Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6685934f1d2b47a9d8cbbfc0
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 5 278 772 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 15] N° RG 24/01104 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7QO N° minute : 24/00182 Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Débiteur : Mme [M] [T] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Clémence DESNOULEZ Greffier : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : Mme [M] [T] [Adresse 1] [Localité 9] Débiteur Assistée de Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE ET DÉFENDEURS : Société FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE DIRECTION REGIONALE HAUTS DE FRANCE SERVICE CONTENTIEUX [Adresse 6] [Localité 12] Etablissement public LILLE METROPOLE HABITAT [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 10] Société [33] [Adresse 26] [Localité 14] Société [45] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 11] S.A.S.U. [46] [Adresse 42] [Adresse 42] [Localité 19] Société TRESORERIE LILLE AMENDES [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 15] Société [29] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 17] Société [40] LA [30] [Localité 4] Société [31] SERVICE CLIENTS [Adresse 47] [Localité 16] Société [36] CHEZ [39] [Adresse 27] [Localité 18] Société [37] CHEZ [32] [Adresse 34] [Localité 15] Société [35] [Adresse 23] [Localité 24] Société [38] [Adresse 43] [Localité 20] Société [41] [Adresse 22] [Localité 25] Mme [L] [Z] [Adresse 3] [Localité 13] Créancier Société [28] [Adresse 44] [Localité 21] Non comparants DÉBATS : Le 21 mai 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 4 août 2023, Madame [M] [T] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 13 septembre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande. Dans sa séance du 27 décembre 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [T] étant fixée à la somme de 433 euros. Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [T] le 2 janvier 2024. Une contestation a été élevée par Madame [T] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 22 janvier 2024. Madame [T] expose que les mensualités retenues par la commission sont trop élevées. Elle affirme qu'elle est en accident de travail depuis le 12 décembre 2023, que son employeur a émis une réserve auprès de la CPAM, de sorte qu'elle est payée en arrêt maladie, et que ses revenus actuels sont donc très limités. Elle ajoute que, lorsqu'elle reprendra le travail, son salaire va diminuer, car elle percevra uniquement un salaire fixe et aucune heure supplémentaire rémunérée. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 30 janvier 2024. Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 9 avril 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'affaire a été appelée à cette audience et a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 2 juillet 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue. A cette audience, Madame [T] a comparu assistée de son conseil. Elle indique qu'elle a quatre enfants à charge, qu'elle est toujours en accident du travail, et qu'elle va probablement être déclarée inapte au travail. Elle affirme qu'elle a continué à essayer de payer ses dettes, mais qu'elle ne pourra pas régler la mensualité retenue par la commission. Elle déclare qu'elle subvient aux besoins de sa fille aînée, âgée de 22 ans et étudiante. Madame [T] sollicite un effacement des dettes. Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment : - POLE EMPLOI pour indiquer, par courriers reçus au greffe les 7 mars 2024 et 29 avril 2024, que le montant de sa créance s'élevait à 27133,59 euros ; - LMH, pour indiquer, par courriers reçus au greffe les 8 avril 2024 et 29 avril 2024, que le montant de sa créance s'élevait à 5773,77 euros, et ne pas s'opposer aux mesures imposées par la commission ; - le GROUPE [28], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 21 février 2024, que le montant de sa créance s'élevait à 295,19 euros ; - [37], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 15 février 2024, que le montant de sa créance s'élève à 2851,30 euros. Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit. A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 2 juillet 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la contestation : Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l'espèce, dans sa séance du 27 décembre 2023, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 2 janvier 2024 à Madame [T]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 22 janvier 2024, soit le dix-huitième jour. Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Madame [T]. Sur le bien-fondé de la contestation : Sur le montant du passif : Dans le cas présent, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l'état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 52787,72 euros suivant état des créances en date du 22 janvier 2024. Sur l'existence d'une situation de surendettement : En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [T] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 3489,81 euros réparties comme suit : RESSOURCES DEBITEUR APL 272 € Allocation de soutien familial 587,57 € Prestations familiales 703,04 € Indemnités journalières 1927,20 € TOTAL 3489,81€ En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [T] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 1546,24 euros. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Madame [T] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l'espèce, avec trois enfants à charge, la part de ressources de Madame [T] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2540 euros décomposée comme suit : CHARGES DEBITEUR Forfait chauffage 250 € Forfait de base 1282 € Forfait habitation 243 € Logement 765 € TOTAL 2540 € En effet, Madame [T] ne justifie aucunement du fait qu'elle subvient aux besoins de sa fille aînée majeure. Il n'y a donc pas lieu de la compter comme personne à charge. Il en résulte que l'état de surendettement de Madame [T] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources - charges = 949,81 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. En l'espèce, Madame [T], âgée de 45 ans, avec trois enfants à charge, est en arrêt de travail suite à un accident du travail. Elle établit par les pièces produites que son état de santé est incompatible avec la reprise du travail. Ainsi, force est de constater qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'évolution favorable à court ou moyen terme. La bonne foi de Madame [T] n'est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie. Sur le traitement de la situation de surendettement : L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'adopter les mesures imposées par la commission, et de fixer à la somme de 433 euros la contribution mensuelle totale de Madame [T] à l'apurement du passif de la procédure, et d'arrêter les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes : - les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois avec effacement du solde des créances restant dû à l'issue de cette période sous réserve de respect des modalités du plan ; - le taux d'intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, afin de ne pas aggraver la situation financière de la débitrice et de permettre l'apurement du passif dans un délai raisonnable ; - les dettes seront apurées selon le plan ci-joint. En effet, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [T], calculée sur la base des pièces produites par la débitrice (949,81 euros), est supérieure aux mensualités retenues par la commission (433 euros). La situation personnelle et financière de Madame [T] lui permet de respecter les mensualités de remboursement prévues par la commission et d'être en mesure de faire face à d'éventuelles dépenses imprévues ou supplémentaires. Il sera précisé que, si les mesures imposées par la commission prévoient un effacement partiel du solde des créances restant dû à l'issue du plan sous réserve de respect des modalités du plan, il n'y a pas lieu en l'espèce d'augmenter les mensualités de remboursement mises à la charge de Madame [T], même si celle-ci dispose actuellement d'une capacité de remboursement nettement supérieure à celle retenue par la commission. En effet, la situation de Madame [T] reste précaire, dans la mesure où celle-ci est actuellement en arrêt pour accident de travail, et où il est établi par les pièces médicales produites que son état de santé ne lui permettra pas de reprendre son poste de travail. Sur les dépens : En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT Madame [M] [T] recevable en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 27 décembre 2023 ; ADOPTE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers du NORD dans sa séance du 27 décembre 2023, tendant à l'apurement du passif de Madame [M] [T] dans un délai de 84 mois, au moyen de mensualités de 433 euros (quatre cent trente-trois euros) et au taux maximum de 0 %, avec effacement partiel du solde des créances restant dû à l'issue de cette période sous réserve de respect des modalités du plan ; DIT que lesdites mesures seront annexées au présent jugement ; DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ; DIT que Madame [M] [T] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Madame [M] [T] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Madame [M] [T] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Madame [M] [T], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Madame [M] [T] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la Banque de France et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [M] [T] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du NORD. Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 2 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION F. ROELENS C. DESNOULEZ
Articles de loi cités
article L262-2 du Code de larticle L733-13 du Code de la consommation dispose quarticle L733-10 du Code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle L711-1 du Code de la consommationarticle L733-1 du Code de la consommationarticle L731-2 du Code de la consommation impose de
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6685934f1d2b47a9d8cbbfc0
Données disponibles
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- Résumé officiel
- Analyse IA