Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668593511d2b47a9d8cbc009
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 6 673 017 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 7] N° RG 24/01815 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBO7 N° minute : 24/00173 Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Débiteurs : M. [P] [J] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mélanie COCQUEREL Greffier : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEURS : M. [P] [J] [Adresse 12] [Localité 8] Débiteur Mme [Y] [C] épouse [J] [Adresse 12] [Localité 8] Co-débiteur Comparants en personne ET DÉFENDEURS : Société [26] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 17] S.A.R.L. [32] [Adresse 3] [Localité 5] S.A.S.U. [30] POLE SOLIDARITE [Adresse 4] [Localité 14] Société [24] CHEZ [20] [Adresse 23] [Localité 11] Société [33] SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 31] [Localité 16] Etablissement CAF DU NORD [Adresse 15] [Localité 6] Société [25] SERVICE SURENDETTEMENT [Localité 1] Société [29] [Adresse 2] [Localité 9] Société [21] CHEZ [22] [Adresse 13] [Localité 10] Non comparants DÉBATS : Le 14 mai 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission de surendettement des particuliers du Nord le 27 septembre 2023, M. [P] [J] et Mme [Y] [C] épouse [J] ont demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de leur situation de surendettement. Leur demande a été déclarée recevable le 11 octobre 2023. Le 17 janvier 2024, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois au taux de 0% et fixé la mensualité de remboursement à 775 euros. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. M. et Mme [J] l'ont réceptionnée le 22 janvier 2024 et ils l'ont contestée par courrier expédié le 3 février 2024. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l'a réceptionné le 15 février 2024. Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par courrier du 28 février 2024, la société anonyme (SA) [24] a indiqué qu'elle ne pourrait assister à l'audience et qu'elle n'avait pas d'observation à formuler sur le mérite du recours. Par courrier du 27 février 2024, la SA [19] a indiqué qu'elle ne pourrait pas être présente et s'en remettait à la décision du tribunal. Par courrier du 26 mars 2024, la SA [33] a indiqué qu'elle ne pourrait être représentée à l'audience. Par courriel du 13 mai 2024, le [28] ([28]) de [Localité 27] a indiqué qu'il ne pouvait être présent à l'audience et que M. et Mme [J] ne leur devaient plus aucune somme. Les autres créanciers n'ont pas comparu et ils ne se sont pas régulièrement manifestés dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation. A l'audience du 14 mai 2024, M. et Mme [J] ont comparu et ils ont indiqué que la mensualité de remboursement fixée par la commission était trop élevée ; que M. [J] a été en arrêt de travail entre septembre et décembre 2023 pour s'occuper de leur fille ; qu'il a repris le travail le 29 avril 2024 car il ne peut pas se permettre de s'arrêter davantage. Mme [J] a indiqué qu'elle ne peut pas s'arrêter car elle travaille au sein d'une petite équipe. Ils ont précisé que M. [J] perçoit un revenu mensuel net de 1 900 euros environ et Mme [J] de 1 359 euros ; qu'ils assument un loyer de 1 064 euros ; qu'ils ont également un fils à charge qui est toujours étudiant ; que même en ne payant que les charges courantes, ils rencontrent des difficultés. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité du recours : Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, " une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. " Aux termes de l'article R. 733-6 du même code, " la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. " En l'espèce, M. et Mme [J] ont exercé un recours par courrier expédié le 3 février 2024, soit dans le délai de trente jours de la notification de la décision de la commission de surendettement qui est intervenue le 22 janvier 2024. Leur recours est donc recevable. Sur la suite à donner à la contestation : Aux termes de l'article L 732-3 du code de la consommation, " le plan prévoit les modalités de son exécution. Sa durée totale, y compris lorsqu'il a fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement, ne peut excéder sept années. " La capacité de remboursement du débiteur s'apprécie au regard de ses ressources et de ses charges. La part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée conformément aux règles contenues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, R 731-1 du code de la consommation et par référence au barème prévu par l'article R 3252-2 du code du travail. La détermination du montant des ressources réelles est toutefois soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond. Par ailleurs, aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, " la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 ", à savoir celles de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En l'espèce, la bonne foi de M. et Mme [J] est présumée et elle n'est remise en cause par aucun de leurs créanciers. Il ne ressort pas non plus des trois derniers relevés bancaires produits par M. et Mme [J] qu'ils auraient un train de vie dispendieux Le passif de M. et Mme [J] représente une somme totale de 66 730,18 euros, suivant l'état des créances établi par la commission le 8 février 2024. Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats que M. et Mme [J] disposent des ressources mensuelles suivantes : RESSOURCES MENSUELLES DEBITEUR CONJOINT TOTAL Salaire: 2 090,00 € 1 538,00 € 3 628,00 € pension de vieillesse: 0,00 € RSA: 0,00 € Allocation Adulte Handicapé: 0,00 € indemnités de chômage: 0,00 € allocation spéc. de solidarité: 0,00 € allocation logement / APL: 0,00 € prestations familiales: 0,00 € pension alimentaire 0,00 € autres 0,00 € total 2 090,00 € 1 538,00 € TOTAL RESSOURCES 3 628,00 € En application des dispositions de l'article R731-1 du code de la consommation, " la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. " En l'espèce, la part des ressources mensuelles de M. et Mme [J] à affecter théoriquement à l'apurement de leurs dettes, en application du barème de saisie des rémunérations, s'élèverait à la somme de 1 819,03 euros. Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l'article L731-2 impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l'espèce, la part de ressources de M. et Mme [J] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme suivante : DEPENSES Alimentation 719,93 € habillement 158,97 € mutuelle santé 122,64 € transport 115,82 € divers 122,64 € Forfait de base 1 240,00 € eau/énergie 101,14 € tél et internet 78,67 € assurance habitation 33,71 € divers 22,48 € Forfait Habitation 236,00 € Forfait Chauffage 237,00 € Impôts (réel) 105,00 € Logement (réel) 1 063,00 € Assurance automobile 186,00 € TOTAL des CHARGES 3 067,00 € M. et Mme [J] disposent donc actuellement d'une capacité de remboursement de 561 euros. La mensualité de remboursement fixée par la commission de surendettement, soit 775 euros est donc excessive. Il convient donc de fixer les modalités d'apurement du passif comme suit : " la mensualité de remboursement sera fixée à 561 euros, " les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 84 mois, " le taux d'intérêt des prêts sera fixé à 0% et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts " l'effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s'il est respecté sera ordonné. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE le recours formé par M. [P] [J] et Mme [Y] [C] épouse [J] recevable ; FIXE à 561 euros la contribution mensuelle totale de M. [P] [J] et Mme [Y] [C] épouse [J] à l'apurement du passif de la procédure ; ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [P] [J] et Mme [Y] [C] épouse [J] selon les modalités suivantes : " les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 84 mois, " le taux d'intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ; " l'effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan, s'il est respecté sera ordonné. DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ; DIT que M. [P] [J] et Mme [Y] [C] épouse [J] devront prendre l'initiative de contacter leurs créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre ; DIT que les créanciers, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informeront dans les meilleurs délais M. [P] [J] et Mme [Y] [C] épouse [J] des nouvelles modalités de recouvrement de leurs créances, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à M. [P] [J] et Mme [Y] [C] épouse [J] d'exécuter leurs obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par les créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à M. [P] [J] et Mme [Y] [C] épouse [J] en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à M. [P] [J] et Mme [Y] [C] épouse [J] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait leur situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [18] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [P] [J] et Mme [Y] [C] épouse [J] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du Nord. Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 2 juillet 2024. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668593511d2b47a9d8cbc009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA