise sanitaire, le franchisé produit diverses correspondances échangées avec Naturhouse individuellement ou collectivement via des courriers, auxquels il adhère, signés du conseil de l'association des franchisés. Naturhouse ne conteste pas l'existence ni le contenu de ces courriers mais se borne à indiquer que ni les statuts ni la liste des adhérents ne sont produits, sans formellement contester l'appartenance à cette association du franchisé. Le franchisé produit un courrier daté du 27 juin 2018 et envoyé par le conseil de l'association des franchisés. Il y est mentionné les préoccupations des franchisés à savoir le fait que les produits Naturhouse ne sont plus suffisamment innovants et compétitifs, que leurs entreprises sont en difficulté pour la majorité d'entre eux menant ainsi à une « situation alarmante » et à une « situation de crise extrêmement préoccupante », et que le réseau a enregistré un chiffre d'affaires en baisse entre 2016 et 2017 (pièce D). Si le bordereau de pièces du franchisé vise un courrier de réponse de Naturhouse du 13 juillet 2018, la Cour relève que cette réponse n'est pas produite. Le franchisé produit également un courriel officiel du 16 octobre 2018 du conseil de l'association des franchisés qui indiquent ne pas se satisfaire de la réponse de Naturhouse et lui demandent de prendre en compte leurs requêtes comme le lui imposent ses obligations de loyauté et d'assistance. Les franchisés réitèrent leurs demandes à propos des actions à mener pour faire face à la concurrence et promouvoir l'enseigne, font état d'un réseau en « fort déclin » et proposent la mise en place de commissions thématiques ainsi qu'un fonds commun alimenté par le franchiseur et les franchisés pour assurer une communication nationale (pièce E). Il n'est pas fait état de réponse à ce courrier. Le franchisé produit par ailleurs des courriers envoyés à Naturhouse à titre individuel, en l'espèce un courrier daté du 23 novembre 2018 qui réitère des griefs comparables aux courriers collectifs. Le franchisé produit un courrier individuel valant mise en demeure de remédier aux manquements constatés, adressé à Naturhouse et daté du 2 mai 2020. Le franchisé y rappelle les alertes adressées individuellement ou collectivement au franchiseur depuis deux ans, l'existence d'une « situation alarmante et inacceptable » et l'absence de réponses concrètes et satisfaisantes par le franchiseur aux griefs du franchisé. Le franchisé fait état de craintes quant à la multiplication des « fermetures de centres et les dépôts de bilan », et dénonce le défaut d'assistance pendant la crise sanitaire aggravé par la mise en place de la vente en ligne qui constitue une « atteinte directe à la pérennité » de l'entreprise du franchisé (pièce 6). Le franchisé produit un courrier daté du 8 mai 2020 adressé à Naturhouse par le conseil de l'association des franchisés réitérant les griefs relatifs notamment à l'assistance pendant le confinement et à la vente en ligne, et regrettant l'absence de réponse à la situation alarmante dénoncée et à la déperdition de clientèle reconnue par Naturhouse (pièce H). Dans le courrier en réponse, daté du 11 mai 2020 et adressé par Naturhouse au conseil de l'association des franchisés, Naturhouse indique succinctement ne pas partager l'analyse des franchisés (pièce H). Il résulte de l'ensemble de ces pièces que malgré les demandes et critiques du franchisé, adressées individuellement ou collectivement à Naturhouse sur une durée de plus de deux années, faisant état de craintes sur la pérennité du réseau, sur la baisse du chiffre d'affaires et sur le développement d'une concurrence exacerbée, le franchiseur s'est borné à une réponse de pure forme et ne démontre pas avoir adopté de réponses concrètes de nature à remédier aux craintes du franchisé. Au contraire, en développant la vente en ligne en violation du contrat de franchise en la justifiant par l'existence d'une déperdition de la clientèle sans contester la baisse du chiffre d'affaires du réseau, Naturhouse a démontré sa connaissance des difficultés rencontrées par le réseau sans pour autant y remédier par une réponse acceptable pour le franchisé qui refusait en l'espèce de régulariser l'avenant relatif à la vente en ligne. En ne répondant pas aux propositions des franchisés relatives notamment à la création de commissions ou à un fonds de communication nationale, Naturhouse ne s'est en outre pas saisie ni même expliquée quant aux outils suggérés par les franchisés et de nature à satisfaire à son obligation d'assistance. Enfin, l'article 5.B.6 du contrat impose au franchiseur de « visiter régulièrement le centre, par le moyen de représentants, dans le but d'analyser ensemble tous les aspects relatifs au centre ». Le franchisé reproche à Naturhouse de n'avoir procédé à aucune « visite-bilan », et Naturhouse indique procéder à une visite régulière sans toutefois jamais en justifier. Naturhouse a donc manqué à son obligation d'assistance envers le franchisé. La vente de produits par le site internet Selon le franchisé, l'article 2 du contrat de franchise s'applique aux franchisés comme au franchiseur et interdit la vente de produits par internet. Le franchisé indique que la vente en ligne est incompatible avec le savoir-faire de Naturhouse qui réside d'une part dans le suivi personnalisé hebdomadaire du client par un diététicien et d'autre part dans la vente de compléments alimentaires dans le centre Naturhouse. Le franchisé ajoute que Naturhouse a organisé la vente en ligne au mépris des termes de son courrier adressé à un franchisé le 27 mai 2019 et de sa proposition de conclusion d'un avenant régularisant la vente en ligne. Le franchisé en déduit qu'en procédant à la vente en ligne, le franchiseur s'est livré à une concurrence illégale en enfreignant les stipulations du contrat, et déloyale en captant une partie substantielle de la clientèle des franchisés. Naturhouse ne conteste pas avoir procédé à la vente en ligne mais estime que l'article 2 du contrat prohibant cette vente ne s'applique qu'au franchisé, car la clause est contenue dans un alinéa qui fait suite à deux alinéas s'appliquant exclusivement au franchisé. Naturhouse soutient également que l'interdiction de vente en ligne stipulée à l'article 2 concerne le seul franchisé car cette interdiction est réitérée à l'article 6-E§1 portant sur les obligations du franchisé, alors qu'elle n'apparaît pas dans l'article 5 relatif aux obligations du franchiseur. Le franchiseur estime enfin que la clause E§5 de l'article 6, qui mentionne « les actions promotion web et mailing organisées par le franchiseur », l'autorisait à organiser un système de type « e-commerce ». Naturhouse estime par ailleurs que c'est dans le cadre de son obligation d'adaptation de son concept et de son savoir-faire qu'elle a créé un site national de e-commerce, pour faire face au risque de déperdition de la clientèle la plus jeune d'une part et aux conséquences de la crise sanitaire d'autre part, tout en faisant profiter les franchisés de rétrocessions au titre des ventes en ligne. Naturhouse soutient enfin que le franchisé ne démontre pas la vente en ligne de produits à des clients résidant dans sa zone d'implantation exclusive, le constat d'huissier étant nul, et ce bien qu'aux termes du contrat de franchise aucune clause ne lui interdit formellement de commercialiser ses produits au sein d'une telle zone, s'agissant d'une zone d'implantation exclusive et non d'une zone de distribution exclusive. Selon l'article 1134 du code civil applicable au contrat, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En l'espèce, l'article 2 du contrat de franchise stipule que « la vente des produits par internet est également interdite, seule la vente directe en magasin est autorisée, compte tenu de la spécificité du concept et des produits ». L'article 2 est intitulé « objet du contrat » et se distingue de l'article 6 expressément intitulé « obligations du franchisé », si bien que les stipulations de l'article 2 sont applicables tant à l'égard du franchisé que du franchiseur qui ne peuvent ni l'un ni l'autre procéder à la vente en ligne. Il est donc inopérant d'affirmer comme le fait Naturhouse que cette interdiction ne s'applique qu'au franchisé au motif que la mention de l'interdiction est répétée par le seul article 6 relatif aux obligations du franchisé, et non par l'article 5 relatif aux obligations du franchiseur, dans la mesure où les stipulations de l'article 2 se suffisent à elles-mêmes pour interdire tant au franchisé qu'au franchiseur de vendre des produits sur internet. Il importe peu, contrairement à ce que soutient Naturhouse, que la clause litigieuse soit contenue dans un alinéa inséré dans l'article 2 après deux alinéas qui s'appliquent uniquement au franchisé. Il est également inopérant d'affirmer que l'obligation de procéder uniquement à « la vente directe en magasin » interdirait à Naturhouse de vendre ses produits aux franchisés par un autre moyen que la vente en magasin, car cette obligation de vente en magasin doit s'entendre comme concernant uniquement l'activité de vente des produits directement aux clients et n'est pas relative aux ventes de produits par le franchiseur au franchisé. Par ailleurs, il est indifférent que le franchisé démontre ou non que la vente en ligne pouvait être destinée aux clients résidant dans son territoire d'exclusivité, dans la mesure où l'article 2 du contrat de franchise interdit toute vente sur internet, sans distinguer entre le territoire d'exclusivité ou d'autres zones. La création d'un site internet de vente ne peut en outre, comme l'affirme Naturhouse, constituer une réponse par le franchiseur à son devoir d'adaptation et d'actualisation de son concept et de son savoir-faire, cette obligation ne pouvant être exécutée en violation d'autres stipulations du contrat de franchise comme en l'espèce l'interdiction de la vente en ligne. L'article 6-E§5 du contrat, qui stipule que le franchisé s'engage à fournir au franchiseur les adresses de ses clients « afin de bénéficier des actions de promotion web et mailings organisées par le franchiseur », ne porte que sur des opérations publicitaires et n'autorise en aucun cas comme l'affirme Naturhouse à procéder à la vente en ligne de produits. Naturhouse ne pouvait en outre ignorer l'interdiction de vendre les produits sur internet. D'une part, le franchisé produit un courrier du 27 mai 2019 (pièce F) envoyé par Naturhouse à un autre franchisé. Ce courrier comporte la mention suivante : « Nous ne pouvons que vous confirmer que la société Naturhouse ne commercialise pas ses produits sur internet dans les pays dans lesquels des contrats de franchise ont été signés ' et c'est le cas du marché français ' tout simplement parce que cela n'est pas compatible avec ces derniers ». D'autre part, la proposition par le franchiseur aux franchisés de régulariser un avenant (pièce C) autorisant la vente de produits sur internet et organisant une rétrocession sur les produits vendus confirme l'incompatibilité de la vente en ligne avec le contrat de franchise initial. L'avenant prévoyait en effet notamment de remplacer à l'article 2 la mention « la vente de produits par internet est également interdite, seule la vente directe en magasin est autorisée, compte tenu de la spécificité du concept et des produits » par la mention « la vente des produits sur internet se fera exclusivement à partir du site internet du franchiseur : www.naturhouse.fr ». Cette nouvelle mention autorisant la vente en ligne, non limitée au seul franchisé et applicable également au franchiseur comme le révèle l'indication d'un site web national, confirme que l'interdiction de vente en ligne concernait elle aussi tant le franchisé que le franchiseur. Naturhouse a donc violé l'interdiction stipulée à l'article 2 du contrat de vente de produits par internet. La consultation de diététicien en ligne Le franchisé soutient que Naturhouse a proposé de manière illicite, outre la vente de produits en ligne, la consultation d'un diététicien en ligne. Le franchisé estime que cette évolution est contraire au concept Naturhouse qui exige la présence continue d'un diététicien dans le centre comme le stipule l'article 6-B, et contraire à l'interdiction de distribution par internet stipulée à l'article 2. Naturhouse ne conteste pas avoir proposé des consultations en ligne et avoir adressé un communiqué aux franchisés le 23 octobre 2020 confirmant la création d'un « nouveau service de consultations et de suivi à distance » (pièce P). L'article 2 du contrat de franchise stipule que « la vente des produits par internet est également interdite, seule la vente directe en magasin est autorisée, compte tenu de la spécificité du concept et des produits ». L'article 6-B§2 du contrat stipule que « l'exploitation d'un centre Naturhouse nécessite la présence continue d'une personne titulaire du diplôme d'Etat français de diététicienne ». Selon l'article 1134 du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi. En l'espèce, le contrat de franchise n'interdit pas formellement au franchisé ou au franchiseur de proposer les consultations du diététicien en ligne et non dans les centres, l'article 2 portant spécifiquement sur l'interdiction de vente en ligne des seuls produits. L'article 6-B§2 impose toutefois au franchisé d'assurer la présence d'un diététicien dans le centre, et l'article 2 du contrat de franchise interdit la vente en ligne des produits « compte tenu de la spécificité du concept ». Or, le concept Naturhouse repose sur deux composantes indissociables, à savoir la consultation d'un diététicien d'une part et la vente de produits de marque Naturhouse d'autre part. Naturhouse ne peut donc soutenir sans manquer à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi que la mise en place de la consultation de diététicien en ligne était possible, alors même que la vente en ligne de produits était interdite. En proposant la consultation en ligne d'un diététicien, Naturhouse a donc manqué à son obligation d'exécuter le contrat de franchise de bonne foi. Le détournement de clientèle à travers les succursales Selon le franchisé, Naturhouse a détourné sa clientèle en indiquant aux clients ayant eu recours à la vente en ligne une adresse qui ne correspondait pas au magasin d'un franchisé mais à un centre Naturhouse, succursale du franchiseur. Le franchisé en déduit que Naturhouse a commis un acte déloyal. Naturhouse soutient que la volonté de fidéliser le client était légitime et que Naturhouse n'avait pas connaissance de sa qualité de client d'un point de vente exploité par un franchisé. Il résulte du courrier produit par le franchisé (pièce I) que suite à une commande en ligne, le centre Naturhouse de [Localité 4] a adressé à une cliente un courrier la remerciant pour sa commande et l'invitant à consulter la « page Facebook » nationale de l'enseigne, tout en précisant se tenir à sa disposition pour toutes questions et renseignements. Le courrier n'est toutefois pas adressé à une cliente du franchisé partie à la présente procédure. Il n'est pas démontré que Naturhouse avait connaissance de l'appartenance de la cliente destinataire du courrier à la clientèle d'un franchisé. Le courrier litigieux se borne enfin à diriger le client vers une « page Facebook » nationale. L'envoi du courrier consécutif à une commande en ligne n'est donc pas en soi constitutif d'un manquement de Naturhouse à son contrat de franchise mais doit plutôt s'analyser comme une conséquence de la violation des stipulations contractuelles relatives à l'interdiction de la vente en ligne. *** Il résulte de ce qui précède que Naturhouse a manqué à l'interdi
Articles de loi cités
article 2 concerne le seul franchisé cararticle 700 du code de procédure civile et de celarticle 1134 du code civilarticle 1134 du code civil applicable au contratarticle 117 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 2 du contrat prohibant cette vente narticle 1134 du code civil dans sa version applicaarticle 700 du cpc.article 2 du contrat de franchise interdit larticle 1162 du code civil applicable au contrat darticle 5 du contrat ne prévoit aucune obligarticle 2 du contrat de franchise interdit tarticle 2 du contrat de franchise stipule quarticle 1149 du code civil dans sa version applicaarticle 2 du contrat de franchise
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eb2ba0de54ff609f81e0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel