Tribunal Judiciaire1ère Chambre
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre — 2 juillet 2024
- ECLI
- 66857e3808e4853f96b5939c
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/00941 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUHZ NAC : 72A JUGEMENT CIVIL DU 02 JUILLET 2024 DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [6], [Adresse 2] [Localité 4] représenté par son syndic en exercice, la société GERER IMMOBILIER REUNION [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Rep/assistant : Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDERESSE Mme [L] [T] [Adresse 1] [Localité 3] Non représentée Copie exécutoire délivrée le : 02.07.2024 CCC délivrée le : à Me Amandine JAN COMPOSITION DE LA JURIDICTION Le Tribunal était composé de : Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière LORS DES DÉBATS L’affaire a été évoquée à l’audience du 04 Juin 2024. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 02 Juillet 2024. JUGEMENT : Réputé contradictoire , du 02 Juillet 2024 , en premier ressort Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier greffière En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Madame [L] [T] est propriétaire au sein de la Residence “[6]” d’un appartement constituant le lot n°40 et d’un parking constituant le lot n°54. Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété. Aux termes de l’Assembiée Générale en date du 25 octobre 2023, la société GERER IMMOBILIER a été élue en qualité de syndic, pour une durée d’un an, du 25 octobre 2023 au 24 octobre 2024. Madame [L] [T] ne procéde plus, depuis plusieurs années, au reglement des charges de copropriété, ni aux appels de fonds. Madame [L] [T] a d’ailleurs déjà fait l'objet d'une procédure contentieuse, le Tribunal d’Instance de Saint Denis l’ayant condamnée par jugement du 17 décembre 2020 au paiement d'une somme de 8 201.93 euros en principal arretée au 21 juillet 2020. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 20 mars 2024 le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] a fait citer devant le tribunal de céans Madame [L] [T] aux fins de: -condamner Madame [L] [T] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[6]”, representé par son syndic en exercice: - la somme de 5 724.63 euros au titre des charges échues et provisions impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation; - la somme de 4 066.77 euros au titre des frais de recouvrement exposés par le Syndicat; - la somme de 2 000 euros a titre de dommages et intérêts; - la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,outre les entiers depens; -ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification de l’assignation; L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2024 , a fixé la date de dépôt des dossiers au4 juin 2024 et la date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION : Bien que régulièrement citée la défenderesse n’a pas constitué avocat. En application de l’article 472 du code de procédure civile , il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Il sera dès lors statué par jugement réputé contradictoire. Sur le paiement des charges et des intérêts Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965: “les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes ,proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots”. Le requérant verse au débat le contrat de syndic, le relevé cadastral, le règlement de copropriété, les extraits de compte , les procès-verbaux des assemblées générales votant sur les comptes et budgets prévisionnels pour les années concernées ainsi que les appels des charges. En revanche, le requérant ne produit aucun commandement de payer ni même de mise en demeure adressée à la défenderesse ni même d’appel de fonds adressé par lettre recommandée avec accusé de réception. Or , selon l’article 1344 du Code civil , le débiteur doit être mis en demeure de payer par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante. En conséquence, en l’absence d’interpellation suffisante préalable de la défenderesse, le demandeur est débouté de l’intégralité de ses demandes. Les dépens de la procédure resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] de l’intégralité de ses demandes; LAISSE les dépens de l’instance à la charge du demandeur. Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Marina GARCIA, Greffière. La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
66857e3808e4853f96b5939c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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