Tribunal Judiciaire7ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 7ème CHAMBRE CIVILE — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668592241d2b47a9d8cb83e1
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 80 196 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00553 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRDU 7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 7EME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 03 Juillet 2024 54A N° RG 24/00553 N° Portalis DBX6-W-B7H-YRDU Minute n° 2024/ AFFAIRE : [R] [T] C/ [H] [F] Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Dominique LAPLAGNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats : Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, magistrat rapporteur Lors du délibéré : Madame Anne MURE, Vice-Présidente, Madame Marie-Elisabeth BOULNOIS, Vice-Présidente, Monsieur Gilles TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier DEBATS : à l’audience publique du 22 Mai 2024, Monsieur Gilles TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : Réputé contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDERESSE Madame [R] [T] née le 13 Avril 1953 à [Localité 4] (ARIEGE) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant N° RG 24/00553 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRDU DEFENDEUR Monsieur [H] [F] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TIPOPO COUVR de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] défaillant *************************** EXPOSE DU LITIGE Aux termes d’un devis accepté du 4 août 2022, Mme [R] [T] a confié à M. [H] [F], auto-entrepreneur exerçant sous l’enseigne TIPOPO COUVR, la réalisation de travaux de couverture pour un montant de 22.613,20 euros TTC sur son immeuble sis [Adresse 2]. Le 28 février 2023, Mme [T] a payé par virement bancaire un acompte de 6.501,96 euros. Se plaignant d’une absence totale d’exécution des travaux malgré mise en demeure, Mme [T] a, par acte du 24 janvier 2024, saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action contre M. [F] aux fins de résiliation judiciaire du contrat et remboursement de l’acompte, majoré de la pénalité prévue par l’article L 216-7 du code de la consommation. Vu l’assignation délivrée à la requête de Mme [T] valant conclusions, Vu l’absence de constitution d’avocat par M. [F], assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2024 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 22 mai 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION. Sur le fondement principal des articles L 216-1 et L 216-6 du code de la consommation ainsi que subsidiaire des articles 1217, 1224, 1227 et 1231-1 du code civil, Mme [T] sollicite le prononcé de la résiliation du contrat ainsi que le remboursement de l’acompte majoré de 6.501,96 euros ou à défaut assorti des intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023 ainsi que 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. M. [F] ne comparaissant pas, il sera constaté, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que l’action de Mme [T] est régulière et recevable. N° RG 24/00553 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRDU Sur le fond, il résulte de l’article L 216-6 I du code de la consommation que le professionnel est tenu de fournir la prestation dans le délai convenu et qu’à défaut d’indication sur ce point, ce délai est de trente jours à compter de la conclusion du contrat, l’article L 216-6 du même code ajoutant que le consommateur peut résoudre le contrat si, après mise en demeure de fournir le service dans un délai raisonnable, le professionnel ne s’exécute pas dans ce laps de temps. En l’espèce, les pièces produites ne démontrent pas l’existence d’un délai convenu et aucun des courriers de Mme [T] ou de son assureur protection juridique ne comporte de dispositif valant clairement mise en demeure d’exécuter la prestation dans un délai raisonnable de telle sorte que les dispositions spécifiques du code de la consommation ne peuvent recevoir application. Toutefois, conformément à l’article 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et par application des articles 1217 et 1227 du même code, le créancier d’une obligation peut, en cas de manquement de son cocontractant, provoquer la résolution judiciaire du contrat et obtenir l’indemnisation de son préjudice. En l’espèce, il existe un devis du 4 août 2022, certes signé par le seul M. [F], mais le 23 janvier 2023 il a sollicité un acompte de 6.801,96 euros payable avant le 7 février 2023 par chèque ou virement bancaire. En payant ce montant ainsi qu’elle en justifie par son extrait de compte bancaire et le SMS de M. [F] du 22 mars 2023, Mme [T] a manifesté son accord sur ce devis et il appartenait à l’entrepreneur de réaliser la prestation ainsi convenue, ce dont il s’est abstenu ainsi que cela résulte des messages SMS échangés par les parties, notamment celui du défendeur du 17 mai 2023. M. [F] n’a pas donné suite aux mises en demeure des 27 juin, 6 octobre et 3 novembre 2023, de telle sorte que la résolution du contrat doit être prononcée conformément à l’article 1229 alinéa 1er du code civil, aux torts exclusifs du défendeur et ce à effet du 27 juin 2023, date de la première demande de restitution de l’acompte. D’autre part, les prestations échangées ne pouvant trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, M. [F] sera condamné, en application de l’article 1229 alinéa 2 du code civil, à rembourser à Mme [T] la somme de 6.501,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023, ainsi que le sollicite la demanderesse à titre subsidiaire, les dispositions de l’article L 216-7 du code de la consommation prévoyant une majoration de 50 % étant en l’espèce inapplicables pour les motifs sus-indiqués. Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et il n’y a pas lieu de l’écarter car elle est compatible avec la nature du litige. Partie perdante, M. [F] sera condamné à payer à Mme [T] une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens. EN CONSEQUENCE Le Tribunal, CONSTATE que l’action de Mme [R] [T] est régulière et recevable PRONONCE, aux torts exclusifs de M. [H] [F] la résolution du contrat de travaux conclu avec Mme [R] [T], à effet du 27 juin 2023, CONDAMNE M. [H] [F] à payer à Mme [R] [T] la somme de 6.501,96 euros à titre de remboursement d’acompte, avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2023, RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter, CONDAMNE M. [H] [F] à payer à Mme [R] [T] une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE M. [H] [F] aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 1104 du code civilarticle L 216-7 du code de la consommation.article L 216-7 du code de la consommation prévoyantarticle 472 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et supporarticle 699 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668592241d2b47a9d8cb83e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA