Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668593531d2b47a9d8cbc03b
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________ Le Juge des Libertés et de la Détention NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA Audience publique DATE D’AUDIENCE : 03 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01418 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQOZ - M. LA PREFETE DE L’OISE / M. [Z] [S] [W] MAGISTRAT : Coralie COUSTY GREFFIER : Maud BENOIT DEMANDEUR : Mme. LA PREFETE DE L’OISE Représenté par M. [O] [L] DEFENDEUR : M. [Z] [S] [W] Assisté de Maître Sandra VANSTEELANT, avocat commis d’office __________________________________________________________________________ DEROULEMENT DES DEBATS L’intéressé déclare : je suis M. [Z] [S] [W] né le 07 Juillet 1993 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) de nationalité Congolaise L’avocat soulève les moyens suivants : - Etat de vulnérabilité de Monsieur : état de santé incompatible (Monsieur a été hospitalisé le 14 juin, soit après l’ordonnance du 7 juin, par rapport à des idées suicidaires). C’est donc un élément nouveau. - Demande d’assignation à résidence chez la mère adoptive de Monsieur (attestation, fiches de paye transmises à l’audience). - Insuffisance de diligences de l’administration : des demandes ont été effectuées auprès du consulat du Congo. Le routing prévoit un vol le 5 août. Nous sommes sur une prorogation de 30 jours donc on est hors délai. C’est un défaut de diligence l’administration puisque nous serons dans la même situation le 2 août prochain. Le représentant de l’administration répond à l’avocat : - Trouble à l’ordre public : personne condamnée pour des agressions sexuelles et des violences volontaires ayant entraîné la mort. - Les diligences ont été faites : deux arrêts de la Cour de cassation de 2015 qui précisent que pour la prolongation, nous ne sommes pas obligés de relancer les consulats. S’agissant des vols : l’administration est tributaire des autorités aéroportuaires qui décident seules de choisir un vol. - Problèmes de santé : à charge pour Monsieur de faire une demande de mise en liberté. Le fait d’être reconnu malade n’empêche pas la personne de rester en rétention. L’intéressé entendu en dernier déclare : je demande à rester en France car je n’ai aucune attache au Congo, pas de famille, pas de domicile, pas d’argent. Ma mère est décédée à ma naissance et mon père a été assassiné par les militaires. Je suis en danger au Congo. Toute ma famille est ici en France. Je souffre de plus de schizophrénie, je suis uivi par des psychologues et des psychiatres et j’ai un traitement en cours. DÉCISION Sur la demande de maintien en rétention : X RECEVABLE o IRRECEVABLE X PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE Le greffier Le juge des libertés et de la détention Maud BENOIT Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE DOUAI TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 24/01418 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQOZ ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA Nous, Coralie COUSTY, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ; Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03/06/2024 par M. LA PREFETE DE L’OISE ; Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, le 05/06/2024 ; Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 02/07/2024 reçue et enregistrée le 02/07/2024 à 11h05 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [Z] [S] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; PARTIES AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION Mme. LA PREFETE DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [L], représentant de l’administration PERSONNE RETENUE M. [Z] [S] [W] né le 07 Juillet 1993 à [Localité 2] (REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO) de nationalité Congolaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, assisté de Maître Sandra VANSTEELANT, avocat commis d’office, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience. DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; L’intéressé a été entendu en ses explications ; Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ; L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ; Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ; L’étranger ayant eu la parole en dernier ; EXPOSE DU LITIGE Par décision en date du 03 juin 2024, notifiée le même jour à 09 heures 02, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [S] [W], né le 07 juillet 1993 à [Localité 2] (République Démocratique du CONGO), de nationalité congolaise, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire. Par décision rendue le 07 juin 2024, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a confirmé la décision en date du 05 juin 2024 du juge des libertés et de la détention de LILLE ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [S] [W] pour une durée maximale de vingt-huit jours. Par requête en date du 02 juillet 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 05, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours. Le conseil de Monsieur [Z] [S] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants: -l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention, alors que l’intéressé a été hospitalisé le 14 juin 2024 pour des idées suicidaires -la possibilité d’assignation à résidence au domicile de Madame [H] -l’insuffisance des diligences de l’administration, alors qu’un vol est prévu pour le 05 août au-delà de la prolongation de 30 jours et que des vols sont disponibles Le représentant de l’administration insiste sur les antécédents judiciaires de l’intéressé et rappelle les diligences de l’administration. Sur l’état de santé, il est possible de faire une demande de mise en liberté et de faire appeler l’OFII pour évaluer la compatibilité de la mesure. L’administration ne maîtrise pas les dates de vol et reste tributaire des autorités aéroportuaires. Monsieur [Z] [S] [W] explique qu’il demande à rester en FRANCE, qu’il n’a aucune attache familiale au CONGO, qu’il n’a pas connu sa mère et que son père a été assassiné. Il indique qu’il est en danger de mort au CONGO. Il est suivi pour sa schizophrénie. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention L’article L741-4 du CESEDA dispose que “La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention ». Cet élément a déjà examiné par le juge des libertés et de la détention ainsi que par la Cour d’appel de DOUAI lors de la première prolongation de la rétention. Si l’existence de la pathologie psychiatrique de l’intéressé n’est effectivement pas remise en cause, aucun élément ne vient attester de l’incompatibilité alléguée. Il ressort de la procédure que Monsieur [Z] [S] [W] a été hospitalisé le 14 juin 2024, postérieurement à la prolongation de la mesure, ce qui montre que l’accès aux soins est assuré au sein du centre de rétention, et le médecin n’a pas estimé que l’hospitalisation devait se poursuivre. Un certain nombre de médicaments a été délivré à la sortie de Monsieur [Z] [S] [W] et il n’est pas démontré qu’il n’y a pas eu accès au sein du centre. Le moyen sera donc rejeté. Sur la demande d’assignation à résidence Il ressort de l’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que “Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.” En l’espèce, il n’y a pas eu de remise phyique du passeport, de sorte que la demande ne répond toujours pas aux critères susvisés et par ailleurs, si des précisions ont été apportées par l’hébergeante sur ses liens avec l’intéressé et sur sa domiciliation, il n’en demeure pas moins que Monsieur [Z] [S] [W] n’avait pas évoqué cette adresse dans son audition mais uniquement celle de sa soeur à [Localité 1]. Par conséquent, la demande d’assignation à résidence sera rejetée. Sur l’insuffisance des diligences de l’administration et la requête en prolongation de la rétention L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ; 2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ; b) de l’absence de moyens de transport. L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.” L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.” En l’espèce, les autorités consulaires congolaises ont été saisies de la situation de Monsieur [Z] [S] [W] le 29 mai 2024 ainsi que le 03 juin 2024 et relancées le 28 juin 2024. Un vol à destination du CONGO est prévu pour le 05 août 2024. Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [Z] [S] [W] de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai et que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir d’injonction à l’égard du pôle central éloignement qui est chargé de trouver des dates de vol disponibles. La réservation d’un vol dans le contexte d’un étranger en situation irrégulière faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ne peut se faire dans les mêmes conditions que toute autre personne cherchant à voyager et il ne peut être argué que des vols soient disponibles à l’occasion d’une recherche Internet pour estimer que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires. Par conséquent, le moyen soulevé sera rejeté et il sera fait droit à la requête de l’administration. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [Z] [S] [W] pour une durée de trente jours à compter du 03/07/2024 à 09h02 ; Fait à LILLE, le 03 Juillet 2024 Notifié ce jour à h mn LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES DOSSIER : N° RG 24/01418 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQOZ - M. LA PREFETE DE L’OISE / M. [Z] [S] [W] DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Juillet 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Information est donnée à M. [Z] [S] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter. LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE Par mail le 3 juillet 2024 LE GREFFIER L’AVOCAT Par mail le 3 juillet 2024
Articles de loi cités
article L741-3 du code de larticle L743-13 du code de larticle L. 744-2 du CESEDA émargé par larticle L742-4 du code de larticle L741-4 du CESEDA dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668593531d2b47a9d8cbc03b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA