Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6685934e1d2b47a9d8cbbfb8
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Juge des Libertés et de la Détention Dossier - N° RG 24/01165 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQJC REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU 03 Juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE [3] - Hôpital [4] - [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Madame [D] DEFENDEUR Monsieur [P] [K] EPSM DE [3] Hôpital [4] - [Adresse 1] [Localité 2] Absent, représenté par Maître Marine CUVELIER, avocat commis d’office MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République COMPOSITION MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE,, Juge des Libertés et de la Détention GREFFIER : Salomé WAINSTEIN DEBATS En audience publique du 03 Juillet 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de [3] , la décision ayant été mise en délibéré au 03 Juillet 2024. Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE,, Juge des Libertés et de la détention, assisté de Salomé WAINSTEIN, Greffier. Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 01 Juillet 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM DE [3] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ; Les parties présentes entendues. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [P] [K] a fait l’objet le 23 juin 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de [3] sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent. Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 26 juin suivant. Par requête en date du 28 juin 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure. Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. *** Entendu le conseil de [P] [K] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants : - sur l’information à famille non intervenue dans les 24 heures - sur la motivation du certificat médical de 24 heures qui ne permet pas de caractériser les soins en péril imminent Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure. L’information à famille n’a pas à être rédigée et datée dans les 24 heures de l’admission. Le certificat de 24 heures n’a pas à caractériser les conditions du péril imminent. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article L3212-1 du code de la santé publique : Il sera rappelé les textes de l’article L3212-1 II du code de la santé publique : “Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission :(...) 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts”. En l’espèce, la fiche de relevé des démarches d’information de la famille est signée le28 juin 2024, ce qui, selon le conseil de [P] [K], ne permet pas de s’assurer du respect du délai de 24 heures pour effectuer des démarches d’information auprès de la famille. En l’espèce, le relevé indique que la mère du patient a été contactée. Le texte n’oblige , toutefois, pas l’établissement à rédiger dans les 24h le document attestant des démarches réalisées pour l’accomplissement de l’obligation d’information. En l’espèce, la fiche de relevé des démarches atteste de l’accomplissement de ces démarches dans les 24h de l’admission et leur caractère fructueux, de sorte que le texte a été respecté. Ce moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré de l’absence de motivation du péril imminent dans le certificat médical de 24 heures : Il ressort de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique que “lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article”. Il résulte de la lecture de ce texte qu’il n’existe pas d’obligation de caractériser les conditions d’admission en péril imminent au stade de la rédaction du certificat médical de 24 heures qui se doit seulement de constater l’état mental du patient et de confirmer ou d’infirmer la nécessité de maintenir les soins psychiatriques. Il en est de même pour le certificat de 72 heures. Par conséquence, le moyen sera rejeté. Sur la poursuite de la mesure : En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [H] le 28 juin 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé. L’avis motivé relève un ralentissement psychomoteur, un discours assez pauvre et peu organisé, un apragmatisme, des hallucinations acoustico-verbales et intrapsychiques complexes avec syndrome d’influence et des idées délirantes. Ces éléments sont très partiellement critiqués avec un vécu douloureux. Le risque de passage à l’acte auto ou hétéro-agressif est présent. Le jugement de [P] [K] est altéré. PAR CES MOTIFS, Le juge des libertés et de la détention statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [K]. DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L.3212-1 du code de la santé publiquearticle L3212-1 du code de la santé publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6685934e1d2b47a9d8cbbfb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA