Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668593501d2b47a9d8cbbfd5
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 6 735 685 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] N° RG 24/03033 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YE7M N° minute : 24/00179 Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Débiteur : M. [S] [D] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mélanie COCQUEREL Greffier : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : Société [12] CHEZ [13] [Adresse 16] [Localité 4] Non comparante ET DÉFENDEURS : M. [S] [D] [Adresse 1] [Localité 5] Débiteur Comparant en personne Société [17] [Adresse 3] [Localité 4] Société [20] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Société [8] CENTRE TRAITEMENT DE [Localité 19] [Adresse 23] [Localité 19] Société [14] CHEZ [21] [Adresse 15] [Localité 4] Société [11] [Adresse 7] [Localité 4] Société [10] SERVICE CLIENTS [Adresse 22] [Localité 6] Non comparants DÉBATS : Le 14 mai 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 2 octobre 2023, M. [S] [D] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 8 novembre 2023. Le 28 février 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0% et fixé la mensualité de remboursement à 286,57 euros. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La [12] l'a réceptionnée le 29 février 2024 et elle l'a contestée par courrier expédié le 8 mars 2024. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l'a réceptionné le 18 mars 2024. Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par courrier du 25 mars 2024, le [18], mandaté par [14], a indiqué qu'il s'en remettait à l'appréciation du tribunal. Par courrier du 9 avril 2024, le Département du Nord a indiqué qu'il était titulaire d'une créance frauduleuse au titre d'indus de revenu minimum d'insertion (RMI) entre octobre 1999 et mai 2005 dont le solde restant dû est de 23 690,11 euros. Par courrier du 12 avril 2024 que M. [D] a confirmé avoir réceptionné, la [12] a réitéré son recours aux termes duquel elle demande à ce que la capacité de remboursement de 286,57 euros puisse être utilisée (celle-ci étant entièrement absorbée par les dettes exclues de la procédure de surendettement). Les autres créanciers n'ont pas comparu et ils ne se sont pas régulièrement manifestés dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation. A l'audience du 14 mai 2024, M. [D] a comparu et il a fait valoir qu'il continuait de payer la dette frauduleuse évoquée par le Département du Nord ; qu'il n'a plus de salaire depuis septembre 2023 et qu'une saisie est effectuée sur les 310 euros qu'il perçoit tous les 15 jours de la sécurité sociale ; qu'il a été convoqué le 26 février 2024 par la sécurité sociale pour un reclassement y compris auprès d'un autre employeur. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, " une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. " Aux termes de l'article R. 733-6 du même code, " la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. " En l'espèce, la [12] a exercé un recours par courrier expédié le 8 mars 2024, soit dans le délai de trente jours de la notification de la décision de la commission de surendettement qui est intervenue le 29 février 2024. Son recours est donc recevable. Sur la suite à donner à la contestation : Aux termes de l'article L 732-3 du code de la consommation, " le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il a fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. " La capacité de remboursement du débiteur s'apprécie au regard de ses ressources et de ses charges. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée conformément aux règles contenues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, R 731-1 du code de la consommation et par référence au barème prévu par l'article R 3252-2 du code du travail. La détermination du montant des ressources réelles est toutefois soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond. Par ailleurs, aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, " la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 ", à savoir celles de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En l'espèce, la bonne foi de M. [D] est présumée et elle n'est remise en cause par aucun de ses créanciers. Il ne ressort pas non plus des trois derniers relevés bancaires produits par M. [D] qu'il aurait un train de vie dispendieux Le passif de M. [D] représente une somme totale de 67 356,85 euros, suivant l'état des créances établi par la commission le 12 mars 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats que M. [D] dispose des ressources mensuelles suivantes : RESSOURCES MENSUELLES DEBITEURCONJOINTTOTAL Salaire:904,00 € 904,00 € indemnités journalières: 786,00 € 786,00 € RSA: 0,00 € Allocation Adulte Handicapé: 0,00 € indemnités de chômage: 0,00 € allocation spéc. de solidarité: 0,00 € allocation logement / APL: 0,00 € prestations familiales: 0,00 € pension alimentaire 0,00 € autres 0,00 € total1 690,00 €0,00 € TOTAL RESSOURCES1 690,00 € En application des dispositions de l'article R731-1 du code de la consommation, " la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. " En l'espèce, la part des ressources mensuelles de M. [D] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, s'élèverait à la somme de 304,44 euros. Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l'article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l'espèce, la part de ressources de M. [D] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme suivante : DEPENSES Alimentation387,60 € habillement85,59 € mutuelle santé66,03 € transport62,36 € divers66,03 € Forfait de base667,60 € eau/énergie54,86 € tél et internet42,67 € assurance habitation18,29 € divers12,19 € Forfait Habitation128,00 € Forfait Chauffage126,30 € Impôts (réel)0,00 € Logement (réel)0,00 € Pension Alim / autre charge400,00 € TOTAL des CHARGES1 321,90 € M. [D] dispose donc actuellement d'une capacité de remboursement de 368,10 euros. Toutefois, le passif de M. [D] est composé de nombreuses dettes frauduleuses ou alimentaires qui sont exclus du bénéfice de la procédure de surendettement. Par ailleurs, il ressort d'un courrier du 7 mars 2024 de l'ARIPA que la dette alimentaire de M. [D] a augmenté puisqu'il va subir une saisie sur son salaire de 689,60 euros pendant 6 mois puis de 689,71 euros le 7ème mois alors que sa dette était de 800 euros lorsque la commission a élaboré ses mesures imposées. Une suspension de l'exigibilité des créances pendant 24 mois ne serait pas davantage opportune puisque M. [D] est redevable d'une somme de 23 690,11 euros au Département du Nord, ce qui, même sur la durée la plus longue de rééchelonnement, soit 84 mois, absorbe quasi intégralement sa capacité de remboursement. Les mesures imposées par la commission le 28 février 2024 seront donc adoptées : "la mensualité de remboursement sera fixée à 286,57 euros, "les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois, "le taux d'intérêt des prêts sera fixé à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, "l'effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s'il est respecté sera ordonné. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE le recours formé par la [12] recevable ; ADOPTE les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 28 février 2024 tendant à l'apurement du passif de M. [S] [D] dans un délai de 84 mois au moyen de mensualités d'un montant de 286,57 euros ; DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan établi par la commission de surendettement et annexé au présent jugement ; DIT que M. [S] [D] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que les créanciers, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informeront dans les meilleurs délais M. [S] [D] des nouvelles modalités de recouvrement de leurs créances, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [S] [D] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à M. [S] [D] en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Mme [X] [W] pendant la durée du plan de ne pas accomplir qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [9] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R 713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [S] [D], aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Nord. Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 02 juillet 2024. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668593501d2b47a9d8cbbfd5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA