Tribunal JudiciaireCIVIL TP SAINT BENOIT
Tribunal Judiciaire · CIVIL TP SAINT BENOIT — 1 juillet 2024
- ECLI
- 66857e3708e4853f96b5938c
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN ÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 24/00164 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWS2 MINUTE N° : 2024/ Notification Copie certifiée conforme délivrée le : 1er juillet 2024 à : Me MOUTOUCOMORAPOULÉ M. [R] M. [M] Mme [E] Mme [M] Mme [G] M. [Y] [L], expert La régie du TP de St-Benoît Copie exécutoire délivrée le : à : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS - TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT -------------------- JUGEMENT DU 01 JUILLET 2024 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEURS : Monsieur [X] [M] [Adresse 10] [Localité 8] Monsieur [P] [M] [Adresse 6] [Localité 8] représentés par Maître MOUTOUCOMORAPOULÉ Sylvie, avocat au barreau de Saint-Denis DÉFENDEURS : Monsieur [T] [R] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] non comparant, ni représenté Monsieur [J] [M] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 9] comparant en personne Madame [N] [E] [Adresse 7] [Localité 8] comparante en personne Madame [V] [M] [Adresse 1] [Localité 9] comparante en personne Madame [C] [G] [Adresse 5] [Localité 8] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Pascaline PILLET, Assistée de : Maureen ETALE, Greffier, DÉBATS : À l’audience publique du 03 Juin 2024 DÉCISION : Prononcée par Pascaline PILLET, Juge des contentieux de la protection, juge au Tribunal judiciaire, assistée de Maureen ETALE, Greffier, EXPOSE DU LITIGE Aux termes d’une assignation délivrée par Commissaire de justice en date du 6 mai 2024, Monsieur [X] [M] et Monsieur [P] [M] indiquent être propriétaires de parcelles situées à [Localité 8] cadastré, pour le premier, section [Cadastre 13] lieudit [Adresse 7] et section [Cadastre 19] lieudit [Localité 20], et pour le second section [Cadastre 14] lieudit [Adresse 7] et section [Cadastre 15] lieudit [Localité 20] ; être en conflit avec Monsieur [T] [R] concernant l’usage d’une servitude de passage ; avoir saisi le Tribunal judiciaire aux fins qu’il lui soit fait interdiction d’emprunter cette servitude de passage ; avoir vu leur demande rejeter notamment du fait de l’absence de bornage des parcelles respectives et de détermination de l’assiette de la servitude revendiquée. Ils sollicitent par conséquent de voir ordonner le bornage judiciaire de leurs parcelles et celles contiguës appartenant à Monsieur [T] [R], Monsieur [J] [M], Madame [N] [E] Madame [V] [M], Madame [C] [G] cadastrées [Cadastre 17] s’agissant de Monsieur [T] [R], [Cadastre 18] concernant Monsieur [J] [M], [Cadastre 16] et [Cadastre 12] s’agissant de Madame [N] [E], [Cadastre 12] et [Cadastre 16] concernant Madame [V] [M], et [Cadastre 11] s’agissant Madame [C] [G] ; de désigner avant dire droit un géomètre expert pour qu’il soit procédé au bornage avec faculté de s’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix, de recueillir et se faire communiquer tout renseignement utile à charge d’en indiquer la source, d’entendre tout sachant sauf à ce que soit précisé leur identitié et s’il y a lieu, leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les parties, à l’effet de : se transporter sur les lieux après y avoir convoqué les parties et leur conseil par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, entendre les parties et leur conseil dûment convoqués en leurs explications et leurs observtions, ainsi que toute personne en mesure d’apporter des éclaircissements, se faire remettre les titres de propriété des parcelles litigieuses et tous autres titres ainsi que la copie du plan cadastral afférent, annexer ces documents au rapport, procéder à l’arpentage et à la délimitation des propriétés des parties en application de leur titre ou des éléments de fait pouvant caractériser leur possession, proposer les points d’implantation des bornes, dresser à cette fin un plan des lieux, préciser l’assiette de la servitude de passage qui dessert les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 19] appartenant à Monsieur [X] [M] ; Fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, donner acte aux requérants qu’ils se réservent le droit de conclure au fond une fois le rapport de l’expert déposé, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens et les frais exposés par la présente procédure et non compris dans les dépens. A l’audience du 7 juin 2024, les demandeurs ont comparu par l’entremise de leur conseil. Les défendeurs ont tous comparu en personne à l’exception de Monsieur [R], cité à domicile. Les défendeurs présents ont expliqué ne pas être en litige avec les demandeurs et ne pas remettre en cause les limites existantes, soulignant souhaiter ne pas avoir à supporter les frais d’expertise et de procédure. Madame [E] et Madame [V] [M] ont expliqué être respectivement usufruitières et nue-propriétaire des parcelles visées dans l’acte introductif d’instance. La décision a été mise à disposition au greffe le 1er juillet 2024. MOTIFS Aux termes de l’article 646 du Code Civil , tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage s’effectue à frais commun. Les demandeurs produisent, au soutien de leur demande, un acte de partage, un plan de partage, un relevé de propriété, le jugement du Tribunal Judiciaire de SAINT DENIS en date du 14 décembre 2021 et divers dépôt de plainte et certificats médicaux qui établissent le désaccord existant avec Monsieur [R] et l’impossibilité de procéder à un bornage amiable de sorte que le bornage devra être ordonné en justice. Il y a lieu de commettre un expert qui aura pour mission de rechercher la limite séparative des parcelles et l’assiette de la servitude dans les conditions ci après indiquées au dispositif. Les dépens seront réservés en l’état. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, En premier ressort, ORDONNE le bornage des propriétés respectives et partiellement contigües des parties, à savoir : [Cadastre 15], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 16], [Cadastre 12], [Cadastre 11] et [Cadastre 17], Avant dire droit, ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder : Monsieur [Y] [L] , géomètre expert, domicilié [Adresse 2], Avec pour mission : -de convoquer les parties, les entendre et se faire remettre tous documents utiles relatifs aux dites parcelles, -de se rendre sur les dites parcelles , en présence des parties ou celles ci dûment appelées ou représentées, -de rechercher, en fonction préférentiellement des titres de propriété, et à défaut de tous indices d’une occupation ou d’une possession acquisitive ancienne, en ce compris les éléments cadastraux, la limite ou le point séparatif des héritages en cause, -de proposer sur la base de cette recherche et d’un éventuel accord des propriétaires des parcelles litigieuses, un plan de bornage de celles ci, - proposer les points d’implantation des bornes, préciser l’assiette de la servitude de passage qui dessert les parcelles [Cadastre 13], [Cadastre 19] appartenant à Monsieur [X] [M], DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile et qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations utiles ou s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne à charge de joindre leur avis au rapport, DIT qu’aux termes de ses premières observations, il devra établir un pré-rapport , inviter les parties à formuler leurs observations et y répondre, puis déposer son rapport définitif dans un délai de 5 mois suivant la décision le désignant comme expert, soit impérativement avant le 1er décembre 2024, FIXE à DEUX MILLE CINQ CENTS euros (2500 euros) la somme à consigner au greffe au plus tard le 1er août 2024, par Monsieur [X] [M] et Monsieur [P] [M], partie demanderesse, cette somme valant à titre de provision sur les honoraires de l’expert. DIT qu’à défaut de consignation, la présente mission sera caduque. DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience après le dépôt du rapport et les parties convoquées par les soins du greffe. RESERVE les dépens dont il sera fait masse en fin d’instance. Ainsi juge et prononcé aux jour, mois et an sus-indiqués. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 646 du Code Civil
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CIVIL TP SAINT BENOIT
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
66857e3708e4853f96b5938c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA