Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668593521d2b47a9d8cbc02a
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 992 087 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4] N° RG 24/01755 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBJF N° minute : 24/00183 Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Débiteur : M. [X] [T] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Clémence DESNOULEZ Greffier : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : M. [X] [T] [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 6] Débiteur Assisté de sa curatrice Mme [M] [H] (MANDATAIRE JUDICIAIRE) ET DÉFENDEURS : Mme [P] [U] [Adresse 16] [Adresse 16] [Localité 8] Créancier Assistée de Mme [W] S.C.I. [15] [Adresse 3] [Localité 7] Représentée par M. [C] [R] (gérant) Mme [D] [T] [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 5] Créancier S.A. [17] [Adresse 1] [Localité 10] M. [J] [T] [Adresse 2] [Localité 9] Créancier Non comparants DÉBATS : Le 21 mai 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ; Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 27 septembre 2023, Monsieur [X] [T] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 25 octobre 2023, la commission a déclaré recevable cette demande. Dans sa séance du 17 janvier 2024, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 60 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Monsieur [T] étant fixée à la somme de 346 euros. Ces mesures imposées ont été notifiées à Monsieur [T] le 25 janvier 2024. Une contestation a été élevée le 2 février 2024 par Monsieur [T], assisté de Madame [M] [H], sa curatrice, au moyen d'une lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission, qui l'a reçue le 5 février 2024. Le débiteur expose que ses charges ont augmenté depuis le dépôt de son dossier de surendettement, puisque, depuis la mise en place de la mesure de curatelle renforcée, il doit régler des émoluments de gestion, calculés en fonction de ses ressources, et dont le montant s'élève à 167,25 euros. Il indique que sa capacité de remboursement va nécessairement diminuer du fait de cette nouvelle charge. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 13 février 2024. Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 21 mai 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience. A cette audience, Monsieur [T] a comparu en personne, assisté par Madame [H], sa curatrice. Il réitère les motifs de sa contestation, et expose qu'il perçoit une retraite d'un montant mensuel de 2224 euros. Il précise que le montant de son loyer s'élève à 606 euros et que celui-ci va prochainement augmenter. Il ajoute qu'il souffre d'une maladie chronique et qu'il expose des frais de santé d'un montant de 50 euros par mois, non remboursés. Il indique que, déduction faite de ses charges, son reste à vivre s'élève à la somme de 219 euros par mois, mais précise qu'il conviendra de prendre en compte les augmentations de loyer. Monsieur [T] affirme qu'il souhaite payer ses dettes ainsi que les émoluments de sa curatrice. A cette audience, Madame [P] [U], créancière, a comparu en personne. Elle indique qu'elle n'a pas contesté les mesures imposées, que le montant de la pension de retraite déclaré par Monsieur [T] est supérieur de 300 euros à la somme qu'il percevait lors du dépôt de son dossier de surendettement, et qu'elle ne comprend pas pourquoi il ne peut pas payer. Elle sollicite le maintien des mesures imposées par la commission et précise que Monsieur [T] avait auparavant un plan de remboursement qu'il n'a jamais respecté. A cette audience, la SCI [15] a comparu représentée par Monsieur [C] [R], son gérant. Il indique ne pas être d'accord avec la contestation de Monsieur [T] et sollicite la confirmation des mesures imposées par la commission. Il affirme qu'il a dû refaire tout l'appartement donné à bail après le départ de Monsieur [T]. Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment : - la [17], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 4 mars 2024, que le montant de sa créance s'élève à 2224,17 euros ; - le [14], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 4 mars 2024, que le montant de ses créances s'élève à 2586,22 euros et 764,62 euros. Madame [D] [T], créancière, n'a pas réclamé l'avis de réception de sa lettre de convocation à l'audience. Malgré signature de l'avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit. A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 2 juillet 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de la contestation : Aux termes de l'article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions des articles L733-1, L733-4 ou L733-7. L'article R733-6 du même code dispose par ailleurs que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification. En l'espèce, dans sa séance du 17 janvier 2024, la commission a imposé des mesures qu'elle a notifiées le 25 janvier 2024 à Monsieur [T]. La contestation a été élevée par lettre recommandée expédiée au secrétariat de la commission le 2 février 2024, soit le huitième jour. Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par Monsieur [T]. Sur le bien-fondé de la contestation : Sur le montant du passif : Dans le cas présent, en l'absence de contestation sur la validité et le montant des créances, l'état du passif a été définitivement arrêté par la commission à la somme de 19920,87 euros suivant état des créances en date du 6 février 2024. Sur l'existence d'une situation de surendettement : En vertu de l'article L711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En l'espèce, il ressort de l'état descriptif de situation dressé par la commission et des justificatifs produits aux débats que Monsieur [T] dispose de ressources mensuelles d'un montant de 2224,88 euros réparties comme suit : RESSOURCESDEBITEUR Pension de retraite 2224,88 € TOTAL2224,88 € En application des dispositions de l'article R731-1 du Code de la consommation, pour l'application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l'article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L262-2 du Code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. En l'espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [T] à affecter théoriquement à l'apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s'élèverait à la somme de 682,61 euros. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l'ensemble des ressources de Monsieur [T] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Au demeurant, l'article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. En l'espèce, sans personnes à charge, la part de ressources de Monsieur [T] nécessaire aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1689,25 euros décomposée comme suit : CHARGESDEBITEUR Frais médicaux50 € Forfait chauffage121 € Forfait de base625 € Forfait habitation120 € Logement606 € Emoluments167,25 € TOTAL1689,25 € Il en résulte que l'état de surendettement de Monsieur [T] est incontestable. La capacité de remboursement (ressources - charges = 535,63 euros) est en effet insuffisante pour faire face au passif ci-dessus rappelé. En outre, l'évolution de la situation financière d'un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. Le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté. En l'espèce, Monsieur [T], âgé de 72 ans, est retraité. Ainsi, force est de constater qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'évolution favorable à court ou moyen terme. La bonne foi de Monsieur [T] n'est pas en cause. Depuis la décision déclarant le dossier de surendettement recevable, il n'a été évoqué par les parties aucun élément nouveau qui pourrait remettre en cause la présomption de bonne foi dont il bénéficie. Sur le traitement de la situation de surendettement : L'article L733-13 du Code de la consommation dispose que le juge saisi de la contestation prévue à l'article L733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L733-10 [contestation des mesures imposées], le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. En vertu de l'article L733-1 du Code de la consommation, en l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'adopter les mesures imposées par la commission, et de fixer à la somme de 346 euros la contribution mensuelle totale de Monsieur [T] à l'apurement du passif de la procédure, et d'arrêter les mesures propres à traiter sa situation de surendettement selon les modalités suivantes : -les dettes seront rééchelonnées sur une durée de 60 mois; -le taux d'intérêt des prêts sera ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ; -les dettes seront apurées selon le plan ci-joint. En effet, la capacité de remboursement actuelle de Monsieur [T] (535,63 euros), dont les ressources ont augmenté, est supérieure aux mensualités de remboursement mises à sa charge par la commission (346 euros). Monsieur [T] est donc en mesure de respecter les mesures imposées par la commission, même en ajoutant les émoluments de son curateur au calcul de ses charges, et de faire face au besoin à une augmentation de loyer. Sur les dépens : En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS : Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DIT Monsieur [X] [T] assisté de Madame [M] [H] en sa qualité de curatrice recevable en sa contestation à l'encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 17 janvier 2024 ; ADOPTE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers du NORD dans sa séance du tendant à l'apurement du passif de Monsieur [X] [T] dans un délai de 60 mois au moyen de mensualités d'un montant de 346 euros (trois cent quarante-six euros) et au taux maximum de 0 % ; DIT que lesdites mesures seront annexées au présent jugement ; DIT en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au présent jugement ; DIT que Monsieur [X] [T] devra prendre l'initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l'établissement du passif ne peuvent avoir produit d'intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu'à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ; DIT que chaque créancier, après actualisation du tableau d'amortissement d'origine le cas échéant, informera dans les meilleurs délais Monsieur [X] [T] des nouvelles modalités de recouvrement de sa créance, notamment de la date du premier règlement devant intervenir au plus tard dans un délai d'UN MOIS à compter de la notification du présent jugement ; RAPPELLE qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée à Monsieur [X] [T] d'avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ; RAPPELLE qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; DIT qu'il appartiendra à Monsieur [X] [T], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de saisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande ; ORDONNE à Monsieur [X] [T] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d'acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation du juge, et notamment : - de ne pas avoir recours à un nouvel emprunt, - de ne pas faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ; RAPPELLE que ces mesures sont signalées au Fichier des Incidents de paiement de remboursement des Crédits aux Particuliers géré par la [13] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; RAPPELLE qu'en application de l'article R713-10 du Code de la consommation la présente décision est immédiatement exécutoire ; DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [X] [T] et aux créanciers de la procédure, et par lettre simple à la Commission de surendettement des particuliers du NORD. Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 2 juillet 2024. LE GREFFIER,LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION, F. ROELENSC. DESNOULEZ
Articles de loi cités
article L262-2 du Code de larticle L733-13 du Code de la consommation dispose quarticle L733-10 du Code de la consommationarticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle L711-1 du Code de la consommationarticle L733-1 du Code de la consommationarticle L731-2 du Code de la consommation impose de
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668593521d2b47a9d8cbc02a
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