Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668593531d2b47a9d8cbc041
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE Juge des Libertés et de la Détention Dossier - N° RG 24/01171 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YQM3 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU 03 Juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM [1] [Adresse 2] Représenté par Madame [B] DEFENDEUR Monsieur [F] [Y] EPSM [1] [Adresse 2] Présent, assisté de Maître Justine HASBROUCQ, avocat commis d’office MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République COMPOSITION MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE,, Juge des Libertés et de la Détention GREFFIER : Salomé WAINSTEIN DEBATS En audience publique du 03 Juillet 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE , la décision ayant été mise en délibéré au 03 Juillet 2024. Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024 par Aurore JEAN BAPTISTE,, Juge des Libertés et de la détention, assisté de Salomé WAINSTEIN, Greffier. Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 02 Juillet 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM [1] et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ; Les parties présentes entendues. RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [Y] [F] a fait l’objet le 24 juin 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM [1] sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent. Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 27 juin suivant. Par requête en date du 1er juillet 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure. Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte. *** Entendu le conseil de [Y] [F] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants : - sur les conditions du péril imminent qui ne sont pas caractérisées dans le certificat d’admission où l’ état de santé du patient est résumé en seulement 2 lignes. Il n’y a pas eu d’examen somatique du patient. - la décisionission d’admission n’est pas heurée. Il y a donc un doute sur le fait de savoir si elle a été rédigée avant le certificat d’admission. - sur la prématurité du certificat médical de 24 heures rédigé seulement 12 heures après le certificat médical d’admission. Le directeur de l’établissement demande la poursuite de la mesure. Sur la décision, il est indiqué que la mesure débute le 24 juin à 20h08. Le certificat médical de 24 a été fait dans les 24 heures. [Y] [F] veut sortir. Il ne veut pas rester à l’hospital. Il veut retourner dans sa famille. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l’absence de caractérisation du péril imminent dans le certificat médical d’admission: Il résulte de l’article L3212-1 II 2° que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). En l’espèce, le certificat médical d’admission établi le 24 juin 2024 par le docteur [G] relève les troubles suivants: “des hallucinations accoustico-verbales et visuelles, idées délirantes de persécution, barrage et ralentissement psycho-moteur”, précisant que les troubles observés représentent un péril imminent pour la santé du patient. Si ce certificat initial peut être considéré par certains comme offrant insuffisamment de détails pour caractériser un péril imminent pour la santé de la personne, il sera souligné qu’il ne saurait être exigé un niveau de détail précis dans un document établi dans le cadre d’une procédure impliquant une notion d’urgence importante. Il peut être relevé que les troubles constatés sont ensuite précisés dans les certificats médicaux des 24h et des 72h, permettant de comprendre l’urgence à agir. Il est en effet relevé notamment que [Y] [F] présente un envahissement délirant de thématique persécutive avec conviction délirante d’être en danger de mort, une certaine alogie et des bizzareries comportementales. L’état ainsi décrit étant effectivement susceptible d’entraîner des comportements de mise en danger, notamment du fait de l’existence d’un envahissement délirant de thématique persécutive et de troubles du comportement, il n’appartient pas au juge de contredire cette conclusion, et ce d’autant qu’aucun élément médical du dossier ne permet de la contester, les certificats médicaux postérieurs ayant au contraire confirmé la nécessité de la mesure. Dès lors, les conditions de mise en oeuvre du II § 2 de l’article L3212-1 du code de la santé publique étant bien remplies au moment de l’admission, ce moyen sera donc rejeté. Sur le moyen tiré du défaut d’horodatage de la décision d’admission : Selon les dispositions de l’article L3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Il ne ressort pas de cet article une obligation d’horodatage de la décision d’admission. La période d’observation de 72 heures court à compter du début de la mesure d’hospitalisation complète or il ressort de la décision d’admission du directeur d’établissement que cette mesure a commencé le 24 juin 2024 à 20h08 permettant ainsi de s’assurer de l’établissement dans les 24 heures puis dans les 72 heures des certificats mentionnés à l’article L3211-2-1 du code de la santé publique. En conséquence le moyen soulevé sera rejeté. Sur le moyen tiré du caractère prématuré du certificat médical de 24 heures : Il ressort de l’article L3211-2-2 du code de la santé publique que “lorsqu'une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l'objet d'une période d'observation et de soins initiale sous la forme d'une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d'admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l'auteur du certificat médical ou d'un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d'admission a été prononcée. Dans les soixante-douze heures suivant l'admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article”. En l’espèce le certificat médical de 24 heures a été rédigé le 25 juin 2024 à 10h57. Ainsi, il a bien été établi dans les 24 heures de l’admission du patient (en date du 24 juin 2024 à 20h08) et l’établissement d’un second certificat médical dans les 72 heures de l’admission est de nature à ne pas rendre la rapidité du certificat de 24 heures préjudiciable au patient. En conséquence le moyen soulevé sera rejeté. Sur la poursuite de la mesure : En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier. Le juge des libertés et de la détention ne peut substituer son avis à l’évaluation par les médecins tant des troubles psychiques du patient que de son consentement aux soins (Cour de cassation, civ 1ère, 27 septembre 2017, pourvoi n°16-22.544). En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [O] le 1er juillet 2024 et des débats de l’audience que l’hospitalisation sous contrainte de l’intéressé doit être prolongée, en l’état de la persistance des troubles et de l’impossibilité pour la patiente de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé. L’avis motivé relève que [Y] [F] présente des angoisses importantes, une bizarrerie du contact et des idées délirantes de thématique persécution. La conscience des troubles es très partielle. PAR CES MOTIFS, Le juge des libertés et de la détention statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [Y]. DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2024. Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention, Salomé WAINSTEIN Aurore JEAN BAPTISTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668593531d2b47a9d8cbc041
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA