Tribunal Judiciaire9ème Chambre JEX
Tribunal Judiciaire · 9ème Chambre JEX — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668595aa1d2b47a9d8cc0a8d
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 23/10213 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36J7 MINUTE N° : 24/ Copie exécutoire délivrée le à Me BENHAMOU Copie certifiée conforme délivrée le à Me CHETRIT-ATLAN Copie aux parties délivrée le JUGEMENT DU 02 JUILLET 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, GREFFIER : Madame KELLER, Greffier L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Juin 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier. L’affaire oppose : DEMANDEUR Monsieur [K] [B] né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 4] représenté par Me Karine CHETRIT-ATLAN, avocat au barreau de MARSEILLE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-008565 du 28/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) DEFENDERESSES Madame [X] [W] [V] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [F] [V] née le [Date naissance 3] 1931 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Samuel BENHAMOU de la SELARL FOCUS, avocat au barreau de MARSEILLE Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 02 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Selon jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a prononcé la résolution du contrat de bail commercial conclu le 18 novembre 2018 par Madame [F] [V] et Madame [X] [W]-[V] avec Monsieur [K] [B]. Ce dernier a été condamné à libérer les lieux dans un délai d’un mois sous astreinte de 3.000 euros par mois de retard et à verser à Madame [X] [W]-[V] et à Madame [F] [V], les sommes suivantes : 3.600 euros au titre des loyers échus et non réglés des mois de mars 2019 à février 2022 ; 14.400 euros au titre des travaux non exécutés dans les lieux loués ;4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le 16 février 2023, Monsieur [K] [B] a interjeté appel du jugement. Le 17 mars 2023, Madame [X] [W]-[V] et Madame [F] [V] ont fait délivrer à Monsieur [K] [B] un commandement de payer aux fins de saisie vente. Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 1er septembre 2023, agissant en vertu de la décision susvisée du tribunal judiciaire de Marseille, Maître [P] [R], huissier de justice, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Madame [X] [W]-[V] et Madame [F] [V], pour la somme de 24.193,21 (vingt-quatre mille cent quatre-vingt treize euros et vingt et un centimes). La saisie a été totalement fructueuse. Ce procès-verbal de saisie-attribution a été dénoncé à Monsieur [K] [B] par acte d’huissier signifié à étude le 7 septembre 2023. Selon acte d’huissier en date du 29 septembre 2023, Monsieur [K] [B] a fait assigner Madame [X] [W]-[V] et Madame [F] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille. Par ordonnance du 11 décembre 2023, le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement de première instance formulée par Monsieur [K] [B]. A l’audience du 4 juin 2024, le conseil de Monsieur [K] [B] a, par conclusions réitérées oralement, demandé au tribunal de : à titre principal : prononcer la caducité de la saisie-attribution pratiquée le 1er septembre 2023 par la SCP CHAMPION Véronique et [R] [P] entre les mains du CREDIT MUTUEL au bénéfice de Madame [X] [W]-[V] et de Madame [F] [V] ;ce faisant, ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution ; à titre subsidiaire : ordonner la mainlevée de la saisie attribution pour recouvrement du prétendu arriéré de loyer dont il sera donné quittance ;en tout état de cause : condamner solidairement Madame [X] [W]-[V] et Madame [F] [V] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande à titre principal, Monsieur [K] [B] affirme, au visa des articles R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution et 656 et 658 du code de procédure civile que la saisie attribution du 1er septembre 2023 ne lui a pas été dénoncée dans le délai de 8 jours, celui-ci n’ayant reçu aucun avis de passage ni lettre l’avisant de la remise en étude. Au soutien de sa demande à titre subsidiaire, Monsieur [K] [B] soutient avoir réglé les loyers échus des mois de mars 2019 à février 2022 et avoir procédé à la réparation d’un volet roulant et des volets du local commercial de sorte que la saisie de l’intégralité du montant des loyers et des travaux non exécutés n’est pas justifiée. Par conclusions réitérées oralement, le conseil de Madame [X] [W]-[V] et de Madame [F] [V] a demandé au tribunal de : rejeter l’ensemble des demandes formées par Monsieur [K] [B] ; condamner Monsieur [K] [B] à payer à Madame [X] [W]-[V] et à Madame [F] [V] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire ; condamner Monsieur [K] [B] à payer à Madame [X] [W]-[V] et à Madame [F] [V] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Monsieur [K] [B] au paiement des entiers dépens. Au soutien de leur demande principale tendant au débouté de Monsieur [K] [B] de l’intégralité de ses demandes, Madame [X] [W]-[V] et Madame [F] [V] font valoir que le procès-verbal de saisie attribution a été régulièrement signifié à Monsieur [K] [B] le 7 septembre 2023. Pour s’opposer à la demande de mainlevée de la saisie attribution résultant du règlement par Monsieur [K] [B] des loyers échus et d’une partie des travaux, le conseil de Madame [X] [W]-[V] et de Madame [F] [V] fait valoir oralement à l’audience l’absence de compétence du juge de l’exécution pour modifier un titre exécutoire. Au soutien de leur demande en condamnation de Monsieur [K] [B] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, Madame [X] [W]-[V] et Madame [F] [V] font valoir que Monsieur [K] [B] a diligenté cette procédure de manière purement dilatoire afin de faire échec à la mesure de saisie le temps que le premier président statue sur l’exécution provisoire. MOTIFS Sur la caducité de la saisie attribution L’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce « à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours ». Selon l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. En vertu de l'article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. L’article 658 du code de procédure civile ajoute que dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656 du code de procédure civile. En l’espèce, Monsieur [K] [B] affirme que la saisie attribution réalisée entre les mains de sa banque, la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, le 1er septembre 2023 ne lui a pas été signifiée par un huissier de justice dans un délai de 8 jours. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats par Madame [X] [W]-[V] et Madame [F] [V] que la signification du procès-verbal de saisie attribution a été faite au domicile de Monsieur [K] [B], [Adresse 4], le 7 septembre 2023. En effet, l’huissier indique dans son acte que : le domicile est certain, ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes : le nom du destinataire figure sur la boite aux lettres ; le domicile a été confirmé par un voisin qui n’a pas voulu décliner son identité ; dans le cadre d’une précédente assignation, un document a été laissé dans la boite aux lettres du destinataire ; la signification à personne est impossible, en raison de l'absence du destinataire ; aucune personne n'est présente au domicile, capable ou acceptant de recevoir l'acte ; en application des dispositions de l’article 656, un avis de passage conforme aux prescriptions de l'article 655 du code de procédure civile a été laissé à l'adresse du signifié l’avertissant de la remise de la copie à l’étude, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude ; la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile comportant les mêmes mentions que l’avis de passage a été adressée dans le délai prévu par la loi, le premier jour ouvrable suivant au destinataire de l’acte. Ainsi, Monsieur [K] [B] ne conteste pas qu'il demeurait bien, à la date de la signification de l'acte, à l'adresse mentionnée ci-dessus, qui est également celle qui figure sur le jugement de condamnation du 26 janvier 2023, dans l'acte d'appel transmis au greffe de la cour d’appel le 17 février 2023, dans l’ordonnance de référé du 11 décembre 2023 ainsi que dans le commandement de payer aux fins de saisie de vente. Aux termes de la loi, dès lors que Monsieur [K] [B] demeurait bien à l'adresse indiquée, l'obligation qui incombe à l'huissier est de laisser un avis de passage au domicile, peu important, pour la validité de l'acte, que cet avis soit effectivement parvenu à son destinataire, et en l'espèce, sauf pour Monsieur [K] [B] à s'inscrire en faux contre le procès-verbal de signification, ce qu'il ne prétend pas avoir fait, l'huissier a satisfait à cette obligation, puisque la mention du dépôt de cet avis figure dans l'acte susvisé. De même, c'est en vain qu'il soutient n'avoir pas reçu la lettre simple qu'il incombe à l'huissier d'envoyer dans un tel cas : la mention de l'envoi de cette lettre, dans le délai légal, suffit à prouver, jusqu'à inscription de faux, que cette formalité a été accomplie, peu important, là encore, que la lettre ait été reçue par son destinataire. En conséquence, l’acte de signification du procès-verbal de saisie attribution n'est affecté d’aucune irrégularité. La saisie a bien été dénoncée dans le délai imparti. Le mesure contestée n’est donc pas caduque. Sur la demande de main-levée de la saisie attribution Le tribunal judiciaire de Marseille a condamné Monsieur [K] [B] au paiement de somme de 3.600 euros au titre des loyers échus et non réglés des mois de mars 2019 à mars 2022 ainsi qu’au paiement de la somme de 14.400 euros au titre des travaux non exécutés dans les lieux loués. Le juge de l’exécution ne peut, en vertu de l'article R.121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution et il doit respecter l'autorité de la chose jugée. Par suite, l’autorité de la chose jugée afférente à cette décision faite obstacle à la demande de Monsieur [K] [B] visant à soustraire du montant de la condamnation, objet de la saisie attribution, les arriérés de loyers d’un montant de 3.600 euros. La demande de Monsieur [K] [B] sera donc rejetée de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs. Ainsi, les juges du fond sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice. En l’espèce, Madame [X] [W]-[V] et Madame [F] [V] ne démontrent pas, de la part de Monsieur [K] [B] un abus dans le fait de diligenter la présente procédure, conformément au droit conféré de ce chef par le code des procédures civiles d’exécution. Elles ne rapportent pas davantage la preuve de l’existence d’un préjudice. Elles seront donc déboutées de leur demande en dommages et intérêts. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [K] [B], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Monsieur [K] [B], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame [X] [W]-[V] et Madame [F] [V] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [K] [B] sera débouté de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Déboute Monsieur [K] [B] de l’ensemble de ses demandes ; Valide la saisie-attribution pratiquée à la requête de Madame [X] [W]-[V] et Madame [F] [V] entre les mains du CREDIT MUTUEL selon procès-verbal du 1er septembre 2023 ; Déboute Madame [X] [W]-[V] et Madame [F] [V] de leur demande de dommages et intérêts au titre de procédure abusive et dilatoire ; Condamne Monsieur [K] [B] aux dépens de la procédure ; Condamne Monsieur [K] [B] à payer à Madame [X] [W]-[V] et Madame [F] [V] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [K] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 656 du code de procédure civile.article 655 du code de procédure civile a été laiarticle 658 du code de procédure civile comportanarticle 658 du code de procédure civile ajoute quarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 656 du code de procédure civilearticle 655 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème Chambre JEX
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668595aa1d2b47a9d8cc0a8d
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