Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb2ca0de54ff609f81f0
- Date
- 2 juillet 2024
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
02/07/2024 N° RG 24/00180 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P6HE Décision déférée - 19 Décembre 2023 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE -23/04305 [V] [C] C/ S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ORDONNANCE N°117/2024 *** Le deux juillet deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, président de chambre délégué par ordonnance modificative en date du 15 avril 2024, assisté de I. ANGER, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANT Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 2] / FRANCE Représenté par Me Léa TONDINI, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉE S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, demeurant [Adresse 1] / FRANCE ****** FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS : Le président du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 19 décembre 2023, rejeté la requête aux fins de suspension d'échéances de crédits présentée par Monsieur [V] [C] en date du 2 décembre 2023. -:-:-:- Par déclaration en date du 16 janvier 2024, Monsieur [V] [C] a relevé appel de cette décision. -:-:-:- Un avis préalable à irrecevabilité de l'appel a été transmis au conseil de l'appelant le 1er février 2024 au visa des articles 496 et 950 du code de procédure civile. Monsieur [V] [C] a, par message de son avocat en date du 16 février 2024 sollicité qu'il ne soit pas tenu compte de cette déclaration d'appel. Le président délégué de la 3ème chambre civile de la cour d'appel de Toulouse a, par soit transmis du 29 février 2024, invité Me TONDINI à confirmer sa volonté de se désister de ce recours. Me TONDINI n'a pas répondu à ce courrier. MOTIVATION Il est constant en l'espèce que Me TONDINI a formé une déclaration d'appel à l'encontre d'une ordonnance sur requête du juge chargé du contentieux de la protection de Toulouse. Par la nature de l'affaire dont était saisi le juge de première instance, l'appel formé contre cette décision est soumis aux dispositions des article 496 et 950 du code de procédure civile et doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision (...). Force est de constater que Me TONDINI n'a pas satisfait à ces formalités subtantielles, rendant ainsi irrecevable l'appel interjeté. L'irrecevabilité de l'appel sera donc déclarée. La présente décision mettrant fin à l'instance, Monsieur [V] [C] sera tenu aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : Déclarons irrecevable l'appel interjeté le 16 janvier 2024 par Monsieur [V] [C] sauf le droit de déférer, par ministère d'avocat régulièrement constitué, la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile. Constatons l'extinction de l'instance. Laissons les dépens de l'instance éteinte à la charge de Monsieur [V] [C]. Le greffier Le président de chambre I. ANGER M.DEFIX
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6684eb2ca0de54ff609f81f0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel