Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6685934f1d2b47a9d8cbbfc9
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 2 371 721 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] N° RG 24/01923 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBYR N° minute : 24/00175 Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Débiteur : Mme [D] [W] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT RÉTABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mélanie COCQUEREL Greffier : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : S.A. [9] CHEZ [11] [Adresse 14] [Localité 6] Non comparante ET DÉFENDEURS : Mme [D] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Comparante en personne S.A. [21] [Adresse 2] [Localité 5] Société [15] CHEZ [18] [Adresse 8] [Localité 7] Société[12]S CHEZ [20] CHEZ [20] [Adresse 13] [Localité 6] Société [16] CHEZ [10] [Adresse 14] [Localité 6] Non comparants DÉBATS : Le 14 mai 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSE DU LITIGE : Par déclaration du 2 novembre 2023, Mme [D] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré la demande recevable le 6 décembre 2023. Le 31 janvier 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir relevé que Mme [W] était en contrat à durée indéterminée à temps partiel (25h par semaine), qu'elle était célibataire avec un enfant à charge et qu'il existait un différentiel négatif entre ses ressources et ses charges de 297 euros par mois. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, notamment reçue par la société anonyme (SA) [9] le 1er février 2024. Une contestation a été élevée par la SA [9] au moyen d'un courrier expédié le 7 février 2024. Cette contestation a été transmise au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l'a réceptionnée le 19 février 2024. La débitrice et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 14 mai 2024. Par courrier du 26 février 2024, le [17], mandaté par la SA [12], a indiqué qu'il s'en remettait à la décision du tribunal. Par lettre recommandée du 27 mars 2024 réceptionnée par la débitrice le 29 mars 2024, la SA [9] a réitéré son recours aux termes duquel elle fait valoir que les revenus déclarés par la débitrice à la commission de surendettement ne correspondent pas à ceux qui sont mis en évidence sur son compte courant ; que l'historique des mouvements sur ce compte, elle perçoit un revenu mensuel moyen de 2 091 euros pour l'année 2023 et de 1 974,79 euros pour l'année 2024 ; qu'il existe donc une capacité de remboursement de 364,79 euros par mois, ce qui permettrait de rembourser l'intégralité des dettes. Elle a sollicité l'infirmation de la décision prise par la commission. Aucun des autres créanciers n'a comparu ni ne s'est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation. Mme [W] a comparu et elle a indiqué que la différence de revenus s'explique par le 13ème mois et les heures supplémentaires qu'elle peut faire certains mois. Interrogée plus précisément par le juge sur les sommes importantes portées au crédit du compte notamment en juillet et août 2023 et provenant de " CSE Véhicules légers SAS ", elle a indiqué qu'elles provenaient du comité d'entreprise de son employeur dont elle était trésorière ; qu'elle se serait avancée des sommes depuis cette trésorerie vers son compte personnel alors qu'elle se trouvait à l'étranger mais les aurait remboursées ensuite en cash grâce à l'argent qu'elle peut se faire en vendant des objets à la braderie. Elle a précisé que son fils avait trouvé un travail en intérim et percevait un salaire compris entre 1 300 et 1 400 euros ; qu'il participe aux frais alimentaires de temps en temps ; qu'elle n'est pas titulaire d'un autre compte bancaire. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS : Sur la recevabilité du recours : Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, " une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. " Aux termes de l'article R. 733-6 du même code, " la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. " En l'espèce, le courrier de contestation de la SA [9] a été expédié le 7 février 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée par la commission le 1er février 2024. Sa contestation est donc recevable. Sur la suite à donner à la contestation : Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, " le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. " La bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Aux termes de l'article L 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut notamment, dans les conditions du présent livre, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suppose donc une situation irrémédiablement compromise mais également la bonne foi du débiteur. En l'espèce, il ne ressort pas des relevés bancaires produits que Mme [W] aurait un train de vie particulièrement dispendieux. Toutefois, les relevés bancaires produits par la SA [9] et les explications données par Mme [W] interrogent dans la mesure où après des explications très confuses, elle a fini par admettre que les sommes versées au crédit de son compte et que la SA [9] qualifiait de " revenus " étaient des " avances " qu'elle se serait faites depuis la trésorerie du comité d'entreprise de son employeur vers son compte personnel et qu'elle aurait restituées par la suite. Si cela est un comportement pénalement répréhensible puisque qualifiable d'abus de confiance, cela ne suffit pas à permettre de considérer qu'elle serait de mauvaise foi dans le cadre de la procédure de surendettement puisque ce comité d'entreprise ne figure pas parmi les créanciers de la procédure. Ces montants ne peuvent pas davantage être considérés comme des revenus puisqu'ils ne figurent plus au crédit du compte de Mme [W] dans la période récente et elle indique ne plus être trésorière du comité d'entreprise de son employeur. Le passif de Mme [W] représente une somme totale de 23 717,21 euros suivant l'état des créances établi par la commission le 13 février 2024. Elle ne dispose d'aucun patrimoine. Ses ressources sont constituées de son salaire d'un montant mensuel net de 1 300 euros et d'une prime d'activité de 166,65 euros, soit 1 466,65 euros. Par ailleurs, ses charges se composent d'un loyer de 482 euros, outre les forfaits habituellement retenus, soit 604 euros au titre du forfait de base, 116 euros au titre du forfait habitation et 114 euros au titre du forfait chauffage. Ses charges peuvent donc être estimées à un montant mensuel total de 1 202 euros. En effet, le fils de Mme [W] ne peut être considéré comme à sa charge au regard du salaire qu'il perçoit selon les indications de la débitrice à l'audience. Mme [W] dispose donc d'une capacité de remboursement mensuelle de 264,65 euros, étant précisé que la quotité saisissable est de 229,78 euros. La situation de Mme [W] ne peut donc être considérée comme irrémédiablement compromise et il convient donc de renvoyer le dossier à la commission afin que des mesures de désendettement puissent être élaborées. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE la société anonyme [9] recevable en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du [Localité 19] le 31 janvier 2024 ; CONSTATE que la situation de Mme [D] [W] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du code de la consommation ; RENVOIE le dossier à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 19] pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation ; RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [D] [W] ainsi qu'aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Nord. LE GREFFIER,LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Articles de loi cités
article L. 733-10 du code de la consommationarticle L 724-1 du code de la consommationarticle L. 711-1 du code de la consommationarticle L724-1 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6685934f1d2b47a9d8cbbfc9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA