Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb2ca0de54ff609f81f8
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 922 702 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées
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Texte intégral
02/07/2024 ARRÊT N°327/2024 N° RG 24/00676 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QBIZ EV/KM Décision déférée du 19 Janvier 2024 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE (11-23-144) V.REYMOND [B] [Y] [L] [X] épouse [Y] C/ Société [31] Rèf : 10196912280, 23110871474 [16] Rèf : 43500370139001, 44050311491100, 4400311499008, 44050311493100 [18] Rèf : 81606725599, 81606725563, 81606725587 [29] Rèf : 50063352 S.A. [34] Rèf : CFR201603081QQC0JG, CFR201610202DG8YAC [19] Rèf : 50455955349009, 50455955341100 [22] Rèf : 28925000248117, 28910000127722 [28] Rèf : 81606725575 [30] CHEZ [20] Rèf : 146289550100020586401, 146289558000020298603 [21] Rèf : 100M3575413 [17] CHEZ [32] Rèf : 43295629289001, 43295629281100 [23] Rèf : 80440985860, 80440985872 CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTS Monsieur [B] [Y] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] comparant en personne Madame [L] [X] épouse [Y] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 6] non comparante INTIMES Société [31] Rèf : 10196912280, 23110871474 [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 13] non comparante [16] Rèf : 43500370139001, 44050311491100, 4400311499008, 44050311493100 CHEZ [32] [Adresse 1] [Localité 14] non comparante [18] Rèf : 81606725599, 81606725563, 81606725587 [Adresse 15] [Localité 12] non comparante [29] Rèf : 50063352 SERVICE SURENDETTEMENT [Adresse 26] [Localité 5] non comparante S.A. [34] Rèf : CFR201603081QQC0JG, CFR201610202DG8YAC [Adresse 4] [Localité 11] non comparante [19] Rèf : 50455955349009, 50455955341100 CHEZ [32] [Adresse 1] [Localité 14] non comparante [22] Rèf : 28925000248117, 28910000127722 CHEZ [33] [Adresse 25] [Localité 10] non comparante [28] Rèf : 81606725575 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 9] non comparante [30] CHEZ [20] Rèf : 146289550100020586401, 146289558000020298603 [Adresse 27] [Localité 10] non comparante [21] Rèf : 100M3575413 SECTEUR SURENDETTEMENT [Adresse 3] [Localité 9] non comparante [17] CHEZ [32] Rèf : 43295629289001, 43295629281100 [Adresse 1] [Localité 14] non comparante [23] Rèf : 80440985860, 80440985872 CHEZ [18] [Adresse 15] [Localité 12] non comparante COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2024, en audience publique, devant Madame E.VET, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : M. DEFIX, président délégué par ordonnance modificative du 15/04/2024 E.VET, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffier, lors des débats : I. ANGER ARRET : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par , greffier de chambre. FAITS ET PROCÉDURE Le 8 juin 2017, M. [B] [Y] et Mme [L] [X] épouse [Y] ont saisi la commission de surendettement de Haute-Garonne. Le 30 août 2018, la commission de surendettement a préconisé des mesures de rééchelonnement qui ont été contestées par les débiteurs. Par jugement du 16 avril 2019, le juge des contentieux de la protection de Muret a dit que la situation d'endettement des époux [Y] sera traitée par un rééchelonnement des créances sans intérêt pendant deux ans et subordonné les mesures à la vente par les débiteurs de leur bien immobilier au prix du marché. Le 24 décembre 2021, ils ont déposé une nouvelle demande qui a été déclarée recevable le 27 janvier 2022 par la commission de surendettement qui a établi un état détaillé des dettes des débiteurs par décision notifiée le 24 mars 2022. Les débiteurs ont contesté le montant des créances figurant sur l'état détaillé. Par jugement du 2 décembre 2022, le juge du contentieux de la protection de Toulouse a : ' écarté de la procédure de surendettement les créances initialement fixées dans l'état détaillé des dettes comme suit : [16] réf 43500370139001 : 13'745,94 €, [16] réf 44050311491100: 11'723,47 €, [16] réf 44050311493100: 5456,25 €, [16] réf 44050311499008: 32'384,80 €, [17] réf 43295629281100: 2121,67 €, [17] réf 43295629289001: 16'538,60 €, [24] réf: 816067215563: 12'314,86 €, [24] réf816067215587:8471,80€,[24]réf 816067215599:19227,02 €, [19] réf 50455955341100: 4490,24 €, [19] réf 50455955349009 : 20924, 16 €, [23] réf 80440985860: 8870,99 €, [28] réf 81606725575 :906,16 €, [29] réf 50063352:5921,43 €, [31] réf 10196912280 : 6200,21 €, [31] réf 23110871474 : 10'034,29 €, ' fixé les créances de [30] à l'égard des débiteurs initialement fixés dans l'état détaillé des dettes comme suit : réf 28925000248117 : 6833,54 €, réf 28910000127722: 6110,40 €, ' fixé les créances de [34] à l'égard des débiteurs initialement fixés dans l'état détaillé des créances comme suit : réf CFR 201603081QQC0JC : 10'177,68 €, réf CFR 201610202DG8YAC : 19'225,41 €, ' dit qu'en conséquence l'exigibilité des dettes écartées sera reportée à l'issue de la procédure et que le cours des intérêts sera suspendu pendant toute sa durée, ' rappelé que les créances écartées seront le cas échéant, effacées comme et avec le reste de l'endettement retenu en procédure dans son état à la date d'effet d'une éventuelle décision d'effacement, ' renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure, ' laissé les dépens à la charge du Trésor public. Le 9 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes : - fixation d'une mensualité de remboursement de 775 €, - rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 60 mois au taux maximum de 0 %, avec effacement partiel ou total de certaines dettes à l'issue, - rappelé que par jugement du 15 février 2023 des dettes ont été écartées et qu'il appartiendra aux débiteurs de redéposer à l'issue des 60 mois afin qu'elles soient prises en compte. Les époux [Y] ont contesté les mesures. Par jugement du 19 janvier 2024, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a : - entériné les mesures préconisées par la commission de surendettement des particuliers sauf à préciser que, * la créance de [23] d'un montant de 8271,17 € est écartée de l'endettement, * seules les créances suivantes feront l'objet d'un remboursement sur la totalité de la durée du plan (suit un tableau récapitulant les créances retenues et les modalités de remboursement), * les autres créances ne font pas l'objet d'un effacement à l'issue des mesures et pourront faire l'objet d'un nouveau dépôt à l'issue des 60 mois conformément à la décision de la commission jointe au présent, - laissé les dépens à la charge du Trésor Public. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 février 2024, les époux [Y] ont interjeté appel de cette décision notifiée le 7 février 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2024. M. [Y] muni d'un pouvoir de représentation pour son épouse a comparu. Il a fait valoir qu'il résultait de la décision du 2 décembre 2022 que les créances écartées de la procédure devaient être effacées ce que n'a pas retenu le juge dans sa décision du 19 janvier 2024. Les créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés. La SA [30] et la SA [22]/ [33] ont écrit pour annoncer leur absence et solliciter la confirmation de la décision. Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale. MOTIFS DE LA DÉCISION La commission de surendettement a préconisé un rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois au taux de 0 % avec effacement partiel ou total des dettes n'ayant pas été écartées de la procédure. La décision informe les débiteurs qu'il leur appartiendra de déposerun nouveau dossier à l'issue des 60 mois aux fins de prise en compte des créances écartées. Les époux [Y] n'ont contesté la décision de la commission de surendettement qu'en ce qu'elle a exclu de l'effacement les dettes qui avaient été écartées de la procédure dans le cadre de la vérification de créances comme cela avait été prévu par le jugement du 2 décembre 2022. Il convient de rappeler que la vérification des créances faite dans le cadre de la procédure de surendettement ne vaut que pour cette procédure. En l'espèce, dans son dispositif, le jugement du 2 décembre 2022 après avoir précisé les dettes écartées de la procédure, mentionnait, à titre informatif: « Rappelle que les créances écartées seront, le cas échéant, effacées comme et avec le reste de l'endettement retenu en procédure dans son état à la date d'effet d'une éventuelle décision d'effacement. ». Cependant, cette mention ne concernait que l'hypothèse dans laquelle les époux [Y] auraient fait l'objet d'un rétablissement personnel régi par les articles L 741-1et suivants du code de la consommation visant le débiteur se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Dans cette hypothèse, est ordonnée, avec ou sans liquidation judiciaire, l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, sans distinction entre les dettes déclarées à la commission, celles qui ont été omises et celles qui en ont été écartées (exceptées les dettes prévues aux articles L 711-4 et L 711-5 du code de la consommation non applicables en l'espèce). C'est donc l'ensemble des dettes du débiteur qui sont concernées par la mesure d'effacement. Or, en l'espèce, les époux [Y] n'ont pas fait l'objet d'un rétablissement personnel mais bénéficié de mesures d'aménagement avec, de manière accessoire, un effacement partiel du solde de leurs créances. Il a donc été fait à leur bénéfice application des mesures définies aux articles L. 733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation à savoir en l'espèce de rééchelonnement de leurs dettes avec effacement du solde dû à l'issue de la procédure, mesure exclusivement applicable aux dettes retenues dans le cadre de la procédure de vérification de créances. En conséquence, c'est à bon droit que la commission de surendettement confirmée par le premier juge a informé les débiteurs qu'à l'issue du plan ils pourraient déposer un nouveau dossier aux fins de bénéficier de mesures de surendettement relativement aux dettes écartées par le jugement de vérification de créances. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée. PAR CES MOTIFS: La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Confirme la décision déférée, Dit que chaque partie gardera la charge des dépenspar elle engagés. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER M.DEFIX
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6684eb2ca0de54ff609f81f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel