Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 2 juillet 2024
- ECLI
- 6685934f1d2b47a9d8cbbfcf
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 221 580 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 6] N° RG 24/02166 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCNA N° minute : 24/00176 Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Débiteur : Mme [Z] [H] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT RÉTABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mélanie COCQUEREL Greffier : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : Société [17] [I] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par M. [I], muni d'un pouvoir ET DÉFENDEURS : Mme [Z] [H] [Adresse 10] [Localité 8] Société [18] [Localité 9] [Adresse 2] [Adresse 14] [Localité 9] S.A.S.U. [19] POLE SOLIDARITE [Adresse 4] [Localité 11] Etablissement CAF DU NORD [Adresse 13] [Localité 6] Société [16] M. [F] [S] [Adresse 3] [Adresse 15] [Localité 12] M. [R] [L] [Adresse 5] [Localité 8] Non comparants DÉBATS : Le 14 mai 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSE DU LITIGE : Par déclaration du 8 novembre 2023, Mme [Z] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré la demande recevable le 22 novembre 2023. Le 28 février 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir relevé que Mme [H] était aide à domicile en invalidité depuis le mois de septembre 2023 ; qu'elle était divorcée et avait bénéficié de précédentes mesures pendant 49 mois ; qu'elle ne disposait d'aucune capacité de remboursement et qu'il existait un différentiel mensuel négatif de 6 euros entre ses ressources et ses charges ; qu'elle ne disposait d'aucun patrimoine. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, notamment reçue par la société à responsabilité limitée (SARL) [17] le 24 janvier 2024. Une contestation a été élevée par la SARL [17] au moyen d'un courrier expédié le 13 février 2024. Cette contestation a été transmise au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l'a réceptionnée le 23 février 2024. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 14 mai 2024. Par courriel du 24 avril 2024, M. [R] [L] a indiqué qu'il ne serait pas présent à l'audience dans la mesure où sa facture d'un montant de 780 euros au titre des funérailles de [K] [C], le fils de Mme [H] avait été réglée par virement en octobre 2020. A l'audience, la SARL [17] représentée par M. [Y] [I], muni d'un pouvoir, a comparu et elle a réitéré son recours aux termes duquel elle s'oppose à l'effacement de sa créance, en faisant valoir qu'elle est une petite structure familiale de seulement trois personnes ; que la facture est restée impayée depuis quatre ans alors qu'elle s'est adaptée aux difficultés financières de Mme [H] ; qu'elle a quand même assuré les funérailles du fils de celle-ci bien que Mme [H] n'ait réglé qu'un acompte de 280 euros alors qu'il était de 1 000 euros ; que la débitrice a réglé la facture du marbrier, M. [L] ainsi que la concession auprès de la mairie ; qu'elle a même fait exhumer le caveau pour se prévoir une place lors de son décès ; qu'elle parvient donc à désintéresser d'autres créanciers. Aucun des autres créanciers n'a comparu ni ne s'est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation. Mme [H] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Le juge a fait lecture de son courrier du 24 avril 2024 aux termes duquel elle indique que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer ; qu'elle est en invalidité catégorie 2 ; que son fils n'avait pas souscrit de contrat obsèques et qu'il est décédé sans argent ; que la SARL [17] a refusé un paiement échelonné ; que sur conseil de son assistante sociale, elle a donc intégré la dette à la procédure de surendettement ; qu'elle percevra bientôt la retraite mais reste dans l'attente de la décision de la Carsat car il lui manque des trimestres. Elle a joint à ce courrier les pièces justificatives listées dans la convocation. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS : Sur la recevabilité du recours : Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, " une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. " Aux termes de l'article R. 733-6 du même code, " la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. " En l'espèce, le courrier de contestation de la SARL [17] a été expédié le 13 février 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée par la commission le 24 janvier 2024. Sa contestation est donc recevable. Sur la suite à donner à la contestation : Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, " le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. " La bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Aux termes de l'article L 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut notamment, dans les conditions du présent livre, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suppose donc une situation irrémédiablement compromise mais également la bonne foi du débiteur. En l'espèce, la bonne foi de Mme [H] est présumée et il ne ressort pas des relevés bancaires contenus dans le dossier de la commission de surendettement que la débitrice aurait un train de vie particulièrement dispendieux. Le seul fait de ne pas avoir réglé le solde de la facture de la SARL [17] ne suffit pas à permettre de considérer qu'elle serait de mauvaise foi. De même, s'il peut être déploré que Mme [H] ait réglé la créance de M. [L] alors qu'elle n'est censée privilégier aucun créancier de la procédure de surendettement, cela ne peut suffire à la rendre irrecevable à cette procédure pour mauvaise foi. Le passif de Mme [H] représente une somme totale de 12 215,80 euros suivant l'état des créances établi par la commission le 17 janvier 2024, étant précisé que ce montant tenait compte de la créance de M. [L] d'un montant de 750 euros désormais nul. Mme [H] ne dispose d'aucun patrimoine. D'après l'état descriptif de sa situation établi par la commission de surendettement le 16 février 2024 et les justificatifs actualisés qu'elle a transmis au tribunal, ses ressources sont constituées d'une pension de la CPAM d'un montant de 547,96 euros, d'une pension de réversion de 349,12 euros, d'une allocation adulte handicapé de 55,91 euros et de l'aide personnalisée au logement d'un montant de 243,76 euros. Ses ressources s'élèvent donc à une somme mensuelle totale de 1 196,75 euros. Par ailleurs, ses charges se composent d'un loyer de 334,26 euros, outre les forfaits habituellement retenus, soit 604 euros au titre du forfait de base, 116 euros au titre du forfait habitation et 114 euros au titre du forfait chauffage. Ses charges peuvent donc être estimées à un montant mensuel total de 1 168,26 euros. Il s'en déduit que Mme [H] dispose d'une capacité de remboursement de 28,49 euros. La situation de Mme [H] ne peut donc être considérée comme irrémédiablement compromise et il convient donc de renvoyer le dossier à la commission afin que des mesures de désendettement puissent être élaborées sur la durée maximum possible, à savoir 35 mois. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE la société à responsabilité limitée (SARL) [17] recevable en son recours à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Nord-Lille le 28 février 2024 ; CONSTATE que la situation de Mme [Z] [H] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du code de la consommation ; RENVOIE le dossier à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Nord-Lille pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du code de la consommation ; RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [Z] [H] ainsi qu'aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du Nord. LE GREFFIER,LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
6685934f1d2b47a9d8cbbfcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA