Cour d'AppelChambre civile 1-1
Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6684eb2da0de54ff609f8206
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-1 ARRÊT N° CONTRADICTOIRE Code nac : 35A DU 02 JUILLET 2024 N° RG 22/04558 N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ2P AFFAIRE : Consorts [LN] C/ MME LA COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DES YVELINES Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES N° Chambre : N° Section : N° RG : 20/01935 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : -la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT, -la SCP HADENGUE et Associés RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE DEUX JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [Y] [LN] né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] de nationalité Française Madame [D] [LN] née le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 10] de nationalité Française Madame [B] [LN] née le [Date naissance 7] 1996 à [Localité 10] de nationalité Française Monsieur [DT] [LN] né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 10] de nationalité Française demeurant tous ensemble au [Adresse 6] [Localité 10] S.C.I. SARCK agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social N° SIRET : 821 799 285 [Adresse 4] [Localité 14] représentés par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 177/22 Me Ismail BENAISSI, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : D0436 APPELANTS **************** Madame LA COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DES YVELINES [Adresse 3] [Localité 10] représenée par Me Schéhérazade KHENICHE substituant Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 - N° du dossier 1900695 INTIMÉE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente et Madame Pascale CARIOU, Conseiller chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Pascale CARIOU, Conseillère, Madame Sixtine DU CREST, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, ************************** FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] [LN] est le gérant des sociétés Auto Ecole du Clos, créée le 1er janvier 1974 dont il est associé à hauteur de 90 % des parts sociales et Auto Ecole La Bruyère, créée le 1er juillet 1996 dont il détient 76 % du capital, la société Auto Ecoles du Clos détenant 24% du capital. Il est le père de trois enfants M. [DT] [LN], Mme [B] [LN] et Mme [D] [LN]. Le 29 juillet 2016, il a créé avec deux de ses enfants, [DT] et [B] [LN], la société civile immobilière Sarck (ci-après la SCI Sarck). Il détenait alors 998 parts et ses deux enfants une part chacun. La société Auto Ecole du Clos et la société Auto Ecole La Bruyère ont fait l'objet d'un contrôle fiscal portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Des propositions de rectifications fiscales ont été adressées à ces deux sociétés le 16 décembre 2016. De même, le contrôle de la situation fiscale personnelle de M. [LN] a donné lieu à une proposition de rectification du 20 novembre 2017. Le 28 janvier 2018, M. [Y] [LN] a cédé 997 de ses 998 ses parts sociales de la SCI à ses trois enfants moyennant la somme de un euro chacune. Par acte authentique du 22 juin 2018, il a cédé à la SCI Sarck deux garages situés à Vélizy-Villacoublay (78) et Versailles (78), moyennant la somme totale de 20 000 euros. Reprochant à M. [Y] [LN] de s'être délibérément rendu insolvable en cédant à vil prix ses participations dans la SCI Sarck à ses trois enfants puis en cédant à celle-ci les deux biens immobiliers dont il était propriétaire, Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé (PRS) des Yvelines a, par actes d'huissiers de justice des 2 et 3 avril 2020, respectivement fait assigner la SCI Sarck d'une part, et M. [Y] [LN], Mme [D] [LN], Mme [B] [LN] et M. [DT] [LN] d'autre part, aux fins notamment de lui voir déclarer inopposables ces deux opérations. Par jugement contradictoire rendu le 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a : - Déclaré inopposables à Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines : - La cession de parts sociales en date du 24 janvier 2018 entre M. [Y] [LN] et [B] [LN], et portant sur les 332 parts sociales de la société Sarck numérotées de 335 à 666. - La cession de parts sociales en date du 24 janvier 2018 entre M. [Y] [LN] et [D] [LN], et portant sur les 333 parts sociales de la société Sarck numérotées de 2 à 334. - La cession de parts sociales en date du 24 janvier 2018 entre M. [Y] [LN] et [DT] [LN], et portant sur les 332 parts sociales de la société Sarck numérotées de 667 à 998. - Déclaré inopposable à Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la vente aux termes d'un acte reçu par Maître [H], notaire à [Localité 10] associé de la société [X] [H], [G] [U], [OD] [H] notaires associés, en date du 22 juin 2018 publié au SPF de Versailles 1, le 2 juillet 2018 volume 2018 P n° 3942, par M. [Y] [LN], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10] de nationalité française, célibataire, demeurant [Adresse 6], au profit de la société Sarck immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro de 821 799 285, au capital social de 1000,00 €, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 14] : - Des biens et droits immobiliers sis dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 15], cadastré section AN n° [Cadastre 9], lot de copropriété n° 13 ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu le 21 novembre 1961 par Maître [M], notaire à [Localité 10], publié au service de la publicité foncière de Versailles le 26 décembre 1961, volume 4100 numéro 16, les biens et droits immobiliers ayant appartenu à Mme [L] [O] [A] veuve de M. [N] [C] [K] [J]. - Des biens et droits immobiliers sis dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 16], cadastré section BS n° [Cadastre 8], lot de copropriété n° 11-1 ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu le 14 février 1974 par Maître [WF], notaire à [Localité 11], publié au service de la publicité foncière de Versailles le 25 mars 1974, volume 899 numéro 1, modifié aux termes d'un acte reçu par Maître [F], notaire au [Localité 12] le 3 juin 1999 publié au service de la publicité foncière de Versailles 1 le 11 juin 1999 volume 1999 P n° 3340, aux termes d'un acte reçu par Maître [W], notaire à [Localité 13], le 17 décembre 2008 publié au service de la publicité foncière de Versailles le 27 janvier 2009, volume 2009 P n° 397, aux termes d'un acte reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 11], le 19 novembre 2012 publié au service de la publicité foncière de Versailles 1 le 4 décembre 2012 volume 2012 P n° 7096, les biens et droits immobiliers ayant appartenu à Mme [E] [R] [T] [I] épouse de M. [P] [GI] [V] [S]. - Condamné in solidum M. [Y] [LN], Mme [D] [LN], Mme [B] [LN] et M. [DT] [LN] à payer à Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Rappelé l'exécution provisoire du jugement. - Condamné in solidum M. [Y] [LN], Mme [D] [LN], Mme [B] [LN] et M. [DT] [LN] aux dépens prévus par l'article 699 du code de procédure civile. M. [Y] [LN], Mme [D] [LN], Mme [B] [LN], M. [DT] [LN] et la société Sarck ( ci-après ' les consorts [LN] ') ont interjeté appel de ce jugement le 11 juillet 2022 à l'encontre de Mme la comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines. Par dernières conclusions notifiées le 11 avril 2023, ils demandent à la cour de : Vu l'article 1341.2 du code civil, (article 1167 ancien) Vu les pièces versées aux débats, Vu la jurisprudence, - Déclarer leur appel recevable et fondé, Y faisant droit : - Annuler le jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 5 juillet 2022 en ce qu'il a déclaré : - Inopposables à Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines : - La cession de parts sociales en date du 24 janvier 2018 entre M. [Y] [LN] et [B] [LN], et portant sur les 332 parts sociales de la société SARCK numérotées de 335 à 666. - La cession de parts sociales en date du 24 janvier 2018 entre M. [Y] [LN] et [D] [LN], et portant sur les 333 parts sociales de la société SARCK numérotées de 2 à 334. - La cession de parts sociales en date du 24 janvier 2018 entre M. [Y] [LN] et [DT] [LN], et portant sur les 332 parts sociales de la société SARCK numérotées de 667 à 998. - Inopposables à Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la vente aux termes d'un acte reçu par Maître [H], notaire à [Localité 10] associé de la société « [X] [H], [G] [U], [OD] [H] notaires associés », en date du 22 juin 2018 publié au SPF de Versailles 1, le 2 juillet 2018 Volume 2018 P n° 3942, par M. [Y] [LN], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10], de nationalité française, célibataire, demeurant [Adresse 6], au profit de la société SARCK immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro de 821 799 285, au capital social de 1000,00 €, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 14]. - des biens et droits immobiliers sis dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 15], cadastré section AN n° [Cadastre 9], lot de copropriété n°13 ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu le 21 novembre 1961 par Maître [M], notaire à [Localité 10], publié au service de la publicité foncière de Versailles 1 le 26 décembre 1961, volume 4100 numéro 16, les biens et droits immobiliers ayant appartenu à Mme [L] [O] [A] veuve de M. [N] [C] [K] [J]. - des biens et droits immobiliers sis dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 16], cadastré section BS n° [Cadastre 8], lot de copropriété n°111 ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu le 14 février 1974 par Maître [WF], notaire à [Localité 11], publié au service de la publicité foncière de Versailles 1 le 25 mars 1974, volume 899 numéro 1, modifié aux termes d'un acte reçu par Maître [F], notaire à [Localité 12] le 3 juin 1999 publié au service de la publicité foncière de Versailles 1 le 11 juin 1999 volume 1999 P n° 3340, aux termes d'un acte reçu par Maître [W], notaire à [Localité 13], le 17 décembre 2008 publié au service de la publicité foncière de Versailles 1 le 27 janvier 2009, volume 2009 P n° 397, aux termes d'un acte reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 11], le 19 novembre 2012 publié au service de la publicité foncière de Versailles 1 le 4 décembre 2012 volume 2012 P n° 7096, les biens et droits immobiliers ayant appartenu à Mme [E] [R] [T] [I] épouse de M. [P] [GI] [V] [S]. - Condamné in solidum M. [LN] [Y], Mme [B] [LN] et M. [DT] [LN] à payer à Mme le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné in solidum M. [LN] [Y], Mme [B] [LN] et M. [DT] [LN] aux dépens prévues par l'article 699 du code de procédure civile. Et en statuant à nouveau, dire et juger : - Opposables à Mme la Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines : - La cession de parts sociales en date du 24 janvier 2018 entre M. [Y] [LN] et [B] [LN], et portant sur les 332 parts sociales de la société Sarck numérotées de 335 à 666. - La cession de parts sociales en date du 24 janvier 2018 entre M. [Y] [LN] et [D] [LN], et portant sur les 333 parts sociales de la société Sarck numérotées de 2 à 334. - La cession de parts sociales en date du 24 janvier 2018 entre M. [Y] [LN] et [DT] [LN], et portant sur les 332 parts sociales de la société Sarck numérotées de 667 à 998. - Opposables à Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la vente aux termes d'un acte reçu par Maître [H], notaire à [Localité 10], associé de la société « [X] [H], [G] [U], [OD] [H] notaires associés », en date du 22 juin 2018 publié au SPF de Versailles 1, le 2 juillet 2018 volume 2018 P n° 3942, par M. [Y] [LN], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10], de nationalité française, célibataire, demeurant [Adresse 6], au profit de la société Sarck immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro de 821 799 285, au capital social de 1000,00 €, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 14] : - des biens et droits immobiliers sis dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 15], cadastré section AN n° [Cadastre 9], lot de copropriété n°13 ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu le 21 novembre 1961 par Maître [M], notaire à [Localité 10], publié au service de la publicité foncière de Versailles 1 le 26 décembre 1961, volume 4100 numéro 16, les biens et droits immobiliers ayant appartenu à Mme [L] [O] [A] veuve de M. [N] [C] [K] [J]. - des biens et droits immobiliers sis dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 16], cadastré section BS n° [Cadastre 8], lot de copropriété n°111 ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu le 14 février 1974 par Maître [WF], notaire à [Localité 11], publié au service de la publicité foncière de Versailles 1 le 25 mars 1974, volume 899 numéro 1, modifié aux termes d'un acte reçu par Maître [F], notaire au [Localité 12] le 3 juin 1999 publié au service de la publicité foncière de Versailles 1 le 11 juin 1999 volume 1999 P n° 3340, aux termes d'un acte reçu par Maître [W], notaire à [Localité 13], le 17 décembre 2008 publié au service de la publicité foncière de Versailles 1 le 27 janvier 2009, volume 2009 P n° 397, aux termes d'un acte reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 11], le 19 novembre 2012 publié au service de la publicité foncière de Versailles 1 le 4 décembre 2012 volume 2012 P n° 7096, les biens et droits immobiliers ayant appartenu à Mme [E] [R] [T] [I] épouse de M. [P] [GI] [V] [S]. - Condamner Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines à payer à chacun des défendeurs, savoir la société Sarck, M. [Y] [LN], Mlle [D] [LN], Mlle [B] [LN], M. [DT] [LN], la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2023, la comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines demande à la cour de : Vu l'article 1167 ancien du code civil - Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes - Confirmer le jugement dont appel et par conséquent : - Déclarer inopposables à Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines : - la cession de parts sociales en date du 24 janvier 2018 entre M. [Y] [LN] et [B] [LN], et portant sur les 332 parts sociales de la société Sarck numérotées de 335 à 666. - la cession de parts sociales en date du 24 janvier 2018 entre M. [Y] [LN] et [D] [LN], et portant sur les 333 parts sociales de la société Sarck numérotées de 2 à 334. - la cession de parts sociales en date du 24 janvier 2018 entre M. [Y] [LN] et [DT] [LN], et portant sur les 332 parts sociales de la société Sarck numérotées de 667 à 998. - Déclarer inopposable à Mme la comptable du pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines la vente aux termes d'un acte reçu par Maître [H], notaire à [Localité 10] associé de la société "[X] [H], [G] [U], [OD] [H] notaires associés", en date du 22 juin 2018 publié au SPF de Versailles 1, le 2 juillet 2018 volume 2018 P n° 3942, par M. [Y] [LN], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 10], de nationalité française, célibataire, demeurant [Adresse 6], au profit de la société Sarck immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro de 821 799 285, au capital social de 1000,00 €, dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 14] : - des biens et droits immobiliers sis dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 15], cadastré section AN n° [Cadastre 9], lot de copropriété n°13 ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu le 21 novembre 1961 par Maître [M], notaire à [Localité 10], publié au service de la publicité foncière de Versailles 1 le 26 décembre 1961, volume 4100 numéro 16, les biens et droits immobiliers ayant appartenu à Mme [L] [O] [A] veuve de M. [N] [C] [K] [J]. - des biens et droits immobiliers sis dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 16], cadastré section BS n° [Cadastre 8], lot de copropriété n°111 ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu le 14 février 1974 par Maître [WF], notaire à [Localité 11], publié au service de la publicité foncière de Versailles 1 le 25 mars 1974, volume 899 numéro 1, modifié aux termes d'un acte reçu par Maître [F], notaire à [Localité 12] le 3 juin 1999 publié au service de la publicité foncière de Versailles 1 le 11 juin 1999 volume 1999 P n° 3340, aux termes d'un acte reçu par Maître [W], notaire à [Localité 13], le 17 décembre 2008 publié au service de la publicité foncière de Versailles 1 le 27 janvier 2009, volume 2009 P n° 397, aux termes d'un acte reçu par Maître [Z], notaire à [Localité 11], le 19 novembre 2012 publié au service de la publicité foncière de Versailles 1 le 4 décembre 2012 volume 2012 P n° 7096, les biens et droits immobiliers ayant appartenu à Mme [E] [R] [T] [I] épouse de M. [P] [GI] [V] [S]. - Condamner solidairement M. [Y] [LN], la société Sarck, Mme [D] [LN], M. [DT] [LN], Mme [B] [LN] à payer à Mme la comptable du PRS des Yvelines la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers qui seront recouvrés par Me Regrettier membre de la société Hadengue & Associés en application de l'article 699 du code de procédure civile. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 21 mars 2024. SUR CE, LA COUR, Sur les limites de l'appel Il ressort des écritures des parties que le jugement est critiqué en toutes ses dispositions. L'affaire se présente donc comme en première instance, chacune des parties reprenant les prétentions et moyens exposés devant les premiers juges. Sur l'action paulienne Pour faire droit aux demandes de l'administration fiscale, le tribunal a estimé que : - les créances fiscales résultent des propositions de rectification adressées le 16 décembre 2016 en ce qui concerne les deux auto Ecole et le 20 novembre 2017 en ce qui concerne la situation fiscale personnelle de M. [LN] ; - aucune contestation n'a été introduite devant le tribunal administratif s'agissant de la société Auto Ecole du Clos. Au jour des actes litigieux, la créance fiscale de cette société avait un caractère certain, peu important qu'elle ait été réglée ultérieurement ; - s'agissant de la société Auto Ecole La Bruyère, M. [LN] ne justifie pas avoir saisi le tribunal administratif dans le délai de deux mois à compter de la notification du rejet de son recours ; - les actes litigieux démontrent la volonté de M. [LN] d'organiser son insolvabilité ou à tout le moins de réduire de manière très significative son patrimoine ; - la complicité des enfants de M. [LN], âgés à la date des cessions de parts, de 19, 22 et 24 ans, fiscalement rattachés au foyer de leur père, résulte du prix de cession (un euro la part) sans rapport avec la valeur réelle des parts compte tenu du patrimoine de la SCI et du lien de parenté. Moyens des parties Les consorts [LN] poursuivent l'infirmation du jugement en faisant valoir que : - Tous les droits dûs au titre de la société Auto Ecole du Clos ont été réglés ; - deux recours sont actuellement pendants devant le tribunal administratif de Versailles s'agissant des propositions de rectification concernant la société Auto Ecole La Bruyère et M. [LN] ; dès lors, la créance fiscale ne peut revêtir un caractère certain ; - une garantie a été donnée à l'administration fiscale au profit de la société Auto Ecole de la Bruyère (nantissement de fonds de commerce) ; - l'insolvabilité de M. [LN] n'est pas établie au jour de l'introduction de l'instance ; - la preuve du vil prix de cession des parts sociales de la SCI n'est pas établie ; - la fraude des débiteurs fiscaux n'est pas démontrée, pas plus que la complicité des enfants de M. [LN]. Mme la comptable du Pôle de recouvrement spécialisé des Yvelines poursuit la confirmation du jugement en faisant valoir que : - la date de naissance de la créance fiscale correspond au fait générateur de l'impôt et non à la notification de la rectification ; - les créances détenues à l'encontre de M. [LN] sont antérieures aux actes litigieux ; - il reste dû à l'administration fiscale la somme de 70 899,40 euros au titre de l'impôt sur le revenu de M. [LN] ; en l'absence de recours, la créance est définitive. Appréciation de la cour Il convient de souligner que tous les actes litigieux sont postérieurs au 1er octobre 2016, de sorte que c'est l'article du code civil, et non l'article 1167 ancien du même code qui a vocation à s'appliquer. La rédaction des deux articles étant similaires, il ne peut être tiré aucune conséquence du fait que l'intimée fonde son action sur l'ancien article 1167 du code civil. En application de l'article 1341-2 du code civil, ' Le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d'établir, s'il s'agit d'un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude '. La mise en oeuvre de l'action paulienne suppose ainsi que le débiteur ait passé un acte constitutif portant atteinte au droit de son créancier, ce qui implique que la créance soit antérieure à l'acte frauduleux (1), que cet acte compromette le recouvrement de la créance (2) et qu'il ait été accompli avec la complicité du tiers cocontractant. 1) S'agissant de l'antériorité de la créance, il suffit que la créance soit née avant la réalisation de l'acte litigieux et soit certaine en son principe. Il n'est pas nécessaire que la créance soit liquide et exigible. Il suffit qu'elle existe en son principe. C'est à la date à laquelle le débiteur se dépouille qu'il convient de se placer pour déterminer si il y a eu fraude. Ainsi que le rappelle l'administration fiscale, en matière d'impôt il convient de se référer au fait générateur de l'impôt. Par ailleurs, la notification de la proposition de rectification fiscale confère à la créance un caractère certain, sous réserve des contestations que le contribuable peut porter devant le tribunal administratif. Pour la clarté de l'exposé, il convient de préciser que ce qui est en cause dans la présente affaire, ce sont les sommes dues par M. [LN] lui-même au titre de l'impôt sur le revenu, et non par ses deux sociétés au titre de l'impôt sur les sociétés ou de la TVA. En effet, les procédures de vérification dont les deux auto écoles ont fait l'objet ont révélé des omissions de recettes directement appréhendées par M. [LN] et qui ont par conséquent été ré-intégrées dans ses revenus et conduit à un impôt sur le revenu supplémentaire. M. [LN] n'a pas contesté ces dissimulations s'agissant de l'auto école du Clos et il a, postérieurement aux actes litigieux, réglé les sommes dues en principal à ce titre. Les majorations et pénalités restent à recouvrer. Néanmoins, à la date des cessions de parts sociales et des actifs à la SCI, l'administration fiscale disposait d'une créance certaine contre M. [LN], a minima en raison des sommes dues au titre de la vérification de la société Auto Ecole Le Clos. Il importe donc peu que M. [LN] ait engagé un recours portant sur les autres sommes qui lui sont réclamées, découlant notamment de la vérification de la société Auto Ecole La Bruyère. Il importe peu également que M. [LN] ait réglé une partie des créances et que la société Auto Ecole La Bruyère ait fourni une garantie en apportant en nantissement son fonds de commerce. 2) Les actes litigieux doivent compromettre les droits du créancier En cédant ses parts dans la SCI Sarck puis en cédant à celle-ci deux biens immobiliers, M. [LN] a réduit de manière très significative son patrimoine et donc les possibilités pour ses créanciers, plus particulièrement en l'espèce l'administration fiscale, de s'en saisir pour être désintéressés. L'intention frauduleuse se déduit essentiellement de la contemporanéité de la notification de la rectification concernant M. [LN] (20 novembre 2017)et des actes litigieux (cession des parts en janvier 2018, cession des biens immobiliers en juin 2018) et de la jeunesse des enfants de M. [LN] à l'époque de la cession des parts sociales (19, 22 et 24 ans), ainsi que et de l'absence dans le patrimoine de l'intéressé d'autres éléments actifs pouvant servir à désintéresser ses créanciers. 3) La complicité du tiers contractant La complicité des tiers contractants se déduit du lien de parenté et/ou du vil prix de la transaction. Ce sont les enfants de M. [LN] qui ont bénéficié des actes frauduleux. Ils ont acquis au prix de l'euro symbolique des parts du capital d'une société à laquelle M. [LN] a cédé quelques mois plus tard deux biens immobiliers, ce qui a eu mécaniquement pour effet d'augmenter la valeur de la part. Il résulte de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à Mme la comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines les actes de cession des parts sociales intervenus le 24 janvier 2018 entre M. [LN] et ses enfants ainsi que les cessions des droits immobiliers par M. [LN] à la SCI Sarck, intervenues le 2 juillet 2018. Sur les demandes accessoires Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. Les consorts [LN], qui succombent, seront condamnés aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Ils devront en outre verser à Mme la comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Leur demande présentée sur ce même fondement sera rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition, CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant, CONDAMNE in solidum M. [Y] [LN], Mme [D] [LN], Mme [B] [LN], M. [DT] [LN] et la société Sarck aux dépens de la procédure d'appel, DIT qu'ils pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, CONDAMNE in solidum M. [Y] [LN], Mme [D] [LN], Mme [B] [LN], M. [DT] [LN] et la société Sarck à payer à Mme la comptable du pôle recouvrement spécialisé des Yvelines la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Sixtine DU CREST, Conseiller pour la présidente empêchée, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Conseiller,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 1167 du code civil.article 699 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 2 juillet 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6684eb2da0de54ff609f8206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel