Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668594ba1d2b47a9d8cbce07
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : MAGISTRAT : ASSESSEURS : DÉBATS : PRONONCE : AFFAIRE : NUMÉRO R.G : 03 JUILLET 2024 Antoine NOTARGIACOMO, président Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière Tenus en audience publique le 11 juin 2024 Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 juillet 2024 par le même magistrat Madame [F] [X] C/ CPAM DU RHONE N° RG 19/02408 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UEDP DEMANDERESSE Madame [F] [X] Demeurant [Adresse 1] Comparante en personne, assistée de son époux DÉFENDERESSE CPAM DU RHONE [Adresse 2] Représentée par Madame [H] [L], munie d’un pouvoir Notification le : Une copie certifiée conforme à : Madame [F] [X] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire : CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec avis de réception en date du 25/07/2019, Monsieur [T] [P] a saisi le Tribunal Judiciaire de Lyon pour contester la décision de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône prise le 22/05/2019 qui a refusé la prise en charge de frais médicaux qu'il a engagés entre le 26/06/2015 et le 04/02/2016 au motif que sa demande était atteinte par la prescription biennale. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 11 juin 2024. À cette date, en audience publique, - Monsieur [T] [P] n'a pas comparu. Il est représenté par Madame [X] [F], sa fille. Elle a exposé que le retard dans la transmission des pièces n'est pas de son fait mais qu'il est dû à la transmission de factures non conformes qui ont été fournies par la société auprès de laquelle le fauteuil roulant et le lit médicalisé ont été loués. - La CPAM du Rhône soutient que les demandes de remboursement ont été présentées alors que la prescription était acquise. Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 3 juillet 2024. DÉCISION - Sur la recevabilité du recours Il résulte des dispositions légales et notamment, - de l'article L 332-1 du code de la sécurité sociale que : " L'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité, elle se prescrit par deux ans à partir de la date de la première constatation médicale de la grossesse. L'action des ayants droit de l'assuré pour le paiement du capital prévu à l'article L. 361-1 se prescrit par deux ans à partir du jour du décès. Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou fausse déclaration. ". En l'espèce, Monsieur [T] [P] a engagé des frais pour la location de matériel médical entre le 26/06/2015 et le 16/02/2016 selon les factures communiquées par la CPAM du Rhône et les pièces qu'il a déposées au cours de l'audience. Il ressort également de ces pièces qu'une demande a été déposée auprès de la CPAM afin d'obtenir le remboursement des frais le 24/05/2018. La CPAM du Rhône, comme la commission de recours amiable dans sa décision du 22/05/2019, relève que la demande de remboursement aurait dû être déposée avant le 31/03/2018. Le tribunal constate que Monsieur [T] [P] a engagé des frais pour la location de matériel médical entre le 26/06/2015 et le 16/02/2016. Les factures ont été versées au dossier par la CPAM du Rhône. La demande de remboursement a été déposée la 24/05/2018, ce qui n'est pas contesté. Il résulte des dispositions légales de l'article L 332-1 du code de la sécurité sociale que la demande de remboursement aurait dû être déposée avant le 31/03/2018, date à laquelle la prescription aurait été acquise. Cependant, la prescription peut être interrompue ou suspendue. Or, il ne résulte pas de l'étude des pièces du dossier, qu'un acte ait pu interrompre ou bien suspendre la prescription entre le 16/02/2026 et le 31/03/2018. La prescription ayant éteint le droit à agir de Monsieur [T] [P], le recours présenté est irrecevable. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, - DÉCLARE irrecevable en la forme le recours présenté par Monsieur [T] [P] ; - LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [T] [P]. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 3 juillet 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière. La GreffièreLe Président Alice GAUTHEAntoine NOTARGIACOMO
Articles de loi cités
article L 332-1 du code de la sécurité sociale que laarticle L 332-1 du code de la sécurité sociale que
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668594ba1d2b47a9d8cbce07
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA