Tribunal JudiciaireLOYERS COMMERCIAUX
Tribunal Judiciaire · LOYERS COMMERCIAUX — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668592251d2b47a9d8cb83f9
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX LOYERS COMMERCIAUX 30C N° RG 21/05656 - N° Portalis DBX6-W-B7F-VWF4 Minute n° 24/00048 Grosse délivrée le : à JUGEMENT RENDU LE TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE Par devant Nous, Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge déléguée aux Loyers Commerciaux, en exécution des articles L 145-56 et R 145-23 du code de commerce, assistée de Céline DONET, Greffier. Le Juge des Loyers Commerciaux, A l’audience publique tenue le 15 Mai 2024 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ENTRE : S.A.R.L. FONCIERE CONDE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE, plaidant et Maître Bernard QUESNEL de la SELARL QUESNEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX postulant, ET : S.A.S. AFLO, dont le siège social est sis “[Adresse 1] représentée par Maître Florian DE SAINT-POL de la SELARL CORDOUAN AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, Qualification du jugement : contradictoire et en premier ressort Par contrat du 28 février 2007, la SARL FONCIERE CONDE a donné à bail commercial à la SARL AFLO un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3] pour une durée de neuf ans, moyennant un loyer annuel initial de 35.000 euros hors taxes et hors charges pour l’exploitation d’un fonds de commerce de bar brasserie. Le 14 novembre 2018, le preneur a signifié au bailleur une demande de renouvellement du bail commercial à compter du 1er janvier 2019. Le 27 décembre 2018, le bailleur a accepté le principe du renouvellement du bail et a entendu fixer le prix du loyer renouvelé à la somme annuelle de 100.000 euros hors taxes et hors charges. Après notification par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 mars 2021d’un mémoire préalable, la SARL FONCIERE CONDE a, par acte du 21 juillet 2021, fait assigner la SAS AFLO devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue de voir désigner un expert afin de déterminer si les conditions légales d’un déplafonnement de loyer sur renouvellement sont réunies et de chiffrer le montant de la valeur locative annuelle des locaux loués à la date du 1er janvier 2019. Par jugement du 09 novembre 2022, le juge des loyers commerciaux a déclaré recevable la demande de la société FONCIERE CONDE, débouté la société AFLO de ses demandes de dommages et intérêts et de l’amende civile, constaté que le bail a été renouvelé à compter du 1er janvier 2019 et avant dire droit, ordonné une mesure d’expertise confiée à monsieur [I], remplacé par monsieur [V] par ordonnance du 02 décembre 2022. La SAS AFLO a relevé appel du jugement. L’expert a déposé son rapport le 02 juin 2023. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 mai 2024. En cours de délibéré, la cour d’appel de Bordeaux a, par arrêt du 17 juin 2024, infirmé le jugement du 9 novembre 2022 et déclaré irrecevable la demande formée par la SARL FONCIERE CONDE, l’a condamnée au paiement des dépens d’appel et de première instance et à verser à la société AFLO la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur ce, il convient de constater que l’instance engagée devant le juge des loyers commerciaux est éteinte du fait de la décision de la cour d’appel de Bordeaux du 17 juin 2024 ayant constaté la prescription de l’action engagée par la SARL FONCIERE CONDE et prononcé son irrecevabilité. PAR CES MOTIFS Le juge des loyers commerciaux, Constate que l’instance engagée par la SARL FONCIERE CONDE est éteinte suite à l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 17 juin 2024 l’ayant déclarée irrecevable ; Constate que la SARL FONCIERE CONDE a été condamnée au paiement des dépens y compris de première instance par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 17 juin 2024 ; La présente décision a été signée par Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et par Céline DONET, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- LOYERS COMMERCIAUX
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668592251d2b47a9d8cb83f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA