Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb2ba0de54ff609f81e2
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 25 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
02/07/2024 ARRÊT N° 277 N° RG 22/01814 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY6T MN AC Décision déférée du 30 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de Montauban - 2020/78 Monsieur PECOU Caisse CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEE S C/ [Y] [Z] INFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE MIDI-PYRENEES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Barry ZOUANIA de la SCP CAMBRIEL DE MALAFOSSE STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, avocat plaidant au barreau de TARN-ET-GARONNE et par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE INTIMEE Monsieur [Y] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente S.MOULAYES, conseillère M. NORGUET, conseillère Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Faits et procédure : Le 27 octobre 2015, la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées (ci après la CEPMP) a consenti à la Sarl Paquito exploitant un commerce de fruits et légumes, dont le gérant était [Y] [Z], un prêt professionnel d'un montant de 126 000 euros au taux de 2,15 % remboursable en 84 mensualités de 1 661,15 euros. Le même jour, [Y] [Z] s'est porté caution personnelle et solidaire dans la limite de 50% du montant dû et de 81 900 euros, ce pendant une durée de 132 mois. Par jugement du 3 mai 2016, le tribunal de commerce de Montauban a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Paquito. Par lettre recommandée du 24 mai 2016, la CEPMP a déclaré sa créance entre les mains du mandataire liquidateur désigné, Me [X], pour un montant de 126 813,76 euros dont 119 018,53 euros de capital restant dû au 10 avril 2016. La créance a été admise à la procédure le 14 avril 2017. Le 25 mai 2016, par lettre recommandée, la CEPMP a rappelé à [Y] [Z] ses engagements et l'a mis en demeure de régler les sommes dues, à hauteur de son engagement de caution, soit 63 406,88 euros. Après avoir réalisé les actifs de la Sarl Paquito, Me [X], es qualités, a versé à la CEPMP, le 21 novembre et le 12 décembre 2017, la somme de 37 717,83 euros. La liquidation judiciaire de la Sarl Paquito a été cloturée pour insuffisance d'actifs le 14 novembre 2017. Le 26 mars 2018, la CEPMP a adressé une nouvelle mise en demeure a [Y] [Z] lui réclamant le paiement de la somme de 50 066,84 € au titre de son engagement de caution. Le 23 juillet 2020, la CEPMP a inscrit une hypothèque judiciaire sur divers biens immobiliers appartenant à [Y] [Z] sur les communes de [Localité 5] et [Localité 4]. Le 6 juillet 2020, la CEPMP a assigné [Y] [Z] devant le tribunal de commerce de Montauban en paiement des sommes restant dues outre sa condamnation à lui verser 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Le 30 mars 2022, le tribunal de commerce a : dit que l'acte de caution signé par [Y] [Z] le 27 octobre 2015 en faveur de la CEPMP est opposable, débouté [Y] [Z] de sa demande de s'entendre dire que l'acte de cautionnement est disproportionné par rapport à son patrimoine, dit que [Y] [Z] n'est pas une caution avertie et que la CEPMP avait une obligation de mise en garde a son égard qu'elle n'a pas respectée, fixé à 24 390 euros le montant des dommages et intérêts que doit verser la CEPMP à [Y] [Z] pour n'avoir pas respecté son obligation de mise en garde, débouté [Y] [Z] de sa demande de fixation à la somme de 55 866,57 euros l'indemnité de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de mise en garde, dit que la CEPMP n'a pas respecté son obligation annuelle d'information des cautions pour l'année 2016, déchu la banque des intérêts décomptés pour l'année 2016, fixé à 48 055,98 euros la somme que Monsieur [Y] [Z] devait verser à la CEPMP, effectué la compensation avec l'indemnité de dommages et intérêts précédemment fixée à 24 390 euros, condamné [Y] [Z] à payer la somme de 23 665,98 euros à la CEPMP assortie des intérêts fixés au taux légal a la date de la notification du 26 mars 2018, rejeté la demande de délai de paiement de [Y] [Z], dit qu'il n'y avait pas lieu a application de l'article 700 du code procédure civile et que chaque partie supporterait ses dépens. Par déclaration en date du 10 mai 2022, la CEPMP a relevé appel du jugement du tribunal de commerce aux fins d'en voir réformés les chefs de dispositifs ayant : dit que [Y] [Z] n'est pas une caution avertie et que la CEPMP avait une obligation de mise en garde a son égard qu'elle n'a pas respectée, fixé à 24 390 euros le montant des dommages et intérêts que doit verser la CEPMP à [Y] [Z] pour n'avoir pas respecté son obligation de mise en garde, dit que la CEPMP n'a pas respecté son obligation annuelle d'information des cautions pour l'année 2016, déchu la banque des intérêts décomptés pour l'année 2016, fixé à 48 055,98 euros la somme que Monsieur [Y] [Z] devait verser à la CEPMP, effectué la compensation avec l'indemnité de dommages et intéréts précédemment fixée à 24 390 euros, condamné [Y] [Z] à payer la somme de 23 665,98 euros à la CEPMP assortie des intérêts fixés au taux légal a la date de la notification du 26 mars 2018, dit qu'il n'y avait pas lieu a application de l'article 700 du code procédure civile et que chaque partie supporterait ses dépens. Par voie de conclusions, [Y] [Z] a formé appel incident des chefs de dispositif ayant dit que l'acte de caution signé le 27 octobre 2015 en faveur de la CEPMP lui était opposable, l'ayant débouté de sa demande de s'entendre dire que l'acte de cautionnement était disproportionné par rapport à son patrimoine, l'ayant débouté de sa demande de fixation à la somme de 55 866,57 euros l'indemnité de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de mise en garde par la banque et ayant rejeté sa demande de délais de paiement. L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 12 février 2024. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions notifiées le 8 décembre 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles la CEPMP sollicite, au visa des articles 1103 du Code civil, l'article 514-1 du Code de procédure civile, les articles 542 et 954 du Code de procédure civile : sur l'appel principal, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a: - dit que [Y] [Z] n'est pas une caution avertie et que la CEPMP avait une obligation de mise en garde à son égard qu'elle n'a pas respecté, - fixé à 24.390 euros le montant des dommages et intérêts que devait verser la CEPMP à [Y] [Z] pour n'avoir pas respecté son obligation de mise en garde, - dit que la CEPMP n'avait pas respecté son obligation annuelle d'information des cautions pour l'année 2016, - déchue la banque des intérêts décomptés pour l'année 2016, - fixé à 48.055,98 euros la somme que [Y] [Z] devait verser à la CEPMP - effectué la compensation avec l'indemnité de dommages et intérêts précédemment fixée à 24.390 euros, - condamné [Y] [Z] à payer la somme de 23.665,98 euros à la CEPMP assortie des intérêts fixés au taux légal à la date de la notification du 26 mars 2018, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et que chaque partie supporterait ses propres dépens, statuant à nouveau de ces chefs, la condamnation de [Y] [Z] à payer à la CEPMP la somme de 50.066,84 euros avec intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 25 mai 2016, ou, subsidiairement, à compter de la mise en demeure du 26 mars 2018, le rejet de l'intégralité des demandes et contestations de [Y] [Z], la condamnation de [Y] [Z] à payer à la CEPMP la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de [Y] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel, sur l'appel incident de [Y] [Z], la reconnaissance du caractère irrecevable de l'appel incident en l'absence de demande d'annulation, information ou réformation du jugement déféré dans le dispositif des conclusions notifiées le 19 septembre 2022 et donc de l'absence de saisine de la cour, le rejet de l'intégralité des demandes et contestations de [Y] [Z]. En réponse, vu les conclusions notifiées en date du 21 décembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [Y] [Z] demande, au visa des articles L.332-1, L.331-1, L.331-2, L.343-5 et L343-6 du Code de la consommation et l'article L.313-22 du Code monétaire et financier : la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que [Y] [Z] n'était pas une caution avertie et que la CEPMP avait une obligation de mise en garde a son égard qu'elle n'a pas respectée, dit que la CEPMP n'a pas respecté son obligation annuelle d'information des cautions pour l'année 2016 et déchu la banque des intérêts décomptés pour l'année 2016, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'acte de caution signé par [Y] [Z] 1e 25 octobre 2015 en faveur de la CEPMP lui était opposable, débouté [Y] [Z] de sa demande de s'entendre dire que 1'acte de cautionnement est disproportionné par rapport à son patrimoine, fixé à 24 390 euros le montant des dommages et intérêts que doit verser la CEPMP à [Y] [Z] pour n'avoir pas respecté son obligation de mise en garde, débouté [Y] [Z] de sa demande de fixation à la somme de 55 866,57 euros l'indemnité de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de mise en garde, fixé à 48 055,98 euros la somme que Monsieur [Y] [Z] devait verser à la CEPMP, effectué la compensation avec l'indemnité de dommages et intérêts précédemment fixée à 24 390 euros, condamné [Y] [Z] à payer la somme de 23 665,98 euros à la CEPMP assortie des intérêts fixés au taux légal a la date de la notification du 26 mars 2018, rejeté la demande de délai de paiement de [Y] [Z], dit qu'il n'y avait pas lieu a application de l'article 700 du code procédure civile et que chaque partie supporterait ses dépens, statuant à nouveau, à titre principal, la reconnaissance de l'inopposabilité du cautionnement conclu par [Y] [Z] en raison de son caractère manifestement disproportionné à sa situation financière et le rejet de l'ensemble des demandes de la CEPMP, à titre subsidiaire, la condamnation de la CEPMP à régler à [Y] [Z] la somme de 55.866, 57 euros à titre de dommages et intérêts en raison de son manquement à son devoir mise en garde au préjudice de la caution, à titre infiniment subsidiaire, la reconnaissance que [Y] [Z] n'est pas tenu au paiement des intérêts et pénalités de retard à compter du 10 avril 2016, l'échelonnement du paiement du capital restant dû, sur une durée de deux ans, par [Y] [Z], à titre très infiniment subsidiaire, la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris, en tout état de cause, la condamnation de la CEPMP à payer à [Y] [Z] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la condamnation de la CEPMP aux entiers dépens MOTIFS Sur le recevabilité de l'appel incident La banque soutient l'irrecevabilité de l'appel incident formé par l'intimé, en application des dispositions des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile, du fait de l'absence de mention d'annulation, d'infirmation ou de réformation du jugement dans le dispositif des conclusions transmises par [Y] [Z] le 19 septembre 2022. Pour l'appelante, l'appel incident n'étant pas valablement formé, la cour n'en est pas saisie. Aux termes de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : [..] déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; [..] Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d'appel la caducité ou l'irrecevabilité après la clôture de l'instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. En l'espèce, seul le conseiller de la mise en état était compétent pour déclarer l'appel incident irrecevable au vu du dispositif des premières conclusions de l'intimé du 19 septembre 2022, ce jusqu'à la clôture fixée au 12 février 2024. La CEPMP n'est plus recevable à invoquer devant la cour l'irrecevabilité de l'appel incident de [Y] [Z]. Sur les manquements de la banque à son obligation de mise en garde de la caution Aux termes de l'article 1382 du code civil, dans sa version applicable aux faits en cause, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La banque critique le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu un défaut de mise en garde de sa part à l'égard de [Y] [Z], reconnu comme caution non-avertie, en lui faisant signer un acte de caution d'un montant de 81 900 euros, en garantie d'un prêt de 126 000 euros pris par sa Sarl, sans se renseigner plus avant sur ses compétences en tant que gérant de celle-ci et alors que la société présentait des capitaux propres négatifs depuis deux ans, et de l'avoir condamnée de ce chef à verser à [Y] [Z] la somme de 24 390 euros à titre de dommages et intérêts. La CEPMP soutient que [Y] [Z] ayant été assisté d'un cabinet d'expertise comptable, auteur d'un prévisionnel d'exploitation, lors de la conclusion des engagements ne pouvait prétendre être une caution non avertie. Elle affirme que c'est à la caution de prouver qu'il existait un risque anormal d'endettement de l'emprunteur principal, lequel était la Sarl dont [Y] [Z] était le gérant. La banque rappelle qu'en vertu de son devoir de non immixtion, elle n'a pas à intervenir dans le processus de choix des crédits souscrits et d'interpeller ses clients sur l'opportunité économique de l'opération financée. Enfin, elle indique que le tribunal de commerce s'est fondé sur une appréciation des capitaux propres de l'entreprise qui n'était pas dans les débats et a ainsi violé le principe du contradictoire. En réplique, [Y] [Z] maintient que la banque a manqué à son obligation de mise en garde à son encontre, alors qu'il était une caution non-avertie, en ne le prévenant pas de l'inadaptation du prêt, consenti sans étude de marché et au vu de la production de seuls résultats prévisionnels, aux capacités financières de la Sarl Paquito, laquelle s'est trouvée en liquidation judiciaire dès le 3 mai 2016, et dès lors, des risques d'endettement encourus. La banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie alternativement lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou s'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, inadapté aux capacités financières de l'emprunteur. C'est à la caution qui soutient le manquement de la banque à son devoir de mise en garde, de rapporter la preuve de ces éléments alternatifs, le banquier pouvant s'exonérer de sa responsabilité en démontrant sa qualité de caution avertie. [Y] [Z] soutient le risque d'endettement excessif découlant du crédit consenti le 27 octobre 2015 à la Sarl Paquito. S'agissant d'un prêt consenti pour le démarrage d'une activité commerciale, il appartenait à la banque de se faire remettre tout document utile, y compris prévisionnels, à même de lui permettre d'évaluer le risque de défaillance du débiteur principal. C'est donc à tort que [Y] [Z] reproche à la banque de ne s'être appuyée que sur des documents prévisionnels pour accorder le prêt dans la mesure où non seulement il ne peut être exigé le recueil d'autres types de documents s'agissant d'une activité débutante mais plus encore, en l'espèce, comme exposé dans le « dossier prévisionnel » établi et transmis à la banque par le cabinet d'expert-comptable Padie, la Sarl Paquito a été créée afin de reprendre un fonds de commerce de primeur déjà existant à [Localité 4], dont les comptes annuels 2014 relatifs à la gestion des précédents exploitants, ont été également transmis à la banque. L'examen de ces deux documents démontre que le prêt consenti était tout à fait adapté aux capacités financières prévisibles de la Sarl Paquito. Les capitaux propres négatifs relevés dans les comptes des anciens exploitants par le tribunal de commerce, et nécessairement inclus dans les débats du fait de la production des documents comptables par la banque, sont rattachés au fonctionnement de la précédente structure. [Y] [Z] ayant crée une nouvelle structure pour exploiter le fonds de commerce racheté, lequel réalisait un chiffre d'affaires conforme aux moyennes du secteur et des résultats d'exploitation positifs sur les deux dernières années, le prévisionnel réalisé par son expert-comptable maintenant la projection de résultats positifs sur les 3 premières années d'exploitation et d'une capacité d'autofinancement malgré le remboursement de l'emprunt, la preuve n'est pas rapportée de ce que le crédit consenti était excessif par rapport aux capacités de remboursement de l'entreprise débutante. Le crédit consenti à l'emprunteuse n'étant pas excessif, le devoir de mise en garde de la banque sera écarté sans qu'il ne soit besoin de considérer la qualité de caution avertie ou non de [Y] [Z]. Dès lors la banque ne supportait aucun devoir de mise en garde à son égard et les demandes de dommages et intérêts formulées par celui-ci à son encontre seront rejetées, le jugement de première instance étant infirmé en ce qu'il a dit que [Y] [Z] n'était pas une caution avertie et que la CEPMP avait une obligation de mise en garde a son égard qu'elle n'a pas respectée, fixé à 24 390 euros le montant des dommages et intérêts que doit verser la CEPMP à [Y] [Z] pour n'avoir pas respecté son obligation de mise en garde et compensé cette somme avec les sommes dues par l'intimé au titre de son engagement de caution. Sur l'engagement de caution de [Y] [Z] du 27 octobre 2015 Aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version applicable à l'engagement en cause, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Le caractère disproportionné s'apprécie d'une part, au regard de l'ensemble des engagements souscrits par la caution, d'autre part de ses biens et revenus, sans tenir compte des revenus escomptés de l'opération garantie. L'engagement de caution ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus tels que déclarés par la caution, énonciations auxquelles le créancier est en droit de se fier et dont, en l'absence d'anomalies apparentes, il n'a pas à vérifier l'exactitude ou l'exhaustivité. La sanction du caractère manifestement disproportionné de l'engagement de la caution est l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement. Il appartient à la caution qui l'invoque de rapporter la preuve du caractère manifestement disproportionné de son engagement à la date à laquelle il a été souscrit et au créancier professionnel, qui entend malgré tout se prévaloir d'un engagement de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion, d'établir qu'au moment où il appelle la caution en paiement, le patrimoine de celui-ci permet de faire face à son obligation. La banque produit la fiche patrimoniale que [Y] [Z] ne conteste pas avoir remplie et signée. Il est rappelé qu'en l'absence d'anomalies apparentes, la banque n'est pas tenue de procéder à des vérifications complémentaires et est en droit de se fier aux informations figurant dans la dite fiche, la caution ne pouvant a posteriori soutenir que les informations fournies sont inexactes ou incomplètes afin d'établir que le cautionnement appelé était en réalité manifestement disproportionné. Sur cette fiche, il est indiqué que [Y] [Z] est propriétaire de deux biens immobiliers acquis en juillet 2014, un immeuble de bureaux et hangar commercial d'une valeur de 250 000 euros et un terrain d'une valeur de 120 000 euros. Y figure également la mention d'une assurance vie auprès du CIC pour la somme de 36 000 euros. Il revient à [Y] [Z] de rapporter la preuve qu'au 27 octobre 2015 l'engagement contracté était manifestement disproportionné par rapport à ses biens et revenus. Au soutien de ce moyen, l'appelant indique qu'il était auto-entrepreneur au moment de la conclusion du cautionnement et produit ses avis de non imposition pour les années 2016, 2015, 2014 et 2013 établissant qu'il ne disposait que de 2 349 euros de ressources annuelles pour l'année 2015 et une moyenne de 4 000 euros de revenus annuels pour les années précédentes. Il produit également un extrait de compte bancaire à son nom, débiteur de 592,50 euros au 27 octobre 2015. Il produit enfin un relevé de la banque Accord démontrant l'existence d'un crédit à la consommation en cours avec des échéances mensuelles de 124,50 euros. Contrairement à ce qu'il soutient, il n'est pas exigé de la banque qu'elle demande une évaluation professionnelle de la valeur des biens déclarés par la caution dans la fiche patrimoniale et la proportion du cautionnement s'évalue tout autant au regard des revenus de la caution que de son patrimoine. [Y] [Z] ne contestant ni la propriété, ni la valeur des immeubles possédés au 27 octobre 2015, il en découle que son engagement de caution, limité à la somme de 81 900 euros était parfaitement proportionné à ses biens et revenus. Dès lors, le moyen de l'appelant incident tiré de la disproportion manifeste de son engagement au jour de sa conclusion sera écarté sans qu'il soit besoin de considérer celui de la proportion de son patrimoine au jour de l'appel en paiement. La banque est admise à se prévaloir de son engagement de caution. Le jugement de première instance, en ce qu'il a débouté [Y] [Z] de sa demande visant à voir la banque déchue du droit de se prévaloir de son cautionnement, sera donc confirmé. Sur le manquement de la banque à ses obligations d'information annuelle de la caution et d'information dès le premier impayé non régularisé Selon l'article L 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au contrat de cautionnement en cause, les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. Aux termes de l'article L341-6 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de cautionnement en cause, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Aux termes de l'article L341-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de cautionnement en cause, le créancier professionnel est tenu d'informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l'exigibilité de ce paiement, à peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle elle en a été informée. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. C'est à la banque, débitrice de cette obligation d'information, de rapporter la preuve qu'elle l'a bien remplie. Or, la banque ne produit que des duplicatas de courriers d'information annuels sans preuve de leur envoi et ne justifie pas de l'information de la caution du premier incident non régularisé. La banque est donc déchue de son droit aux intérêts, frais et pénalités à compter du 31 mars 2016, date de la première information annuelle due, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé qu'elle ne pouvait prétendre aux dits intérêts mais infirmé en ce qu'il a limité cette déchéance à la seule année 2016. Après examen du décompte produit par la banque en pièce 3, sa créance finale s'établit donc à la somme de 40 650,35 euros. La banque sollicite à titre subsidiaire l'adjonction des seuls intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 26 mars 2018. La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas la caution du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Il sera donc fait droit à cette demande. Le jugement de première instance est infirmé quant au quantum de la somme due et [Y] [Z] sera condamné à verser à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 40 650,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018. Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Les délais de grâce peuvent être sollicités en tout état de cause. [Y] [Z] sollicite la possibilité de s'acquitter de sa dette dans un délai de 24 mois. Il indique être allocataire du RSA pour 612,01 euros et acquitter deux prêts de 100€ et 463,05€ étant précisé que le dernier prêt a été conclu pour l'achat de son habitation principale en 2016, d'un montant de 104 999,28 euros. La banque sollicite le rejet de cette demande de délais de paiement en mettant en avant le reste du patrimoine immobilier détenu par [Y] [Z] ainsi que l'ancienneté de la dette. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la situation personnelle de [Y] [Z], sur lequel celui-ci reste volontairement vague, lui permettant de faire face à sa dette, la cour rejette sa demande en délais de paiement, le jugement de première instance étant confirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles, [Y] [Z], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, Rejette l'exception d'irrecevabilité de l'appel incident soulevée par la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la CEPMP avait une obligation de mise en garde a son égard qu'elle n'a pas respectée, fixé à 24 390 euros le montant des dommages et intérêts que doit verser la CEPMP à [Y] [Z] pour n'avoir pas respecté son obligation de mise en garde, dit que la CEPMP n'a pas respecté son obligation annuelle d'information des cautions pour l'année 2016, déchu la banque des intérêts décomptés pour l'année 2016, fixé à 48 055,98 euros la somme que Monsieur [Y] [Z] devait verser à la CEPMP, effectué la compensation avec l'indemnité de dommages et intérêts précédemment fixée à 24 390 euros, condamné [Y] [Z] à payer la somme de 23 665,98 euros à la CEPMP assortie des intérêts fixés au taux légal a la date de la notification du 26 mars 2018, Confirme le jugement entrepris pour le surplus, Et, statuant à nouveau des chefs infirmés, Dit que la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées n'a pas manqué à son devoir de mise en garde, l'engagement financier de l'emprunteur étant non excessif, Déboute [Y] [Z] de ses demandes de dommages et intérêts au titre du devoir de mise en garde de la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées, Déchoit la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées de son droit aux intérêts, frais et pénalités à compter du 31 mars 2016, En conséquence, condamne [Y] [Z] à payer à à la Caisse d'Épargne et de Prévoyance de Midi-Pyrénées la somme de 40 650,35 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2018, Y ajoutant, Condamne [Y] [Z] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, La présidente, .
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code procédure civile et que chaquarticle 1343-5 du code civilarticle L.341-4 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile.article L341-6 du code de la consommationarticle L341-1 du code de la consommationarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle L 313-22 du code monétaire et financierarticle 700 du code de procédure civile et que charticle 514-1 du Code de procédure civilearticle L.313-22 du Code monétaire et financierarticle 700 du Code de procédure civilearticle 914 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eb2ba0de54ff609f81e2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel