Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668593531d2b47a9d8cbc04c
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 22 123 900 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] N° RG 24/01807 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YBN7 N° minute : 24/00172 Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers Débiteur : M. [R] [F] PROCEDURE DE SURENDETTEMENT JUGEMENT DU : 02 Juillet 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Mélanie COCQUEREL Greffier : Fanny ROELENS dans l’affaire entre : DEMANDEUR : M. [R] [F] [Adresse 12] [Localité 1] ITALIE Débiteur Représenté par Me Franck BANERE, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE ET DÉFENDEURS : Mme [D] [J] [Adresse 2] [Localité 5] Créancier Comparant en personne Société [7] CHEZ [8] [Adresse 9] [Localité 4] Non comparant DÉBATS : Le 14 mai 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats ; EXPOSE DU LITIGE Le 7 décembre 2023, M. [R] [F] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Nord. Cette demande a été déclarée irrecevable le 27 décembre 2023 aux motifs que M. [F] exerçait une activité d'auto-entrepreneur de sorte qu'il était inéligible à la procédure de surendettement des particuliers et que la valeur de son patrimoine hors résidence principale était supérieure à l'endettement. Cette décision a été notifiée par lettre recommandée " remise à la poste " le 8 janvier 2024. Par recours expédié le 29 janvier 2024, M. [F] a contesté la décision d'irrecevabilité prise par la commission. Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille qui l'a réceptionné le 15 février 2024. Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées avec accusé de réception, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 14 mai 2024. Le juge a relevé d'office le moyen d'irrecevabilité tiré de la tardiveté du recours expédié par M. [F]. M. [F], représenté par son conseil, a soutenu qu'aucun accusé de réception n'avait été transmis par la commission de surendettement de sorte que la date de notification de la décision n'était pas certaine. Au fond, il a soutenu qu'il était salarié par une société italienne et que son activité de gestion locative n'était qu'accessoire ; qu'il n'a pas d'épargne et est seulement propriétaire d'un appartement ; qu'il doit rembourser un crédit de 221 239 euros ; que son passif dépasse son actif. Mme [D] [J] a comparu et elle a soutenu que l'appel interjeté par M. [F] à l'encontre du jugement de fond qui l'a condamné à lui restituer le prix du bien immobilier qu'elle a acquis auprès de lui a fait l'objet d'une radiation le 18 janvier 2024 ; que M. [F] a seulement saisi la commission de surendettement des particuliers pour éviter celle-ci ; que M. [F] est de mauvaise foi puisqu'il s'arroge le droit de ne pas payer la somme qu'il doit en exécution du jugement qui l'a condamné ; que la somme de 170 000 euros qu'elle lui a réglée aurait dû lui permettre de rembourser le crédit immobilier ; qu'il cache sa véritable adresse en Italie ; que l'appartement dont M. [F] est propriétaire [Adresse 11] [Localité 10] est loué meublé pour 1 200 euros par mois ; qu'en tout état de cause, son actif est suffisant pour faire face à son passif. Aucun autre créancier n'a comparu ni ne s'est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l'article R. 713-4 du code de la consommation. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 et le conseil de M. [F] a indiqué qu'il transmettrait en cours de délibéré les pièces 6 et 7 de son bordereau qui n'étaient manifestement pas dans son dossier de plaidoirie. Par courriel du 17 mai 2024, le conseil de M. [F] a fait observer que M. [F] avait exercé son recours dans le délai ; que la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement des particuliers lui a été notifiée le 17 janvier 2024 et qu'il a exercé son recours le 29 janvier 2024 ; qu'en tout état de cause et en application de l'article 643 du code de procédure civile, les délais sont augmentés de deux mois pour les personnes qui résident à l'étranger et qu'en l'espèce, la notification a bien été faite en Italie. Par ailleurs, le juge a interrogé la commission de surendettement qui lui a adressé un accusé de réception mentionnant bien la date du 17 janvier 2024. MOTIFS Sur la recevabilité du recours Aux termes de l'article R 722-2 du code de la consommation, " la décision rendue par la commission sur la recevabilité du dossier est susceptible de recours devant le juge des contentieux de la protection. " Aux termes de l'article R 722-1 du même code, " la commission examine la recevabilité de la demande et se prononce par une décision motivée. La décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission " En l'espèce, M. [F] a formé sa contestation par courrier expédié le 29 janvier 2024, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 17 janvier 2024. Sa contestation est donc recevable par application de l'article R. 722-1 du code de la consommation. Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement Aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement. En application de cet article, la personne qui exerce une activité professionnelle sous le statut d'auto-entrepreneur ne relève pas de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers. Dans le même sens, l'article L 711-3 du code de la consommation prévoit que les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. L'exclusion des débiteurs relevant d'un autre régime s'applique à l'ensemble des dettes, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant leur nature professionnelle ou non. Aux termes des articles L 620-2, L 631-2 et L 640-2 du code de commerce, les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires prévues au Livre VI du code de commerce relatif aux difficultés des entreprises sont applicables à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et, à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. C'est au jour où il statue que le juge doit apprécier si le débiteur relève de cette procédure. En l'espèce, M. [F] ne conteste pas qu'il exerce une activité d'entrepreneur individuel dans le secteur de la location de logements depuis le 15 septembre 2021, ce qui ressort de la situation au répertoire Sirene qu'il produit et à jour du 29 avril 2024. Aussi et quand bien même cette activité ne serait qu'accessoire par rapport à celle de salarié pour la société [6] dont il justifie également, cela suffit à permettre de considérer qu'il n'est pas recevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers. Pour cette seule raison et sans qu'il y ait lieu d'examiner sa situation plus avant, il sera déclaré irrecevable à en bénéficier. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par mise à disposition au greffe du tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ; DECLARE le recours de M. [R] [F] recevable ; DECLARE M. [R] [F] irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers ; LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Articles de loi cités
article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritimearticle 643 du code de procédure civilearticle L 711-1 du code de la consommationarticle L 711-3 du code de la consommation prévoit qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668593531d2b47a9d8cbc04c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA