Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668593521d2b47a9d8cbc019
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 667 458 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 28] N° RG 24/01905 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBW2 N° minute : 24/00174 Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Débiteur : M. [L] [E] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT RÉTABLISSEMENT PERSONNEL JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mélanie COCQUEREL Greffier : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : M. [B] [H] [Adresse 6] [Localité 11] Comparant en personne ET DÉFENDEURS : M. [L] [E] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 28] Société [30] CHEZ [26] POLE SURENDETTEMENT [Adresse 15] [Localité 13] Société [Localité 28] METROPOLE HABITAT - OPH DE [Localité 28] METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE [Adresse 22] [Adresse 22] [Localité 9] Organisme SIP GRAND [Localité 28] EST [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 28] Etablissement TRESORERIE HOSPITALIERE DE [Localité 28] [Adresse 2] [Localité 28] Société [25] [Adresse 7] [Localité 8] Société [21] [Adresse 4] [Localité 28] Société [20] [Adresse 1] [Localité 12] Société [27] [Adresse 31] [Localité 3] Société [18] [Adresse 32] [Adresse 32] [Localité 10] Société [24] SERVICE CLIENT CHEZ [26] POLE SURENDETTEMENT [Adresse 15] [Localité 13] Société [16] SERVICE RECOUVREMENT [Adresse 5] [Localité 10] Société [29] GESTION CONTRAT [Adresse 23] [Localité 14] Non comparants DÉBATS : Le 14 mai 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSE DU LITIGE : Par déclaration du 23 octobre 2023, M. [L] [E] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Nord d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. La commission a déclaré la demande recevable le 22 novembre 2023. Le 17 janvier 2024, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après avoir relevé que M. [E] était retraité, âgé de 71 ans, divorcé et qu'il existait un différentiel négatif mensuel de 213 euros entre ses ressources et ses charges et que même s'il avait déposé une demande d'ASPA et d'allocation logement, ces revenus supplémentaires éventuels ne généreraient pas de capacité de remboursement suffisante. Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, notamment reçue par M. [B] [H] le 22 janvier 2024. Une contestation a été élevée par M. [H] au moyen d'un courrier expédié le 1er février 2024. Cette contestation a été transmise au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l'a réceptionnée le 16 février 2024. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 14 mai 2024. Par courrier du 28 février 2024, la [29] a indiqué qu'elle ne pourrait être ni présente ni représentée à l'audience et qu'elle proposait d'abandonner sa dette dans la mesure où le contrat qui la liait au débiteur avait été résilié. Par courrier du 8 mars 2024, la SA [30] a transmis son décompte de créance. Par courrier du 26 mars 2024, le service des impôts des particuliers (SIP) de [Localité 28] a transmis un bordereau de situation de sa créance d'un montant nul. Par courrier du 22 avril 2024, [Localité 28] Métropole Habitat a indiqué qu'il ne s'opposait pas aux mesures imposées par la commission de surendettement et qu'il ne serait ni présent ni représenté à l'audience. A l'audience, M. [H] a comparu et il a réitéré son recours en indiquant qu'il s'opposait à un effacement de sa créance, précisant qu'elle représentait désormais une somme de 3 039 euros dans la mesure où le débiteur occupait toujours le logement, que celui-ci bénéficiait d'une aide personnalisée au logement de 87 euros et qu'il ne réglait rien malgré un loyer qui n'a jamais été indexé depuis l'entrée dans les lieux en 2009. Aucun des autres créanciers n'a comparu ni ne s'est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation. M. [E] n'a pas comparu et il ne s'est pas fait représenter. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024. MOTIFS : Sur la recevabilité du recours : Aux termes de l'article L. 733-10 du code de la consommation, " une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. " Aux termes de l'article R. 733-6 du même code, " la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. " En l'espèce, le courrier de contestation de M. [H] a été expédié le 1er février 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée par la commission le 22 janvier 2024. Sa contestation est donc recevable. Sur la suite à donner à la contestation : Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, " le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. " La bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Aux termes de l'article L 724-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut notamment, dans les conditions du présent livre, imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Le prononcé d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire suppose donc une situation irrémédiablement compromise mais également la bonne foi du débiteur. En l'espèce, la bonne foi de M. [E] est présumée et il ne ressort pas des relevés bancaires contenus dans le dossier de la commission de surendettement que le débiteur aurait un train de vie particulièrement dispendieux. Le passif de M. [E] représente une somme totale de 6 674,58 euros suivant l'état des créances établi par la commission le 12 février 2024, étant précisé que la créance de M. [H] était alors d'un montant de 2 100 euros. M. [E] ne dispose d'aucun patrimoine. D'après l'état descriptif de sa situation établi par la commission de surendettement le 12 février 2024, ses ressources sont constituées d'une retraite d'un montant mensuel de 921 euros et de l'aide personnalisée au logement d'un montant de 87 euros d'après M. [H] qui est son bailleur actuel. Ses ressources s'élèvent donc à une somme totale de 1 008 euros. Par ailleurs, ses charges se composent d'un loyer de 300 euros, outre les forfaits habituellement retenus, soit 604 euros au titre du forfait de base, 116 euros au titre du forfait habitation et 114 euros au titre du forfait chauffage. Ses charges peuvent donc être estimées à un montant mensuel total de 1 134 euros. Il s'en déduit que M. [E] ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Quand bien même M. [E] pourrait bénéficier de l'ASPA dans un avenir proche, ce revenu complémentaire ne lui permettra pas pour autant de disposer d'une capacité de remboursement significative. Par ailleurs, M. [E] est retraité et ne dispose d'aucun patrimoine. Il s'en déduit que sa situation est irrémédiablement compromise. Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est donc la seule mesure de nature à permettre de traiter sa situation de surendettement. Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du code de la consommation, se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la présente décision en application de l'article L 741-7, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Conformément à l'article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers. En conséquence, aux fins d'inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la Banque de France par le greffier. L'article R. 741-14 de ce code dispose que " le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement " ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes. La présente décision fera donc l'objet d'une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DECLARE M. [B] [H] recevable en son recours ; PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [L] [E]; RAPPELLE qu'en application de l'article L. 741-2 du code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du présent jugement, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ; DIT qu'un avis du présent jugement sera adressé par le greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ; RAPPELLE que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ; DIT que le présent jugement sera communiqué à la Banque de France par le greffe du juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ; LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Articles de loi cités
article L. 114-12 du code de la sécurité socialearticle L. 733-10 du code de la consommationarticle L 724-1 du code de la consommationarticle L. 711-1 du code de la consommationarticle L. 741-2 du code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle L. 752-3 code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668593521d2b47a9d8cbc019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA