Cour d'Appel2ème chambre
Cour d'Appel · 2ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb2ba0de54ff609f81e6
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 131 217 300 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAction en responsabilité civile exercée contre les dirigeants ou les associés
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Texte intégral
02/07/2024 ARRÊT N° 273 N° RG 22/02268 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O23T MN / CD Décision déférée du 31 Mars 2022 - Tribunal de Commerce de Toulouse - 2020J629 M. SCHEMBRI [W] [F] C/ [D] [B] S.A.R.L. [Localité 4] CONCEPT CONFIRMATION Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 2ème chambre *** ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [W] [F] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté par Me Cindy HERAUD, avocat au barreau de TOULOUSE et par Me Maud GAUTIER de la SELARL GAUTIER 2 - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMES Monsieur [D] [B] [Adresse 1] [Localité 2] NON REPRESENTE S.A.R.L. [Localité 4] CONCEPT [Adresse 1] [Localité 2] NON REPRESENTE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport et V. SALMERON, Présidente. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : V. SALMERON, présidente M. NORGUET, conseillère S.MOULAYES, conseillère Greffier, lors des débats : A. CAVAN ARRET : - DEFAUT - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre. Faits et procédure : [W] [F] est associé à hauteur de 49% au sein de la Sarl [Localité 4] Concept dont [D] [B] est le gérant suivant modification des statuts en date du 5 août 2008. La Sarl a cessé toute activité au 6 avril 2021 tel qu'enregistré sur son Kbis. Ils sont également co-gérants de la Sarl Ciels du Monde. Après plusieurs sommations restées sans effet, [W] [F] se plaignant de ne pas avoir été convoqué aux assemblées générales, de ne pas avoir été destinataire des documents sociaux, de ne pas avoir été informé de l'évolution de son compte-courant, lequel se monterait selon lui à la somme de 1 236 757 au 16 septembre 2014, a mis [D] [B] en demeure, le 14 septembre 2020, de lui communiquer les documents comptables et sociaux de la société et de procéder au remboursement de son compte-courant d'associé. Par acte d'huissier en date du 2 novembre 2020, [W] [F] a assigné la Sarl Forvillle Concept ainsi que [D] [B], en sa qualité de gérant et en sa personne, à comparaître devant le tribunal de commerce de Toulouse aux mêmes fins. Par jugement du 31 mars 2022, le tribunal de commerce de Toulouse a : condamné [D] [B], en tant que gérant de la Sarl [Localité 4] Concept, à fournir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification du jugement les comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe), inventaires, rapports de gestion, procès-verbaux des assemblées de la Sarl [Localité 4] Concept pour les trois derniers exercices, débouté [W] [F] de sa demande de condamnation sous astreinte de la Sarl [Localité 4] Concept au paiement d'une provision sur son compte courant, condamné la Sarl [Localité 4] Concept à fournir à [W] [F] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du quinzième jour de la signification du jugement le décompte actualisé de son compte courant d'associé, s'est réservé le pouvoir de liquider les astreintes, débouté [W] [F] de sa demande de condamnation de [D] [B] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, condamné solidairement la Sarl [Localité 4] Concept et [D] [B] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné solidairement la Sarl [Localité 4] Concept et [D] [B] aux dépens. Par déclaration en date du 16 juin 2022, [W] [F] a relevé appel du jugement aux fins d'en voir réformés les chefs de dispositif l'ayant : débouté de sa demande de condamnation de la Sarl [Localité 4] Concept au paiement d'une provision de 1 239 757 sur son compte courant d'associé arrêté au 16 septembre 2014, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, débouté de sa demande de condamnation de [D] [B] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, condamné la Sarl [Localité 4] Concept à lui fournir à sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 15ème jour de la signification du jugement le décompte actualisé de son compte courant d'associé, et débouté de sa demande de condamnation de la Sarl [Localité 4] Concept à communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard ledit décompte arrêté au 20 octobre 2020. L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 8 janvier 2024. Prétentions et moyens des parties : Vu les conclusions d'appelant notifiées le 13 septembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, et dans lesquelles [W] [F] demande au visa des articles L223-26, L223-27 du code de commerce, 514 du code de procédure civile : l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a : débouté [W] [F] de sa demande de condamnation sous astreinte de la Sarl [Localité 4] Concept au paiement d'une provision sur son compte courant ; débouté [W] [F] de sa demande de condamnation sous astreinte de Monsieur [D] [B] à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, la confirmation du jugement entrepris pour le surplus, statuant à nouveau, la nomination de tel mandataire qu'il plaira à la cour afin de représenter la Sarl [Localité 4] Concept à l'instance, la condamnation solidairement de la Sarl [Localité 4] Concept et [D] [B] à rembourser à [W] [F] la somme de 1 312 173 euros correspondant à son compte courant d'associé, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, la condamnation de [D] [B] à verser à [W] [F] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts tenant au préjudice moral souffert, ajoutant au jugement, la condamnation solidaire de [D] [B] et la Sarl [Localité 4] Concept au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en appel, leur condamnation aux entiers dépens de l'instance d'appel. La Sarl [Localité 4] Concept, à qui la déclaration d'appel ainsi que les conclusions des appelantes ont été signifiées le 3 août 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses ainsi que [D] [B], à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 3 août 2022 par procès-verbal de recherches infructueuses, n'ont pas constitué avocat et n'ont pas conclu. MOTIFS En application de l'article 472 du code de procédure civile, en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés. Lorsque la partie intimée ne constitue pas avocat, ou si ses conclusions ont été déclarées irrecevables, la cour doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé. Après examen du dispositif des dernières conclusions de l'appelant qui limite la critique des chefs de dispositif du jugement à seulement deux sur les trois expressément visés dans l'acte d'appel, la cour n'est plus saisie que des prétentions relatives à la demande de condamnation solidaire de la Sarl [Localité 4] Concept et de son gérant au paiement de la somme de 1 312 173 euros en remboursement du solde du compte courant associé de [W] [F] et sa demande d'allocation de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral outre la demande de désignation d'un mandataire pour représenter la Sarl [Localité 4] Concept dans l'instance. Sur la désignation d'un mandataire pour représenter la Sarl [Localité 4] Concept L'action engagée par [W] [F] visant à la protection des ses intérêts propres en tant qu'associé minoritaire de la Sarl, n'étant pas une action menée au nom et pour le compte de la société, n'est pas une action ut singuli, de sorte qu'il n'y a pas de nécessité, en application des dispositions de l'article R223-32 du code de commerce de désigner un mandataire ad'hoc dans la procédure pour représenter la personne morale. La Sarl [Localité 4] Concept, en cessation d'activité et radiée mais non légalement dissoute au jour de la présente décision, est valablement représentée en la cause par son gérant quoiqu'elle et son représentant légaux n'aient pas souhaité constituer avocat en cause d'appel et conclure. La demande de désignation d'un mandataire formulée par [W] [F] est donc rejetée. Sur la condamnation en paiement du solde du compte courant associé de [W] [F] Aux termes des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. [W] [F] sollicite le remboursement du solde de son compte courant associé sur lequel il dit ne pas avoir pu obtenir d'éléments actualisés depuis le 31 décembre 2014. A cette date, il produit le bilan de la Sarl matérialisant un compte courant associé d'un montant de 1 312 173 euros. Il demande donc la condamnation solidaire de la Sarl [Localité 4] Concept et de [D] [B] à lui rembourser cette somme sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Le compte-courant associé est remboursable à tout moment à la demande de l'associé. Les statuts de la Sarl [Localité 4] Concept n'ont pas aménagé de manière particulière les modalités de remboursement des comptes courant associés. Il revient à [W] [F], qui avance sa qualité de créancier social de la Sarl [Localité 4] Concept, de rapporter la preuve de celle-ci. Au soutien de cette affirmation, [W] [F] fournit seulement des copies de courriers dactylographiés émanant de lui-même, or nul ne peut prouver les faits qu'il allègue par un document dont il est seul l'auteur, ainsi qu'un listing de mouvements présentés comme les mouvements ayant comptablement affectés les comptes courants des associés de la Sarl [Localité 4] Concept mais qui n'est qu'un extrait dont la cour ignore la provenance exacte ainsi que ses conditions d'édition. La cour note au surplus que le nombre et la répartition des associés mentionnés en en-tête du document ne sont pas conformes au contenu des statuts produits en pièce 1. Si [W] [F] écrit dans ses conclusions produire le bilan de la société à la date du 31 décembre 2014 en pièce 11, la cour constate que la pièce 11 est la copie d'un avis de réception RPVA. S'il est compris que [W] [F] met en cause la gestion de la Sarl [Localité 4] Concept par son gérant, [D] [B], notamment la non transmission aux associés des documents sociaux dont les pièces comptables, il n'en reste pas moins qu'à ce stade, l'appelant est défaillant à rapporter la preuve de l'existence d'un compte courant associé créditeur au sein de la Sarl [Localité 4] concept et d'en établir le montant, de sorte que sa demande de remboursement sous astreinte ne peut être accueillie. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande. Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral Aux termes de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. [W] [F] sollicite l'allocation de la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'absence de toute communication de documents sociaux par le gérant, de toute convocation aux assemblées générales et plus généralement de tout manquement l'ayant privé de l'exercice de ses droits d'associé. Il produit au soutien de cette affirmation une copie de courrier de janvier 2012 ainsi que la copie d'un courrier recommandé adressé à [D] [B] par son conseil en date du 14 septembre 2020, tous deux ne pouvant être retenus puisqu'émanant de sa personne. Il produit également une sommation de communiquer établie par huissier à la date du 10 décembre 2019 et délivrée à [D] [B] à étude. Ce seul document ne permet cependant pas de caractériser le préjudice moral dont se plaint l'appelant. Dès lors, sa demande d'allocation de dommages et intérêts à ce titre sera également rejetée. Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté [W] [F] de sa demande de dommages et intérêts. Sur les frais irrépétibles, Confirmé en totalité, le jugement de première instance le sera également quant au sort des dépens et frais irrépétibles de première instance. [W] [F], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant dans les limites de l'appel principal, Rejette la demande de désignation d'un mandataire pour représenter la Sarl [Localité 4] Concept dans l'instance, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne [W] [F] aux dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier La Présidente.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6684eb2ba0de54ff609f81e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel