Tribunal JudiciaireRéférés Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Référés Cabinet 2 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668595a91d2b47a9d8cc0a70
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 200 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGEMENT N°24/ PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND Référés Cabinet 2 JUGEMENT DU : 03 Juillet 2024 Président :Madame BENDELAC, Juge Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 29 Mai 2024 GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/01263 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4UMQ PARTIES : DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] domiciliée pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA CARTIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal représenté par Maître Philippe CORNET de la SELARL C.L.G., avocats au barreau de MARSEILLE DEFENDEUR Monsieur [D] [F], né le 09 Novembre 1968 à [Localité 4] (INDE) demeurant [Adresse 1] non comparant EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de Justice du 11 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic en fonction a fait assigner M. [D] [F] devant le tribunal judiciaire de Marseille selon la procédure accélérée au fond aux fins de la condamner à lui verser les sommes de : 1797,86 € au titre des charges de copropriété dues au 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date du commandement de payer ;521,43 € au titre des provisions sur charges futures, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date du commandement de payer ;1455,44 € au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 2023, date du commandement de payer ;2000 € à titre de dommages et intérêts,1662 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. A l’audience du 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic en fonction se désiste de ses demandes. M. [D] [F], citée à étude, n’a pas comparu. En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024. SUR CE, En l’espèce, l’assignation ne comporte pas de date sur la première page, celle-ci ne figurant que sur le parlant. Dès lors l’assignation encourt la nullité. Toutefois en l’absence de grief allégué, il n’y a pas lieu de la déclarer nulle. Il y a lieu de constater le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic en fonction de ses demandes en paiement. - Sur les demandes accessoires : L’article 399 du code civil précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Il convient de laisser les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision rendue par défaut et en dernier ressort, Constatons le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic en fonction de ses demandes en paiement; Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic en fonction aux entiers dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. LA GREFFIERE LA JUGE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Cabinet 2
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668595a91d2b47a9d8cc0a70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA