Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6685934f1d2b47a9d8cbbfc3
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 6 545 130 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 8] N° RG 23/11538 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3MC N° minute : 24/00170 Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Débiteur : M. [N] [L] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mélanie COCQUEREL Greffier : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : Société [27] [Adresse 22] [Adresse 25] [Localité 15] Non comparant ET DÉFENDEUR : M. [N] [L] [Adresse 23] [Adresse 4] [Localité 10] Débiteur Comparant en personne Société [43] CHEZ [41] POLE SURENDETTEMENT [Adresse 20] [Localité 13] Société [21] CHEZ [41] POLE SURENDETTEMENT [Adresse 20] [Localité 13] CAF DU NORD [Adresse 16] [Adresse 26] [Localité 7] Société [27] [Adresse 22] [Adresse 25] [Localité 15] Société [38] [Adresse 6] [Adresse 35] [Localité 18] S.A. [31] Service Surendettement [Adresse 40] [Localité 19] Société [44] CHEZ [27] [Adresse 22] [Adresse 25] [Localité 15] Société [28] CHEZ [42] [Adresse 1] [Localité 17] Société [30] CHEZ [45] [Adresse 32] [Localité 12] Société [37] CHEZ [29] [Adresse 34] [Localité 11] Société [24] CHEZ [42] [Adresse 1] [Localité 17] Société [46] [Adresse 2] [Localité 14] S.A. [5] [Adresse 3] [Adresse 33] [Localité 9] Représentée par Me Isabelle MERVAILLE-GUEMGHAR, avocat au barreau de LILLE DÉBATS : Le 14 mai 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 31 mai 2023, M. [L] [N] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 28 juin 2023. Le 22 novembre 2023, la commission a imposé la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 84 mois au taux de 0% et elle a fixé la mensualité de remboursement à 56 euros. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La société anonyme (SA) [27] a réceptionné ce courrier le 23 novembre 2023. Elle a expédié un recours le 30 novembre 2023. Le dossier a été transféré au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l'a réceptionné le 15 décembre 2023. Les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2024 par courrier recommandé avec avis de réception. Par courrier du 5 janvier 2024, la société anonyme (SA) [46] a précisé le montant actualisé de ses deux créances. Par courrier du 3 janvier 2024, la SA [31] a joint un décompte de ses trois créances au titre d'un prêt personnel, d'un crédit permanent et d'un compte de dépôts. Par courrier du 2 janvier 2024, le [39], mandaté par la SA [30], a indiqué qu'il s'en remettait à la décision du tribunal. Par courrier du 8 janvier 2024, la SA [37] a joint un décompte de sa créance. Par lettre recommandée du 19 avril 2024, la SA [27] a réitéré son recours en faisant valoir que la situation de M. [N] était susceptible de connaître des améliorations dans un délai de 12 à 24 mois ; qu'un tel délai permettra à Mme [N] d'effectuer des démarches pour des recherches d'emploi dans des domaines qui ne nécessitent pas obligatoirement une qualification professionnelle spécifique ; que les secteurs de travail tels que l'industrie, l'hôtellerie, la restauration, l'entretien sont porteurs d'offres d'emploi ; que ce délai permettra également aux deux enfants majeurs de prendre leur indépendance financière par le biais soit d'un contrat en alternance rémunéré soit d'une activité professionnelle rémunérée avec des horaires adaptés à leurs éventuelles études. L'affaire a été renvoyée à deux reprises parce qu'à la première audience, M. [N] était malade et qu'à la deuxième, la société [5] qui n'a pas exercé de recours venait de conclure. A l'audience du 14 mai 2024, M. [N] a comparu. Il a indiqué qu'il est agent du patrimoine en contrat à durée indéterminée et que sa rémunération est de 1 960 euros; que sa femme est reconnue MDPH sans percevoir l'allocation adulte handicapé ; qu'elle a seulement travaillé deux ans en 2013 ; que le couple a deux enfants à charge de 22 et 21 ans qui sont au chômage partiel et perçoivent environ 500 euros par mois; que l'aîné de 27 ans n'est plus à charge. La société [5], représentée par son conseil, a sollicité, à titre principal, de voir prononcer la déchéance du droit de M. [N] à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers et à titre subsidiaire de voir assortir la décision à intervenir d'une clause résolutoire rendant le plan caduc en cas de défaillance de M. [N] dans son exécution et autorisant la société [5] à reprendre les poursuites. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le passif de M. [N] au stade de la recevabilité du dossier de surendettement était de 40 998,41 euros alors qu'il est de 65 451,30 euros au stade des mesures imposées ; qu'il a manifestement contracté de nouveaux prêts et aggravé son endettement ; qu'il n'a pas réglé son loyer courant ; que sa dette locative qui est d'un montant de 6 053,01 euros continue d'augmenter. Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation. M. [N] a répliqué qu'il avait payé ce qu'il pouvait, ayant d'autres factures à régler, n'étant pas bénéficiaire de l'allocation personnalisée au logement et ayant subi une baisse de la prime d'activité. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, " une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. " Aux termes de l'article R. 733-6 du même code, " la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. " En l'espèce, la SA [27] a expédié son recours le 30 novembre 2023, soit dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision qui est intervenue le 23 novembre 2023. La contestation de la SA [27] est donc recevable. Sur la suite à donner à la contestation: Aux termes de l'article L 732-3 du code de la consommation, " le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il a fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. " La capacité de remboursement du débiteur s'apprécie au regard de ses ressources et de ses charges. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée conformément aux règles contenues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, R 731-1 du code de la consommation et par référence au barème prévu par l'article R 3252-2 du code du travail. La détermination du montant des ressources réelles est toutefois soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond. Par ailleurs, aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, " la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 ", à savoir celles de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En l'espèce, la bonne foi de M. [N] est présumée. Elle est toutefois remise en cause par le bailleur de M. [N], la société [5]. Aux termes de l'article L 712-3 du code de la consommation, la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement prévue à l'article L 761-1 du code de la consommation est prononcée par la commission, par une décision susceptible de recours, ou par le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui ainsi que dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Aux termes de l'article L 761-1 3° du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L 733-1 ou de l'article L 733-4. En l'espèce, il ne ressort pas des " dates d'octroi " mentionnées dans l'état des créances établi par la commission de surendettement le 7 décembre 2023 que M. [N] aurait contracté des prêts entre la date de recevabilité du dossier et la date des mesures imposées par la commission de surendettement. La dette locative de M. [N] était de 3 123,21 euros d'après l'état des créances établi par la commission de surendettement le 7 décembre 2023. D'après le relevé de compte actualisé produit par la société [5] édité le 7 mai 2024 et arrêté au 30 avril 2024, elle est désormais de 6 053,01 euros. Il ressort de ce même décompte que depuis que le dossier de surendettement a été déclaré recevable, soit le 28 juin 2023, M. [N] a réglé une somme totale de 4 025 euros. Si cela n'a pas permis de couvrir l'intégralité des loyers exigibles, cela n'est pas non plus suffisant à permettre de considérer qu'il aurait aggravé son endettement au sens de l'article précité. Par ailleurs, il ressort des pièces produites par M. [N] qu'il a reçu une facture de régularisation d'électricité de la part d'[36] d'un montant de 896,37 euros le 17 mars 2024. Enfin, il ne ressort pas des trois derniers relevés bancaires qu'il produit qu'il aurait un train de vie dispendieux. La preuve de sa mauvaise foi n'est donc pas rapportée. Le passif de M. [N] représente une somme totale de 65 451,30 euros, suivant l'état des créances établi par la commission le 7 décembre 2023. Par ailleurs, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des pièces actualisées produites aux débats que M. [N] dispose des ressources mensuelles suivantes : RESSOURCES MENSUELLES DEBITEURCONJOINTTOTAL Salaire:1 650,00 € 1 650,00 € pension de vieillesse: 0,00 € RSA: 0,00 € Allocation Adulte Handicapé: 0,00 € indemnités de chômage: 0,00 € allocation spéc. de solidarité: 0,00 € allocation logement / APL: 0,00 € prime d'activité379,00 € 379,00 € pension alimentaire 0,00 € autres 0,00 € total2 029,00 €0,00 € TOTAL RESSOURCES2 029,00 € En application des dispositions de l'article R731-1 du code de la consommation, " la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. " En l'espèce, la part des ressources mensuelles de M. [N] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, s'élèverait à la somme de 337,64 euros. Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l'article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l'espèce, la part de ressources de M. [N] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme suivante : DEPENSES Alimentation719,93 € habillement158,97 € mutuelle santé122,64 € transport115,82 € divers122,64 € Forfait de base1 240,00 € eau/énergie101,14 € tél et internet78,67 € assurance habitation33,71 € divers22,48 € Forfait Habitation236,00 € Forfait Chauffage237,00 € Impôts (réel)0,00 € Logement (réel)673,00 € Pension Alim / autre charge0,00 € TOTAL des CHARGES2 386,00 € M. [N] ne dispose donc actuellement d'aucune capacité de remboursement. Dans la mesure où les enfants toujours à charge de M. [N] sont âgés de 21 et 22 ans, il est raisonnable de considérer que la suspension de l'exigibilité des créances permettra à ceux-ci qui ne sont pas étudiants de prendre définitivement leur indépendance et de dégager une capacité de remboursement. Il convient donc d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE le recours formé par la SA [27] recevable ; ORDONNE la suspension de l'exigibilité des créances dues par M. [L] [N] et reprises dans l'état des créances établi par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 7 décembre 2023 pendant une durée de 24 mois ; DIT que le premier mois du moratoire sera le mois d'août 2024 inclus, DIT que les créances susdites ne porteront pas intérêts pendant le cours du moratoire, DIT qu'il appartiendra à M. [L] [N] s'il l'estime utile, de saisir de nouveau la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Nord dans un délai de trois mois à compter du terme de la période de suspension d'exigibilité des créances, RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée du moratoire, DIT qu'il appartiendra à M. [L] [N], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la Commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à M. [L] [N], pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire, LAISSE les dépens à la charge du trésor public, DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [L] [N] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Nord. Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 2 juillet 2024. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6685934f1d2b47a9d8cbbfc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA