Tribunal Judiciaire4ème chambre Cab G
Tribunal Judiciaire · 4ème chambre Cab G — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668595a71d2b47a9d8cc0a3a
- Date
- 3 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES 4ème chambre Cab G JUGEMENT DU 03 JUILLET 2024 N° RG 23/10088 - N° Portalis DBW3-W-B7H-37QE Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel Affaire : [L] / N° minute : Grosse le à Me le à Me Expédition : le à Me le à Me COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats tenus en chambre du conseil le : 07 Mai 2024 Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffière, A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 03 Juillet 2024 Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par : Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales Madame YKHLEF, Greffier NOM DES PARTIES : DEMANDEURS : Madame [E] [L] épouse [I] née le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 12] (13) de nationalité Française [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 1] représentée par Maître Olivier DANJOU de la SELARL DANJOU & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur [V] [M] [I] né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 12] (13) de nationalité Française [Adresse 5] [Adresse 11] [Localité 2] représenté par Maître Jean-christophe SERVANT de la SELARL OMNIAJURIS AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort, Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) ; Vu la requête conjointe en date du 19 octobre 2023 ; Vu les articles 233 et suivants du Code civil ; PRONONCE le divorce de : - [V] [M] [I], né le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) et de - [E] [L], née le [Date naissance 8] 1984 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux; Concernant les époux : RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 19 octobre 2023 ; RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ; DÉBOUTE les parties de leur demande tendant à constater que depuis la demande en divorce, [V] [I] a la jouissance du logement sis [Adresse 6], qui constituait le domicile conjugal et ce à titre gratuit à charge pour lui de prendre à sa charge le règlement du crédit d’acquisition de ce bien commun ; RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial; RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que : - en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ; - le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; - à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; - en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; Concernant les enfants : RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs, [X] [F] [I], [W] [B] [I] et [U] [R] [I], est exercée conjointement par les deux parents ; FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, du vendredi soir des semaines paires pour [E] [L], sortie des classes au vendredi soir suivant sortie des classes, et du vendredi soir des semaines impaires pour [V] [I] au vendredi soir suivant sortie des classes. Les vacances seront partagées par moitié, à savoir la première moitié pour les années paires pour [E] [L], et la deuxième moitié pour [V] [I], et inversement lors des années impaires ; RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ; DIT que le père prendra les enfants le week-end de la fête des pères et la mère le week-end de la fête des mères ; DIT que tout jour férié qui suit ou précède immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants d'âge scolaire sont inscrits ; DIT qu’il n’y pas lieu au versement d’une contribution par les parents ; DIT que les frais de santé, scolaires ou extra-scolaires restés à charge ainsi que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parties, avec accord préalable et sur présentation de justificatifs, et les CONDAMNE au paiement en tant que de besoin; CONDAMNE [V] [M] [I] et [E] [L] à supporter les dépens par moitié chacun. AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 03 JUILLET 2024. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile learticle 265 du Code civilArt. 1107 CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4ème chambre Cab G
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668595a71d2b47a9d8cc0a3a
Données disponibles
- Texte intégral
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