Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668593521d2b47a9d8cbc01e
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 235 682 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 2] N° RG 24/03443 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGAE N° minute : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Débiteur : Mme [B] [I] [P] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Clémence DESNOULEZ Greffier : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : Mme [B] [I] [P] [Adresse 9] ENTREE 2 APT 22 [Localité 3] Débiteur Comparant en personne ET DÉFENDEURS : Société [8] [Adresse 1] [Localité 4] Société [6] [Adresse 5] [Localité 2] Non comparants DÉBATS : Le 05 novembre 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 05 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la [7] (ci-après désignée la commission) le 14 novembre 2023, Madame [B] [I] [P] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 6 décembre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande. Dans sa séance du 28 février 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 32 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [I] [P] étant fixée à la somme de 397 euros. Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [I] [P] le 1er mars 2024. Une contestation a été élevée le 6 mars 2024 par Madame [I] [P] au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 8 mars 2024. La débitrice indique qu'elle perçoit des revenus mensuels d'un montant de 800 euros composés des indemnités journalières et qu'elle ne peut pas faire face à ses remboursements. Elle expose qu'elle a dû cesser son travail en raison de ses problèmes de santé, et qu'elle ne peut pas reprendre son emploi. Elle ajoute que, lorsqu'elle a rencontré des problèmes de santé, elle a négligé ses démarches administratives, et que la CPAM a donc mis du temps à lui verser les indemnités journalières. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 25 mars 2024. Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience. A cette audience, Madame [I] [P] a comparu en personne. Elle soutient que les mensualités de remboursement retenues par la commission sont trop élevées. Elle expose qu'elle ne perçoit plus l'APL. Elle indique qu'elle perçoit un salaire mensuel d'un montant de 1300 euros environ, et qu'elle a repris le travail le 9 mars 2024. Elle précise que le montant du loyer s'élève à 690 euros par mois. Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit. A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 2 juillet 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la contestation : Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l'espèce, dans sa séance du 28 février 2024, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 1er mars 2024 à Madame [I] [P]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 8 mars 2024, soit le septième jour. Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Madame [I] [P]. Sur le bien-fondé de la contestation : Sur le montant du passif : Dans le cas présent, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l'état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 12356,82 euros suivant état des créances en date du 11 mars 2024. Sur l'existence d'une situation de surendettement : En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Madame [I] [P] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 1300 euros réparties comme suit : RESSOURCES DEBITEUR Indemnités journalières 1300 € TOTAL 1300 € En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [I] [P] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 182,92 euros. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Madame [I] [P] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l'espèce, sans personnes à charge, la part de ressources de Madame [I] [P] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1472 euros décomposée comme suit : CHARGES DEBITEUR Frais médicaux 50 € Forfait chauffage 121 € Forfait de base 625 € Forfait habitation 120 € Logement 556 € TOTAL 1472 € Il en résulte que l'état de surendettement de Madame [I] [P] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources - charges = - 172 euros) est en effet inexistante et ne permet pas de faire face au passif ci-dessus rappelé. En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. En l'espèce, Madame [I] [P], âgée de 57 ans, a récemment repris le travail après une période d'arrêt maladie. Ainsi, force est de constater qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'évolution favorable à court ou moyen terme. La bonne foi de Madame [I] [P] n'est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont elle bénéficie. Sur la réouverture des débats : L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l'article L741-2. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il ressort de l'article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l'intéressée, son patrimoine n'est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale. Il n'existe ainsi aucune perspective raisonnable d'évolution favorable de la situation financière de Madame [I] [P] à moyen terme. Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation semblent manifestement impuissantes à permettre l'apurement du passif et que la situation de Madame [I] [P] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code. Par conséquent, au regard de la situation irrémédiablement compromise de Madame [I] [P], une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de la débitrice apparaît comme la seule mesure de nature à permettre de remédier à sa situation de surendettement. Dans la mesure où les créanciers n'ont pas été en mesure de faire valoir leurs éventuelles observations sur le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [I] [P], il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'audience du 5 novembre 2024 à 14 heures. Compte tenu de la réouverture des débats, les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu avant dire droit : DIT Madame [B] [I] [P] recevable en sa contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 28 février 2024 ; ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 5 novembre 2024 à 14 heures afin de permettre aux parties de formuler contradictoirement et dans le respect des règles de comparution devant le juge du surendettement leurs éventuelles observations sur le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Madame [B] [I] [P] ; DIT que Madame [B] [I] [P] devra présenter, lors de cette audience, les documents actualisés relatifs à l'actualisation de sa situation personnelle et financière ; DIT que la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec avis de réception vaut convocation à l'audience du 5 novembre 2024. Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 2 juillet 2024. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION F. ROELENS C. DESNOULEZ
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668593521d2b47a9d8cbc01e
Données disponibles
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- Résumé officiel
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