Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668593531d2b47a9d8cbc049
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 165 490 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 6] N° RG 23/11547 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3ND N° minute : 24/00171 Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers Débiteur : M. [M] [W] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mélanie COCQUEREL Greffier : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : M. [M] [W] [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 6] Débiteur Comparant en personne ET DÉFENDEURS : SIP GRAND [Localité 6] EST [Adresse 16] [Adresse 14] [Localité 6] SIP [Localité 6] SECLIN [Adresse 5] [Adresse 17] [Localité 6] Société [19] CHEZ [22] [Adresse 12] [Localité 8] Société [21] Service client [Adresse 24] [Localité 9] M. [G] [U] Dentiste [Adresse 10] [Localité 7] Société [20] CHEZ [23] [Adresse 1] [Localité 3] CAF DU NORD [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 6] S.A. [15] [Adresse 2] [Localité 4] Non comparants DÉBATS : Le 14 mai 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSE DU LITIGE Le 13 octobre 2023, M. [M] [W] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Nord qui a été déclaré irrecevable le 22 novembre 2023 aux motifs de l'absence d'élément nouveau depuis l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 8 décembre 2022 qui a imposé des mesures à la suite d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille du 2 novembre 2021. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée réceptionnée par M. [W] le 28 novembre 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception dont la date d'expédition est ignorée mais réceptionnée par le secrétariat de la commission de surendettement le 6 décembre 2023, M. [W] a contesté la décision d'irrecevabilité ainsi prise par la commission. Conformément aux dispositions de l'article R713-4 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l'audience du 5 mars 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Par courrier du 26 mars 2024, le service des impôts des particuliers [Localité 6] 2 a indiqué que M. [W] est redevable d'une somme de 377,02 euros au titre d'impôts sur les revenus 2012 et 2013. Par courrier du 5 avril 2024, le centre des finances publiques de [Localité 6] 1 a indiqué que M. [W] est redevable d'une somme de 1 355,51 euros au titre des taxes d'habitation 2016, des impôts sur les revenus 2016 et de la taxe d'habitation 2017 majorées de 10%. Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation. M.[W] a comparu et il a indiqué qu'il n'arrive pas à respecter les mesures imposées par l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 8 décembre 2022. Il rappelle qu'il est à mi-temps thérapeutique depuis le 28 avril 2024; que sa baisse de revenus n'est pas compensée par les indemnités journalières qu'il perçoit; que prime d'activité incluse de 182,56 euros, il percevrait une rémunération de 1 282,46 euros. Il fait encore valoir qu'il a contracté deux nouvelles dettes dont il a donné connaissance à la commission, à savoir 2 671,80 euros auprès d'[20] et 2 000 euros environ auprès de la caisse d'allocations familiales; qu'il a également une dette auprès de son bailleur qu'il apure par écchéances mensuelles de 100 euros en sus du loyer courant. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 et il a été demandé à M. [W] de transmettre les justificatifs de ses indemnités journalières. Ceux-ci sont parvenus au greffe de la juridiction par courriel du 14 juin 2024. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R 722-2 du code de la consommation, la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. Aux termes de l'article R 722-1 du même code, la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission En l'espèce, M. [W] a formé sa contestation par lettre recommandée avec accusé de réception dont la date d'expédition est ignorée mais qui a été réceptionnée par le secrétariat de la commission le 6 décembre 2023, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 28 novembre 2023. Sa contestation est donc recevable en application de l'article R. 722-1 du code de la consommation. Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement Aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. Il est constant que la bonne foi est présumée. La seule négligence du débiteur ne suffit pas à la caractériser. Par ailleurs, la bonne foi s'apprécie au regard de la sincérité de la déclaration. Elle est personnelle au débiteur. Les faits constitutifs de bonne foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. Il revient ainsi au juge de rechercher si un ensemble d'éléments sont de nature à établir que le débiteur avait l'intention de se mettre volontairement en situation de surendettement afin de bénéficier de la procédure et éventuellement d'un effacement de ses dettes. Par ailleurs, il est constant que le débiteur qui a déjà bénéficié d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement peut saisir une nouvelle fois la commissio s'il établit que, par suite d'un fait nouveau, il n'est plus en mesure de respecter les conditions du plan ou des mesures en cours ou si au cours des mesures imposées, sa situation devient irrémédiablement compromise et rend de ce fait manifestement impossible la continuation de l'exécution de ces mesures. En l'espèce, par jugement du 2 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribnual judiciaire de Lille a confirmé les mesures imposées par la commission de surendettement, à savoir : •un rééchelonnement des créances sur 21 mois au taux de 0%, •une mensualité de remboursement de 423,45 euros, Par arrêt du 8 décembre 2022, la Cour d'appel de Douai a : •fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, le passif de M. [W] à la somme de 7 779,68 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure), •rééchelonné les créances sur 26 mois au taux de 0%, •fixé la mensualité de remboursement à la somme de 307,04 euros pendant 10 mois puis 294,33 euros pendant 16 mois. M. [W] a déposé un nouveau dossier de surendettement. D'après l'état des créances établi par la commission le 7 décembre 2023, son passif s'élève à la somme de 11 654,90 euros. Il a effectivement une nouvelle dette de 1 854,09 euros auprès d'[20] et une nouvelle dette auprès de la CAF au titre d'un indu de PPA (prime d'activité) de 2021,13 euros. M. [W] est salarié de l'entreprise [18] au sein de laquelle il occupe un poste de réceptionniste. Il a été en arrêt de travail du 26 février 2024 au 15 avril 2024 et travaille depuis le 29 avril 2024 et jusqu'au 30 juin 2024 en temps partiel aménagé pour raison médicale. D'après l'attestation de suivi individuel de l'état de santé qu'il produit, il est plus précisément à mi-temps thérapeutique à raison de 2 jours par semaine avec une contre-indication en ce qui concerne le travail de nuit. Il a fait l'objet d'une visite de la médecine du travail le 30 avril 2024 et reverra le médecin du travail le 24 juillet prochain. Suivant les relevés bancaires produits, il perçoit un salaire de 1 016,77 euros de son employeur et la prime d'activité de 182,56 euros. D'après les justificatifs d'indemnités journalières transmis en cours de délibéré, celles-ci s'élèvent à une somme mensuelle de 770 euros environ. Ses ressources mensuelles sont donc de 1 969,33 euros. Ses charges sont constituées d'un loyer de 583,75 euros, outre 100 euros pour rembourser une dette de régularisation de charges (qu'il ne souhaite pas voir intégrer au plan de surendettement), 604 euros au titre du forfait de base, 116 euros au titre du forfait habitation et 114 euros au titre du forfait chauffage. Ses charges mensuelles peuvent donc être estimées à 1 517,75 euros. Il s'en déduit que si la situation financière de M. [W] ne s'est pas manifestement dégradée depuis que la cour d'appel de Douai a imposé des mesures, il existe toutefois de nouvelles dettes qui augmentent son passif et nécessitent l'élaboration d'un nouveau plan de surendettement. Si les trois derniers relevés bancaires produits mettent en évidence des règlements importants et très réguliers au profit de tabacs (à savoir des sommes d'au moins 622 euros en janvier 2024, 547 euros en février 2024 et 406 euros en mars 2024), ce qui interroge sur la priorisation par M. [W] de ses charges courantes et du désintéressement de ses créanciers, cela ne suffit pas à permettre de considérer qu'il serait de mauvaise foi. Il convient donc de déclarer M. [W] recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers et de renvoyer l'examen de sa situation à la commission afin qu'elle puisse établir des mesures propres à permettre de traiter sa situation de surendettement. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition de la décision au greffe, DECLARE M. [M] [W] recevable en son recours ; DECLARE M. [M] [W] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ; INVITE la commission à reprendre le dossier de M. [M] [W] vue de l'établissement d'un possible plan conventionnel de règlement ; RAPPELLE qu'en vertu des articles L. 722-2 et suivants du code de la consommation : •La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires ; •les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu' à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu' à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; •en cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d'adjudication ne peut résulter que d'une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées ; •la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté; •le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l' autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa ; •la recevabilité de la demande emporte rétablissement des droits à l'aide personnalisée au logement et aux allocations de logement. Le déblocage des allocations de logement s'effectue dans les conditions prévues aux articles L. 824-3, L 832-4 et L 842-2 du code de la construction et de l'habitation ; DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la commission de surendettement. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Articles de loi cités
article L 711-1 du code de la consommation
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668593531d2b47a9d8cbc049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA