Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668595aa1d2b47a9d8cc0a83
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 91 119 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 24/01357 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OYB MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le à Me GHEZ Copie certifiée conforme délivrée le à Me BELARBI Copie aux parties délivrée le JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [E] [Y] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 3] représenté par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE S.C.I. YARA, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance de référé en date du 8 décembre 2022 le juge des contentieux de la protection de Marseille a - constaté l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail conclu le 7 février 2018 entre la SCI YARA et Monsieur [X] [Y] à la date du 21 novembre 2021 - ordonné l’expulsion de Monsieur [X] [Y] - condamné solidairement Monsieur [X] [Y] et Monsieur [E] [Y] à payer à la SCI YARA la somme de 5.127,21 euros, décompte arrêté au 18 octobre 2022 avec intérêts légauxsur la somme de 2.444,72 euros à compter du 21 septembre 2021 et à compter du prononcé de la décision pour le surplus - condamné solidairement Monsieur [X] [Y] et Monsieur [E] [Y] à payer à la SCI YARA une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 636,84 euros à compter du 1er septembre 2022 et jsuqu’à la libération effective et définitive des lieux - condamné solidairement Monsieur [X] [Y] et Monsieur [E] [Y] aux dépens et à payer à la SCI YARA la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a été signifiée le 24 mars 2023 à Monsieur [E] [Y]. Aucun appel n’a été interjeté. Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 2 janvier 2024, agissant en vertu de la décision susvisée, la SCI YARA a procédé à la saisie-attribution entre les mains du Crédit Agricole Alpes Provence de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Monsieur [E] [Y] pour la somme de 12.911,19 euros. La saisie a été totalement fructueuse. Ce procès-verbal a été dénoncé à Monsieur [E] [Y] par acte signifié le 5 janvier 2024. Selon acte d’huissier en date du 31 janvier 2024 Monsieur [E] [Y] a fait assigner la SCI YARA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de - le déclarer recevable - prononcer la nullité de la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée - débouter la SCI YARA de ses demandes - condamner la SCI YARA à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts - condamner la SCI YARA à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. A l’audience du 4 juin 2024 Monsieur [E] [Y] s’est référé à son acte introductif d’instance. La SCI YARA a, par conclusions réitérées oralement, demandé de - débouter Monsieur [E] [Y] de ses demandes - condamner Monsieur [E] [Y] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. MOTIFS Sur la recevabilité de la contestation : L’article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution énonce “A peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience”. Les dispositions du texte précité ont donc été respectées de sorte que la contestation est jugée recevable. Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution : Monsieur [E] [Y] soutient que le procès-verbal de saisie-attribution est nul au visa de l’article 648 du code de procédure civile. Il fait valoir que le procès-verbal n’a pas été signé par Maître [H] [Z]. C’est de façon parfaitement fondée que la SCI YARA relève que le procès-verbal querellé à été signé électroniquement le 2 janvier 2024 à 11h53:19 par Maître [H] [Z], commissaire de justice, et signifié au tiers saisi qui est un établissement habilité à tenir des comptes de dépôts le même jour à 11h53:31 au visa des dispositions des articles 748-1 à 748-3 du code de procédure civile et L211-1-1 du code de procédure civile d’exécution. Aucune irréglarité n’affecte le procès-verbal de saisie-attribution. Sa nullité n’est pas encourue. Sur le quantum de la créance : Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Monsieur [E] [Y] soutient que la somme réclamée est infondée puisque - premièrement il lui est réclamé une indemnité d’occupation du mois de novembre 2022 au mois de mai 2023 inclus alors que Monsieur [X] [Y] a quitté le logement en octobre 2022, date à laquelle il a reconnu être débiteur de la somme de 5.127,71 euros - deuxièmement il n’a pas été tenu compte des sommes versées par la Caisse des Allocations Familiales pour les mois de janvier à juin 2022. Monsieur [E] [Y] produit aux débats, pour justifier de l’inoccupation des lieux par Monsieur [X] [Y], les pièces suivantes: - un courrier déposé par Monsieur [X] [Y] chez le gestionnaire du bien (Agence de la comtesse) le 14 octobre 2022 par lequel il a indiqué avoir la volonté de quitter le logement occupé eu égard à son état d’insalubrité et d’inhabitabilité - un courrier établi par [W] [G] (auquel n’est annexé aucun document officiel attestant de son identité et qui ne comporte pas les mentions exigées par l’article 202 du code de procédure civile) lequel atteste être rentré dans l’appartement le 30 octobre 2022 puisque la porte était ouverte et qu’il était SDF Pour autant ces deux pièces ne permettent pas de dispenser Monsieur [E] [Y] du paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge. En effet, il est admis en droit que le bail ne prend que par la restitution du logement par la remise des clés. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce. Ainsi, il est constant que le logement a été repris par la SCI YARA le 3 mai 2023 (PV de reprise établi par Maître [H] [Z]). Monsieur [E] [Y] reste donc tenu du paiement de la somme mensuelle de 636,84 euros jusqu’au 3 mai 2023. En outre, il sera rappelé à Monsieur [E] [Y] qu’il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni de connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits ou obligations qu’il constate. Il ne lui appartient donc pas d’apprécier si les versements de la Caisse des Allocations Familiales pour les mois de janvier à juin 2022 ont été pris en compte par le juge des contentieux de la protection. Il s’ensuit que Monsieur [E] [Y] sera débouté de ses demandes, y compris de sa demande de dommages et intérêts puisque la SCI YARA était bien muni du titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à son encontre lorsqu’elle a fait pratiquer la saisie-attribution querellée. En revanche, la saisie-attribution sera cantonnée à la somme de 12.140,29 euros, la SCI YARA n’étant fondée à réclamer pour le mois de mai 2023 une indemnité d’occupation d’un montant supérieur à 61.62 euros et n’étant pas fondée à réclamer les frais afférents au certificat de non contestation, à la signification de l’acquiescement, à la mainlevée et à la notification de la mainlevée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [E] [Y],succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Monsieur [E] [Y], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SCI YARA une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déclare la contestation de Monsieur [E] [Y] recevable ; Déboute Monsieur [E] [Y] de l’ensemble de ses demandes ; Valide la saisie-attribution pratiquée le 2 janvier 2024 entre les mains du Crédit Agricole Alpes Provence mais la cantonne à la somme de 12.140,29 euros ; Condamne Monsieur [E] [Y] aux dépens de la procédure ; Condamne Monsieur [E] [Y] à payer à la SCI YARA la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 648 du code de procédure civile. Il faitarticle 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civilearticle L211-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668595aa1d2b47a9d8cc0a83
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA