Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668595a81d2b47a9d8cc0a5b
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 99 048 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 23/10161 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36ML MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le à Me SEMELAIGNE Copie certifiée conforme délivrée le à Me CHEMMAM Copie aux parties délivrée le JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Le Comptable Public responsable du service des impôts des Particuliers de [Localité 4] République dont les bureaux sont sis [Adresse 2] représenté par Maître Eric SEMELAIGNE de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.A.R.L. ZILA, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège non comparante, ni représentée Monsieur [O] [T], intervenant volontaire demeurant [Adresse 3] représenté par Me Azize CHEMMAM, avocat au barreau de MARSEILLE, (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13206-2023-007311 du 30/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille) Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Pour obtenir le recouvrement des sommes de 5.956,58 euros et 10.990,48 euros au titre du non paiement des taxes foncières et d’habitation des années 2016 à 2022 par [O] [T], le comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 4] République a notifié à la société ZILA, dont [O] [T] est le gérant, deux saisies administratives à tiers détenteur, reçues le 18 janvier 2023. Ces actes ont été dénoncés à [O] [T] le 10 janvier 2023. Ces mesures n’ont fait l’objet d’aucune contestation. Devant l’absence de réponse et de paiement, et après mise en demeure par lettre RAR réceptionnée le 17 février 2023, le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 4] République a assigné la société ZILA par acte d’huissier en date du 4 octobre 2023 devant le juge de l'exécution. A l’audience du 4 juin 2024, le comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 4] République a, par conclusions réitérées oralement, demandé de - juger [O] [T] irrecevable en ses demandes - condamner la société ZILA à lui payer les sommes de 5.956,58 euros et 10.990,48 euros représentant la partie de la somme dont [O] [T] reste personnellement redevable - juger que le jugement de condamnation constituera le titre exécutoire au visa de l’article l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution - juger que la condamnation produira intérêts de droit à compter de la demande en justice - condamner la société ZILA à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens distraits au profit de Me Eric SEMELAIGNE. Il a soutenu que [O] [T] ne justifiait pas d’un intérêt à intervenir puisque les demandes en paiement étaient dirigées à l’encontre de la seule société ZILA. Il a ajouté que le juge judiciaire n’avait pas le pouvoir d’accorder des délais de paiement sur une dette fiscale. Sur le fond, il a fait valoir que la société ZILA avait engagé sa responsabilité en sa qualité de tiers saisi pour manquement obligations nées de la saisie administrative à tiers détenteur. La société ZILA n’a pas comparu. Par conclusions réitérées oralement, [O] [T] est intervenu à l’instance et a demandé de - débouter le comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 4] République de ses demandes - lui accorder un échelonnement de paiement à hauteur de 500 euros par mois. Il a reconnu avoir reçu les actes et a reconnu sa dette à l’égard de l’administration fiscale. MOTIFS Sur la recevabilité de l’intervention de [O] [T] C’est de façon parfaitement fondée que le comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 4] République fait valoir que [O] [T] ne justifie pas d’un intérêt à intervenir à la présente instance laquelle tend à condamner la société ZILA en sa qualité de tiers saisi. [O] [T] sera déclaré irrecevable en son intervention. Sur la demande du comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 4] République à l’encontre de la société ZILA : L’article L262 du livre des procédures fiscales énonce “Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l'étendue de ses obligations à l'égard du redevable dans les conditions prévues à l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution. Le tiers saisi qui s'abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d'une condamnation à des dommages et intérêts”. Il appartient au comptable public, lorsque le tiers saisi, mis en demeure, ne répond pas, de saisir le juge de l'exécution aux fins de délivrance d'un titre exécutoire à l'encontre du tiers saisi sur le fondement de l'article R211-9 du Code des Procédures civiles d'exécution. En l’espèce, suite à la délivrance de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur, qui a été reçu le 18 janvier 2023, et d'une lettre de rappel dont elle a accusé réception le 23 février 2023, la société ZILA, qui a pourtant versé des sommes à [O] [T] (pièce 8) n’a fourni aucun renseignement au comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 4] République. Elle ne s'est pas davantage acquittée entre ses mains des causes de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur. Par conséquent, conformément de l’article R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, la société ZILA sera condamnée à payer au comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 4] République les sommes de 5.956,58 euros et 10.990,48 euros, lesquelles produiront intérêts légaux à compter de l’assignation. Sur les autres demandes : La société ZILA succombant supportera la charge des dépens, lesquels pourront être distraits au profit de Maître Eric SEMELAIGNE. La société ZILA, tenue aux dépens, sera condamnée à verser au comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 4] République la somme de 1.300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Déclare l’intervention de [O] [T] irrecevable ; Condamne la société ZILA à payer au comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 4] République les sommes de 5.956,58 euros et 10.990,48 euros, lesquelles produiront intérêts légaux à compter de l’assignation ; Condamne la société ZILA aux dépens qui pourront être distraits au profit de Maître Eric SEMELAIGNE ; Condamne la société ZILA à payer au comptable public en charge du service des impôts des particuliers de [Localité 4] République la somme de 1.300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier. Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668595a81d2b47a9d8cc0a5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA