Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6685934f1d2b47a9d8cbbfba
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 3 605 312 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] N° RG 24/00857 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6ZV N° minute : 24/00181 Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Débiteur : M. [I] [L] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mélanie COCQUEREL Greffier : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : M. [I] [L] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Débiteur Comparant en personne ET DÉFENDEURS : Société [19] CHEZ [17] [Adresse 9] [Localité 6] Société [11] [Adresse 20] [Localité 7] Société [13] CHEZ [21] [Adresse 14] [Localité 3] Société [16] CHEZ [12] [Adresse 15] [Localité 3] Société [10] CHEZ [18] [Adresse 1] [Localité 8] Société [11] [Adresse 5] [Localité 3] Non comparants DÉBATS : Le 21 mai 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 27 septembre 2023, Monsieur [I] [L] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 11 octobre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande. Dans sa séance du 27 décembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [L] étant fixée à la somme de 408,97 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l'issue du plan si celui-ci était intégralement respecté. Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [L] le 2 janvier 2024. Une contestation a été élevée le 11 janvier 2024 par Monsieur [L] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission. Le débiteur soutient qu'il a oublié de déclarer, dans son dossier de surendettement, un crédit bancaire dont les mensualités s'élèvent à 102,62 euros, et le montant total restant dû à 919,51 euros. Il ajoute qu'il est en actuellement en situation d'accident du travail, que la potentielle reprise du travail est stressante car il n'a plus de véhicule pour se rendre sur son lieu de travail, et que son logement actuel ne lui permet pas d'accueillir son fils dans de bonnes conditions, puisqu'il ne dispose que d'une seule chambre. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 22 janvier 2024. Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 9 avril 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'affaire a été utilement appelée à cette audience et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 21 mai 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue, afin de convoquer la [11], Monsieur [L] ayant indiqué qu'il avait oublié de déclarer dans son dossier de surendettement un crédit souscrit auprès de la [11]. A l'audience du 21 mai 2024, Monsieur [L] a comparu en personne. Il soutient qu'il continue de payer les mensualités du crédit souscrit auprès de la [11], et affirme qu'il lui reste à régler la somme de 513,10 euros, échéance de mai 2024 déduite. Monsieur [L] ajoute qu'il souffre d'une pathologie, et que la reprise du travail sera difficile. Il indique que sa rémunération va diminuer, et qu'il sera compliqué pour lui de se rendre au travail car il n'a plus de véhicule et qu'il travaille de nuit. Il précise qu'il est en arrêt de travail depuis septembre 2022, qu'il perçoit les indemnités journalières de la Sécurité Sociale pour un montant mensuel de 1800 euros environ, et que le montant de son loyer s'élève à 375,58 euros. Monsieur [L] précise qu'il accueille son fils en droit de visite et d'hébergement classique, et qu'il règle la pension alimentaire. Il indique que le montant des mensualités retenues par la commission est trop élevé. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que Monsieur [L] a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, [16] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 5 février 2024. Le créancier soutient que le montant de sa créance s'élève à 5000 euros, et produit les justificatifs de sa créance. Par lettre recommandée en date du 10 avril 2024, dont l'avis de réception a été signé le 15 avril 2024, la [11] a été convoquée à l'audience du 21 mai 2024, en qualité de nouveau créancier. Par courrier en date du même jour, le juge du surendettement a sollicité les observations de la [11] sur la vérification de la nouvelle créance, ainsi que ses pièces et justificatifs, en précisant qu'il conviendrait de justifier du respect du principe du contradictoire. Bien qu'ayant régulièrement signé l'avis de réception de sa lettre de convocation à l'audience, la [11] n'a pas comparu à cette audience. Elle ne s'est pas fait représenter dans les conditions prévues par l'article 762 du Code de procédure civile et n'a pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue par l'article R713-4 dernier alinéa du Code de la consommation. Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment : - ONEY BANK, pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 23 février 2024, que le montant de ses créances s'élève à 2229,92 euros, 113,67 euros,146,37 euros, et 4417,27 euros ; - [21], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 8 février 2024, être mandaté par [13] et s'en remettre à la décision judiciaire. Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, et bien que régulièrement avisés de la date de renvoi, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit. A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 2 juillet 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la contestation : Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l'espèce, dans sa séance du 27 décembre 2023, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 11 janvier 2024 à Monsieur [L]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 11 janvier 2024. Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Monsieur [L]. Sur le bien-fondé de la contestation : Sur la vérification des créances : En vertu de l'article L733-11 du Code de la consommation, lorsque les mesures prévues par l'article L733-4 et L733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l'article L733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L733-13. Selon l'article L733-12 alinéa 3 du même code, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L711-1. L'article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il convient de procéder d'office à la vérification de la créance de la [11], Monsieur [L] ayant déclaré, lors de l'audience du 9 avril 2024, qu'il avait oublié de déclarer un crédit à la consommation. Il expose, lors de l'audience du 21 mai 2024, qu'il continue de régler les mensualités de ce crédit, et que le solde restant dû s'élève à 513,10 euros, échéance du mois de mai 2024 déduite. Monsieur [L] produit le tableau d'amortissement de ce crédit, établissant qu'il a souscrit en 2019 auprès de la [11] un prêt personnel d'un montant de 5000 euros, au taux débiteur de 2,85 euros, remboursable en 54 mensualités. Dans le cadre d'une vérification de créances, conformément aux dispositions de l'article 1353 du Code civil, il appartient au créancier d'apporter la preuve de la créance qu'il invoque à l'encontre du débiteur. La [11] n'ayant pas comparu, celui-ci ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance envers Monsieur [L]. Il convient en conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer la créance de la [11] référencée 4442 384 994 9001 à la somme de 513,10 euros, montant reconnu par le débiteur. Sur le montant du passif : L'état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 35540,03 euros, suivant état des créances en date du 16 janvier 2024. Cependant, au regard des vérifications de créances ci-dessus opérées, entraînant une modification du montant des dettes de Monsieur [L], il convient d'arrêter définitivement l'état de son passif à la somme de 36053,13 euros. Sur l'existence d'une situation de surendettement : En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur [L] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 1820 euros réparties comme suit : RESSOURCES DEBITEUR Indemnités Journalières 1820 € TOTAL 1820 € En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [L] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 371,94 euros. En outre, sans personne à charge, la part de ressources de Monsieur [L] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1382,48 euros décomposée comme suit : CHARGES DEBITEUR Pension alimentaire 50 € Forfait chauffage 121 € Forfait de base 625 € Forfait enfants en droits 90,90 € Forfait habitation 120 € Logement 375,58 € TOTAL 1382,48€ Il en résulte que l'état de surendettement de Monsieur [L] est incontestable. La capacité de remboursement, qui sera définie par référence au montant du maximum légal saisissable ci-dessus rappelé (371,94 euros), la différence entre les ressources et les charges (437,52 euros) étant supérieure à ce montant, est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. En l'espèce, Monsieur [L], âgé de 49 ans, est en congé maladie longue durée. Aucun élément objectif ne permet d'établir qu'il pourrait, à court ou moyen terme, reprendre le travail, ou que sa situation personnelle et financière pourrait s'améliorer. Ainsi, force est de constater qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'évolution favorable à court ou moyen terme. La bonne foi de Monsieur [L] n'est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie. Sur le traitement de la situation de surendettement : L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 371,94 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur [L] à l'apurement du passif de la procédure, et d'arrêter les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes : - les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois avec effacement du solde des créances restant dû à l'issue de cette période sous réserve de respect des modalités du plan ; - le taux d'intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, afin de ne pas aggraver la situation financière du débiteur ; - les dettes seront apurées selon le plan ci-joint. Sur les dépens : En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT Monsieur [I] [L] recevable en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 27 décembre 2023 ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [11] référencée 4442 384 994 9001 à la somme de 513,10 euros (cinq cent treize euros et dix centimes) ; FIXE à la somme de 371,94 euros (trois cent soixante et onze euros et quatre-vingt-quatorze centimes) la contribution mensuelle totale de Monsieur [I] [L] à l'apurement de son passif ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Monsieur [I] [L] selon les modalités suivantes : - les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois ; - le taux d'intérêt des prêts est ramené à 0 % et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ; DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ; DIT que Monsieur [I] [L] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [I] [L] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [I] [L] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [I] [L], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [I] [L] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [I] [L] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du NORD. Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 2 juillet 2024. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, F. ROELENS C. DESNOULEZ
Articles de loi cités
article L262-2 du Code de larticle 1353 du Code civilarticle L733-13 du Code de la consommation dispose quarticle L733-10 du Code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle L711-1 du Code de la consommationarticle L733-1 du Code de la consommationarticle 1353 du Code civil dispose que celui qui r
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6685934f1d2b47a9d8cbbfba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA