Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668594c21d2b47a9d8cbcf11
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL Jugement du 03 Juillet 2024 Minute n° : Audience du : 26 juin 2024 Requête n° : N° RG 24/01457 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZL6X PARTIES EN CAUSE partie demanderesse Madame [F] [E] [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON Monsieur [H] [E] [Adresse 2] non comparant, représenté par Me Laurence CRUCIANI, avocat au barreau de LYON partie défenderesse [6] [Localité 5] [4] [Adresse 1] non comparante, ni représentée autre partie enfant [D] [E] né le 18 Août 2008 comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : [I] [J] Assesseur collège salarié : Fabienne PERRET Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à : [F] et [H] [E] ; [6] [Localité 5] ; Me Laurence CRUCIANI, vestaire 932 Une copie certifiée conforme au dossier [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, - DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [E] [F] et Monsieur [E] [H] pour leur fils [D] ; - DIT que le taux d'incapacité présenté par [D] est supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% ; - ACCORDE l'AEEH à Madame [E] [F] et Monsieur [E] [H], du 01/09/2023 au 31/07/2028 ; - REJETTE la demande présentée par Madame [E] [F] et Monsieur [E] [H] pour ce qui concerne l'attribution d'un complément de l'AEEH ; - REJETTE la demande de prorogation d'attribution du matériel pédagogique adapté ; - ORDONNE l'élaboration d'un projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu'au 31/07/ 2026; - ACCORDE, dans le cadre du PPS, un AESH individualisé de 20 heures par semaine pour les années scolaires 2024-2025 et 2025-2026 ; - DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes : - autoriser dans toutes les matières et pour toutes les épreuves, évaluations et examens, le recours au matériel pédagogique adapté avec l'aide de l'AESH, - autoriser l'élève et son AESH à se placer au premier rang ou à travailler de manière isolée, dans un environnement calme, - autoriser l'AESH à relayer l'élève sur les gestes scolaires, limiter les doubles tâches, prendre en compte la grande fatigabilité, - accorder un tiers temps supplémentaire ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l'oral comme à l'écrit, - autoriser la présence de l'AESH pour toutes les épreuves et les examens, à l’oral comme à l’écrit, - autoriser l'usage de la calculatrice, des alarmes, des tables, et des aide-mémoires, - autoriser les aménagements et agrandissements visuels des supports, les codes couleurs, - autoriser l'écriture des devoirs par une tierce personne ou via l'ordinateur, alléger les devoirs, - faire bénéficier systématiquement l'élève de récréations, ménager des pauses, - ne pas pénaliser les oublis, les émotions qui font partie du handicap, - aménager l'emploi du temps selon la fatigue, - ne pas pénaliser l'expression orale, la présentation, l'écriture, l'orthographe, les erreurs dues au handicap, prévoir une notation adaptée, - faciliter l'expression de l'élève, l'aider à communiquer, favoriser la participation de l'élève, - mettre en place un système de transmission de photocopies, en version agrandies des cours et/ou de transmission des cours par clé USB, par mails, préalablement au cours, - éviter les doubles consignes, formuler des consignes simples, courtes, rappeler, reformuler les consignes, s'assurer de la compréhension, accompagner la réalisation. - ORDONNE l’exécution provisoire. - DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - RAPPELLE qu'en application de l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la [3]. - DIT n’y avoir lieu à dépens. Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 3 juillet 2024 dont la minute a été signée par le président et par la greffière. La Greffière Le Président Isabelle BELACCHI Antoine NOTARGIACOMO
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668594c21d2b47a9d8cbcf11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA