Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb2ca0de54ff609f81f6
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 311 012 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
02/07/2024 ARRÊT N°326/2024 N° RG 24/00647 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBR6 EV/IA Décision déférée du 16 Février 2024 - Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN (23/45) M.GALLET [Z] [E] C/ [27] Société [31] CHEZ [33] SERVICE SURENDETTEMENT Etablissement ECOLE DE [Localité 32] - [16] S.A. [29] Etablissement [24] Etablissement [21] [M] [H] Etablissement [20] Etablissement [23] S.A. [21] DEPARTEMENT JURIDIQUE ET CONTENTIEUX Société [22] Société [18] Société [26] RECTIFICATION ET CONFIRMATION PARTIELLE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE Madame [Z] [E] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 14] comparante en personne, assistée de Me Imane KRIMI CHABAB de la SELARL KRIMI-LHEUREUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2024.006822 du 27/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMÉS [27] [Adresse 30] [Localité 14] non comparante Société [31] CHEZ [33] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 6] non comparante Etablissement ECOLE DE [Localité 32] - [16] [Adresse 28] [Localité 32] non comparante S.A. [29] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Marie MARTIN-LINZAU, avocat au barreau de TOULOUSE Etablissement [24] [Adresse 3] [Localité 13] non comparante Etablissement [21] CHEZ [20] [Adresse 17] [Localité 9] non comparante Madame [M] [H] [Adresse 1] [Localité 14] non comparante Etablissement [20] SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 36] [Localité 9] non comparante Etablissement [23] CHEZ [34] [Adresse 25] [Localité 9] non comparante S.A. [21] DEPARTEMENT JURIDIQUE ET CONTENTIEUX [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 5] non comparante Société [22] [Adresse 35] [Localité 2] non comparante Société [18] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 15] non comparante Société [26] [Adresse 4] [Localité 10] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, devant Madame E.VET, conseiller chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. DEFIX, président, délégué par ordonnance modificative du 15 avril 2024 E.VET, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE Mme [Z] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Tarn-et-Garonne d'une déclaration de surendettement déclarée recevable le 19 janvier 2023. Le 20 avril 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes : - fixation d'une mensualité de remboursement de 823 €, - rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 23 mois au taux maximum de 2,06 %. Mme [E] a contesté les mesures. Par jugement du 16 février 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a : - fixé la mensualité de remboursement à 450 €, - rééchelonné tout ou partie des créances sur la durée de 50 mois au taux maximum de 2,06 %, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 29 février 2024 Mme [E] a interjeté appel de cette décision notifiée le 17 février 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2024 Mme [E] débitrice appelante a comparu assistée par son conseil. Elle a fait valoir que : ' étant en congé longue maladie ses revenus allaient diminuer, ' elle venait d'avoir un troisième enfant. La SA [29], représentée par avocat a sollicité la confirmation de la décision. Les autres créanciers, régulièrement convoqués n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. La SA [34] ([23]) a écrit pour annoncer son absence et solliciter la confirmation de la décision déférée, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation. Ce courrier, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constitue pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale. MOTIFS DE LA DÉCISION Comme l'a relevé Mme [E] dans son courrier portant appel, le jugement comporte une erreur matérielle dans sa motivation selon laquelle le plan est fixé pour une durée de 84 mois alors qu'en fait il est, comme précisé dans le dispositif, établi sur une durée de 50 mois. Il conviendra de rectifier cette erreur dans le dispositif du présent arrêt. Sur les créances Mme [E] justifie par la production d'un courrier de Mme [M] [H], ostéopathe, que celle-ci a abandonné sa créance de 55 €. Sur les mesures de désendettement En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment : 1 - rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2 - imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3 - prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4 - suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. En application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage. Au cas d'espèce, pour retenir une capacité de remboursement de 823 €, la commission de surendettement a retenu que Mme [E] bénéficiait de ressources pour un total de 2516 € et que ses charges s'élevaient à 1693 €. Pour réduire la capacité contributive de Mme [E] à 450 €, le premier juge a retenu que ses ressources s'élevaient à 2562,16 € et ses charges un 1693 €. À l'audience, il était demandé à Mme [E] de produire son avis d'imposition pour l'année 2023 et de justifier de la modification alléguée de ses droits CAF. Cette demande a été réitérée par soit-transmis du 19 juin 2024 auquel il n'a pas été répondu, Mme [E] ayant seulement versé par courrier du 5 juin 2024 ses derniers bulletins de paye ainsi qu'un message du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale du Tarn-et-Garonne. Si Mme [E] a indiqué à l'audience qu'elle était en congé parental et, au jour de l'audience en congé longue durée, ne percevant que la moitié de ses revenus à hauteur de 800 € par mois, la cour doit statuer au vu des pièces qui lui sont produites. En l'espèce, Mme [E] produit son bulletin de paie pour le mois de mars, faisant apparaître un montant net imposable de 1895,96 € par mois ainsi qu'un message du 4 juin 2024 indiquant « votre arrêté de congé de maladie de longue durée a été rédigé jusqu'au 18 juillet 2024 il vous sera adressé pour notification ». Aucune précision n'est donnée quant aux ressources de Mme [E] postérieurement à cette date. De plus, selon attestation de paiement de la CAF du 7 décembre 2023, elle percevait à cette date des allocations pour un montant de 1214,16 € par mois deux enfants étant considérés comme à charge, [X] né le 12 février 2008 et [G] né le 27 février 2014. Or, Mme [E] n'a pas justifié de l'actualisation des sommes perçues suite à la naissance de son dernier enfant le 22 février 2024. À ce titre, elle ne donne aucune précision sur sa situation personnelle notamment si elle partage ses charges avec le père de l'enfant, M. [X] [J] qui a reconnu l'enfant ou si, le couple étant séparé, ce dernier verse une contribution pour son entretien. En conséquence, au vu des pièces les plus récentes fournies par Mme [E], la cour retiendra un montant de ressources mensuelles égal à 3110,12 €, supérieur au montant retenu par le premier juge. De plus, la cour rappelle qu'un certain nombre de postes de dépenses sont appréciés forfaitairement : le forfait de base qui inclut alimentation, habillement, frais de santé et de transport, le forfait habitation qui inclut eau, énergie téléphone/Internet et assurance habitation,enfin, le forfait chauffage. Ces forfaits sont majorés selon le nombre de personnes au foyer. D'autres charges et dépenses peuvent être prises en considération, sous réserve qu'elles soient justifiées. En l'espèce, même en majorant les charges de Mme [E] pour tenir compte de l'arrivée au foyer d'un nouvel enfant entièrement à charge, sa capacité de remboursement théorique s'élève à plus de 1000 €. Dès lors, la cour ne peut retenir une capacité de remboursement mensuel inférieure à 450 €. La décision déférée doit donc être confirmée étant précisé qu'au regard de la modicité de la créance de Mme [M] [H], le constat de son abandon ne justifie pas une modification de l'économie du plan de désendettement. Enfin, le plan joint à la décision déférée ne précise pas les dates des 50 mensualités de remboursement prévues selon quatre périodes : du 18 avril au 18 mai 2024, du 18 juin au 18 octobre 2024, du 18 novembre au 18 janvier 2026 au 18 mai 2028. Il devra en conséquence être complété en ce sens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel, Rectifie et complète le jugement déféré, Dit que dans la motivation, la phrase fixant la contribution mensuelle totale de Mme [E] à 450 € doit être rectifié en ce que la durée du plan est fixée à 50 mois et non 84, Dit que les quatre périodes du plan établi par le premier juge s'entendent comme courant: du 18 avril au 18 mai 2024, du 18 juin au 18 octobre 2024, du 18 novembre 2024 au 18 janvier 2026 et du 18 février 2026 au 18 mai 2028. Confirme la décision déférée ainsi rectifiée, sauf en ce qu'elle a retenu la créance de Mme [M] [H], Statuant de nouveau de ce chef : Constate l'abandon de sa créance par Mme [M] [H], Laisse les dépens de l'appel à la charge de Mme [Z] [E]. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER M.DEFIX
Articles de loi cités
article L. 733-13 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6684eb2ca0de54ff609f81f6
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