Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668593511d2b47a9d8cbc006
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 145 669 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 5] N° RG 24/03050 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFAY N° minute : 24/00184 Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Débiteur : M. [K] [J] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT RÉTABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Clémence DESNOULEZ Greffier : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : Société [13] [Localité 15] [Adresse 1] [Localité 3] Mandataire de Mme [G] [S] [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Caroline LOSFELD PINCEEL, avocat au barreau de Lille substituée par Me Camille WATTIEZ, avocat au barreau de Lille ET DÉFENDEURS : M. [K] [J] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 6] Assisté de Mme [Z] [F] Organisme SIP GRAND [Localité 15] EST [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 4] Société [12] CHEZ [14] [Adresse 9] [Localité 8] Société [10] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 7] Non comparants DÉBATS : Le 21 mai 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 29 novembre 2023, Monsieur [K] [J] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 27 décembre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande. Estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a imposé, dans sa séance du 28 février 2024, l'effacement des dettes par la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ces mesures imposées ont été notifiées à la société [13], créancier, le 1er mars 2024. Une contestation a été élevée par la société [13] au moyen d'une lettre recommandée envoyée le 6 mars 2024 au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 8 mars 2024. Le créancier conteste le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, et sollicite la mise en place d'un moratoire. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 18 mars 2024. Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A cette audience, la société [13] et Madame [G] [S], bailleresse, ont comparu représentées par leur conseil. Elles soutiennent que Madame [S] a besoin de son revenu locatif, que Monsieur [J] n'effectue aucun règlement mis à part le versement d'un chèque d'un montant de 400 euros, et que le montant de la créance s'élève à 10039,24 euros. Elles indiquent qu'une procédure aux fins d'expulsion est en cours. Elles soulèvent la mauvaise foi de Monsieur [J] et sollicitent une suspension de l'exigibilité des créances. A cette audience, Monsieur [J] a comparu assisté par son conseil. Il expose qu'il perçoit une pension d'invalidité d'un montant de 358 euros, et qu'il espère une rentrée d'argent conséquente suite à la perception à venir d'une prime de licenciement, dans la mesure où il a une ancienneté importante. Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment le SIP de [Localité 15], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 16 avril 2024, que le montant de sa créance s'élève à 1498 euros. Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit. A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 2 juillet 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la contestation : Aux termes de l'article L741-4 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. L'article R741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l'article L741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. En l'espèce, dans sa séance du 28 février 2024, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 1er mars 2024 à la société [13]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 6 mars 2024, soit le cinquième jour. Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par la société [13]. Sur le bien-fondé de la contestation : L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l'article L741-2. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il ressort de l'article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Sur le montant du passif : En vertu de l'article L741-5 alinéa 2 du Code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. L'article R723-7 du Code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n'est pas reconnue sont écartées de la procédure. Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il convient de procéder d'office à la vérification de la créance de Madame [S], celle-ci indiquant à l'audience que Monsieur [J] ne règle pas son loyer courant et que la dette locative a augmenté. Elle déclare que la dette locative s'élève à la somme de 10039,24 euros, et produit notamment une situation de compte locatif arrêté au 16 mai 2024, ainsi qu'un historique de compte locatif. Monsieur [J] ne conteste pas ce montant. Or, il résulte de l'état des créances en date du 11 mars 2024 que la créance de [13] [Localité 15] référencée 002169515 (Madame [S]) s'élève à la somme de 7042,33 euros. Il convient en conséquence, pour les besoins de la procédure de surendettement, de fixer la créance de [13] [Localité 15] référencée 002169515 (Madame [S]) à la somme de 10039,24 euros. Sur le montant du passif : L'état du passif a été arrêté par la commission à la somme de 8459,78 euros, suivant état des créances en date du 11 mars 2024. Cependant, au regard des vérifications de créances ci-dessus opérées, entraînant une modification du montant des dettes de Monsieur [J], il convient d'arrêter définitivement l'état de son passif à la somme de 11456,69 euros. Sur l'existence d'une situation de surendettement : En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur [J] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 958,51 euros réparties comme suit : RESSOURCESDEBITEUR Indemnités journalières958,51 € TOTAL958,51 € En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [J] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 102,39 euros. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Monsieur [J] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l'espèce, sans personnes à charge, la part de ressources de Monsieur [J] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1334,01 euros décomposée comme suit : CHARGESDEBITEUR Forfait chauffage121 € Forfait de base625 € Forfait habitation120 € Logement 468,01 € TOTAL1334,01 € Il en résulte que l'état de surendettement de Monsieur [J] est incontestable, ceux-ci ne disposant d'aucune capacité de remboursement pour faire face au passif ci-dessus mentionné (ressources - charges = - 375,50 euros). Sur la bonne foi du débiteur : Selon l'article L741-5 alinéa 2 du Code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que les débiteurs se trouvent bien dans la situation définie à l'article L711-1. Il résulte de ce texte que le juge du surendettement peut vérifier d'office la bonne foi du débiteur, étant rappelé que le juge apprécie la situation au jour où il statue. En l'espèce, la société [13] et Madame [S] considèrent que Monsieur [J] est de mauvaise foi, aux motifs qu'il ne paie pas ses loyer et charges, et que le montant de la dette locative a augmenté. Il convient en conséquence d'apprécier d'office la mauvaise foi dont Monsieur [J] aurait fait preuve. En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter. Il est établi par les pièces produites aux débats que le montant de la dette locative a augmenté, passant de 7042,33 euros au 11 mars 2024 à 10039,24 euros au 16 mai 2024, Monsieur [J] ne réglant pas régulièrement ses loyers et charges. Toutefois, l'existence d'une dette locative, même d'un montant conséquent, n'est pas un élément suffisant, à lui seul, pour démontrer la mauvaise foi du débiteur. En effet, il n'est pas établi par la bailleresse que Monsieur [J] aurait délibérément cherché à se soustraire au paiement de ses loyers, alors que sa situation financière est irrémédiablement compromise, les ressources du débiteur étant inférieures à ses charges. Monsieur [J] sera en conséquence déclaré recevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur : Il résulte des éléments ci-dessus évoqués que Monsieur [J] ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Cependant, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. Or, en l'espèce, Monsieur [J], qui rencontre des problèmes de santé et qui perçoit une pension d'invalidité, expose à l'audience qu'il serait susceptible de percevoir une prime de licenciement conséquente, et donc une source de revenus lui permettant, au moins partiellement, de faire face au remboursement de ses dettes. Il en résulte que Monsieur [J] fait part à l'audience de perspectives sérieuses de retour à l'emploi. En conséquence, la situation de Monsieur [J] n'est pas irrémédiablement compromise, les éléments ci-dessus exposés permettant d'envisager notamment une suspension de l'exigibilité des créances afin de déterminer si le débiteur perçoit une prime de licenciement dans les mois à venir. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient, en application de l'article L741-6 dernier alinéa du Code de la consommation, de renvoyer le dossier à la commission aux fins d'élaboration de mesures de désendettement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT la société [13] recevable en sa contestation à l'encontre des mesures recommandées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 27 décembre 2023 ; FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [13] [Localité 15] référencée 002169515 (Madame [G] [S]) à la somme de 10039,24 euros (dix mille trente-neuf euros et vingt-quatre centimes) ; CONSTATE que la situation de Monsieur [K] [J] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du Code de la consommation ; RENVOIE le dossier à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD pour poursuite de la procédure et mise en œuvre des mesures de traitement de leur situation de surendettement prévues par les articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation ; RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [K] [J] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD. Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 2 juillet 2024. LE GREFFIER,LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION F. ROELENSC. DESNOULEZ
Articles de loi cités
article L262-2 du Code de larticle L741-6 du Code de la consommation dispose quarticle L724-1 du Code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle L711-1 du Code de la consommationarticle L741-5 alinéa 2 du Code de la consommationarticle L741-4 du Code de la consommationarticle 1353 du Code civil dispose que celui qui r
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668593511d2b47a9d8cbc006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA