Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668595a81d2b47a9d8cc0a4f
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 97 440 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/00084 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4JME MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le à Me BOUSQUET-BELLET Copie certifiée conforme délivrée le à Me LE ROUX Copie aux parties délivrée le JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier. L’affaire oppose : DEMANDERESSE S.A.S. BOUYGUES BATIMENT SUD-EST, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 731 620 316 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Cyril DUTEIL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Isabelle BOUSQUET-BELLET, avocat au barreau de MARSEILLE (avocat postulant) DEFENDERESSE S.A. FINANCEMENT REALISATION inscrite au RCS de MARSEILLE sous le numéro 379 116 031, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Maître Maïlys LE ROUX de la SELARL SELARL LE ROUX-BRIN, avocats au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte d’engagement du 21 décembre 2018, la société Financement Réalisation, exerçant sous l’enseigne Finareal, a confié à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est la réalisation des travaux en tant qu’entreprise générale d’un ensemble immobilier à destination d’hôtel situé à [Localité 3] pour un prix global et forfaitaire de 24.760.000 euros. Ce marché a fait l’objet de deux avenants. Le second en date du 10 janvier 2022 a ramené le montant du marché à 9.850.000 euros HT par l’effet de la réduction du marché aux seuls travaux de gros-oeuvre et quelques prestations intellectuels sur certains lots. Des travaux supplémentaires ont été commandés pour un montant de 36.974,40 euros TTC, le montant du marché s’élevant ainsi à la somme de 11.856.974,40 euros TTC. Par ordonnance du 31 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a notamment condamné la société Financement Réalisation à remettre à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est une garantie en paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil d’un montant de 439.200 euros TTC dès la signification de l’ordonnance. Par arrêt du 22 juin 2023 la cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment - infirmé l’ordonnance de référé en ce qu’elle a condamné la société Financement Réalisation à remettre à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est une garantie en paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil d’un montant de 439.200 euros TTC dès la signification de l’ordonnance - statuant à nouveau a condamné la société Financement Réalisation à remettre à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est une garantie en paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil d’un montant de 1.422.538 euros TTC dans le délai d’un mois de la signification de l’arrêt sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et pendant 3 mois. Cette décision a été signifiée le 19 juillet 2023. Selon acte d’huissier en date du 28 décmbre 2023 la société Bouygues Bâtiment Sud-Est a fait assigner la société Financement Réalisation à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille. A l’audience du 4 juin 2024 la société Bouygues Bâtiment Sud-Est a, par conclusions réitérées oralement, demandé de - liquider l’astreinte à la somme de 92.000 euros - condamner la société Financement Réalisation à lui payer cette somme - condamner la société Financement Réalisation à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, lesquels seront distraits au profit de Maître Isabelle BOUSQUET BELLET. Elle a souligné que l’obligation avait été finalement exécutée le 23 janvier 2024 soit au-delà du délai imparti mais qu’en toute hypothèse il y avait lieu de liquider l’astreinte, laquelle avait été prononcée justement pour vaincre la résistance de la société Financement Réalisation. Par conclusions réitérées oralement, la société Financement Réalisation a demandé de - supprimer l’astreinte provisoire ordonnée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence compte tenu des difficultés matérielles rencontrées pour obtenir la garantie de paiement requise avant le 15 janvier 2024 - à titre subsidiaire réduire à l’euro symbolique le montant de la liquidation de l’astreinte provisoire en raison des désordres imputables à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est et des conséquences économiques et financières en découlant - en tout état de cause débouter la société Bouygues Bâtiment Sud-Est de ses demandes. Elle a soutenu qu’elle avait essayé de se mettre en conformité avec la décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence mais avait rencontré des difficultés pour obtenir l’engagement bancaire correspondant compte tenu de l’arrêt du chantier (en raison de désordres et malfaçons rendant impossible la livraison du lot gros oeuvre et ayant abouti à la désignation d’un expert judiciaire le 10 mars 2023 et la rendant ainsi créancière de la société Bouygues Bâtiment Sud-Est) et des circonstances économiques et financières en découlant, lesquelles avaient justifié la désignation par le tribunal de commerce d’un mandataire ad hoc (Maître [O] [C]) pour l’assister dans ses négociations avec l’ensemble des intervenants au projet de construction de l’hôtel (banques, collectivités, entreprises...). MOTIFS Aux termes de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. Il s’ensuit que le juge de l’exécution est également compétent pour supprimer une astreinte prononcée par un titre exécutoire s’il est démontré, à l’occasion de la demande de liquidation d’astreinte, l’existence d’une cause étrangère ayant empêché le débiteur d’exécuter l’injonction du juge. S'agissant d'une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation. A l'inverse s'agissant d'une obligation de ne pas faire, c'est au créancier de l'obligation qu'il revient de démontrer la transgression. La société Financement Réalisation avait jusqu’au 19 août 2023 pour remettre à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est une garantie en paiement conforme aux dispositions de l’article 1799-1 du code civil d’un montant de 1.422.538 euros TTC. La société Financement Réalisation, sur laquelle pèse la charge de la preuve, allègue avoir rencontré des difficultés pour obtenir l’engagement bancaire correspondant mais n’en justifie aucunement. Elle ne justifie pas davantage de la moindre démarche aux fins d’obtention dudit financement. Et elle ne peut se retrancher derrière un arrêt du chantier (non établi à cette date) et ses difficultés économiques et financières (non établies) résultant de désordres imputables à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est puisqu’il sera souligné que la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait jugé, malgré les difficultés alléguées par la société Financement Réalisation (existence d’une possible compensation future liée à des malfaçons, pénalités de retard et absence de créance pour des travaux inexécutés), que la garantie (obligation légale visant à prévenir des situations d’impayés des entreprises) devait être versée. Il s’ensuit que la société Financement Réalisation n’a pas exécuté l’obligation mise à sa charge dans le délai imparti et qu’elle ne justifie ni d’une cause extérieure ni de difficultés l’ayant empêchée. Toutefois, l’obligation a été exécutée le 23 janvier 2024, le financement ayant été obtenu le 15 janvier 2024. Dès lors, la société Financement Réalisation s’étant finalement exécutée et la société Bouygues Bâtiment Sud-Est ayant obtenu la garantie sollicitée, l’astreinte sera liquidée à un taux réduit, à savoir à la somme de 30.000 euros. La société Financement Réalisation, succombant supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront distraits au profit de Maître Isabelle BOUSQUET BELLET. La société Financement Réalisation, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 2.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Liquide l’astreinte ordonnée par la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt en date du 22 juin 2023 à la somme de 30.000 euros ; Condamne la société Financement Réalisation à payer cette somme à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est ; Condamne la société Financement Réalisation aux dépens de la procédure lesquels seront distraits au profit de Maître Isabelle BOUSQUET BELLET ; Condamne la société Financement Réalisation à payer à la société Bouygues Bâtiment Sud-Est la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article L131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 1799-1 du code civil darticle 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668595a81d2b47a9d8cc0a4f
Données disponibles
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