Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668596d41d2b47a9d8cc0e04
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 89 592 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 23/09449 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2K64 N° MINUTE : 7 Assignation du : 13 Juillet 2023 JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R050 DÉFENDEUR Monsieur [Z] [F] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Maître Olivia CHAFIR de la SELARL LE 190 AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0551 COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur MALFRE, Vice-Président Monsieur BOUJEKA, Vice-Président Monsieur PARASTATIDIS, Juge assistés de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, Décision du 03 Juillet 2024 9ème chambre -2ème section N° RG 23/09449 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2K64 DÉBATS A l’audience du 12 Juin 2024 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Aux termes d’une offre acceptée le 15 août 2013, la SA Société générale a consenti à M. [Z] [F] un prêt immobilier d’un montant de 251.000 euros au taux de 3.85% l’an remboursable sur une durée de 300 mois, hors différé. Par acte du 3 mai 2013, la SA Crédit logement s'est portée caution de M. [F] auprès de l'organisme prêteur au titre de ce contrat de prêt. M. [F] ne s’est pas acquitté des échéances dudit prêt malgré une mise en demeure adressée par le prêteur le 3 novembre 2022, présentée le 8 novembre et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », et la déchéance du terme du contrat a été prononcée par lettre en date du 25 novembre 2022, présentée le 29 novembre et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». La SA Crédit logement, en sa qualité de caution, a réglé entre les mains de l'organisme prêteur les sommes suivantes : les échéances impayées des mois d’août, septembre, décembre 2020, janvier, avril, septembre, décembre 2021 et janvier 2022, soit la somme de 9.895,92 euros selon quittance en date du 11 avril 2022 ;les échéances impayées des mois d’avril à novembre 2022, ainsi que le capital restant dû à la date du prononcé de l’exigibilité anticipée et les pénalités de retard, soit la somme de 211.404,91 euros selon quittance en date du 16 février 2023. Les lettres de relance et mises en demeure adressées par la SA Crédit logement sont demeurées infructueuses. C'est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 13 juillet 2023, la SA Crédit logement a fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir principalement sa condamnation au paiement des sommes payées en sa qualité de caution. Aux termes de ses dernières écritures signifiées électroniquement le 22 avril 2024, au visa de l’article 2308 nouveau (2305 ancien) du code civil, il est demandé au tribunal de : « Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes. Condamner Monsieur [Z] [F] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 223.030,28 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 16.02.2023, date de la quittance. Débouter Monsieur [Z] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Subsidiairement, sur les délais : Si par impossible le Tribunal devait octroyer des délais de paiement à Monsieur [Z] [F] ordonner qu’à défaut de règlement à bonne date de l’une des échéances ainsi fixées, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables. Condamner Monsieur [Z] [F] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil Condamner solidairement Monsieur [Z] [F] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE.» A l'appui de ses prétentions, la SA Crédit logement fait valoir que la faute alléguée par M. [F] à l’encontre de la SA Société générale lui est inopposable dès lors qu’elle agit à son encontre sur le fondement de l’action personnelle de l’article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable. Elle conclut également au débouté de la demande de délais formulée par le défendeur qui ne verse aux débats aucun élément de nature à fonder celle-ci, la volonté exprimée de ce dernier de procéder à la vente de son bien immobilier étant insuffisante en l’absence de production de pièce justifiant un tel aménagement de la dette, et ce alors que le prêt est impayé depuis plusieurs années et qu’il a bénéficié de fait de délais de paiement pendant la procédure. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 8 mars 2024, aux visas des articles 367 et 514-1 du code de procédure civile, et 1343-5 du code civil, M. [F] demande au tribunal de : « PRONONCER le report de la dette de Monsieur [F] de deux ans, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, DEBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens, » A l'appui de ses prétentions, il fait valoir qu’il entend appeler dans la cause la SA Société générale afin qu’elle réponde, d’une part, de ses manquements à son obligation d’information et de conseil en ne l’ayant pas alerté sur les risques auxquels il s’exposait en souscrivant le prêt et, d’autre part, de son inertie fautive suite aux demandes de réaménagement qu’il a formulées. A titre subsidiaire, il expose être dans une situation financière précaire, devant notamment acquitter une dette fiscale importante et régler mensuellement une pension alimentaire, que l’organisme prêteur n’a pas pris en considération en refusant de lui accorder une suspension de ses obligations. Il indique espérer cependant pouvoir régler prochainement sa dette en procédant à la vente d'un bien pour laquelle il a donné mandat à une agence immobilière. Il sollicite en conséquence, sur le fondement des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, un report de 24 mois pour rembourser sa dette. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes. L’ordonnance de clôture de l’instruction de l’affaire a été rendue le 15 mai 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 12 mai 2024 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 - Sur les demande en paiement L'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure applicable au litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, et que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Si le recours personnel prévu par l’article précité permet à la caution d'obtenir le remboursement du principal augmenté des intérêts moratoires ayant couru de plein droit à compter de son paiement, il est de principe que ceux-ci ne sont dus qu'au taux légal sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur et fixant un taux différent. Dans le cadre du recours personnel en revanche, qui est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d’une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement, le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui a payé, les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer à l’encontre du créancier originaire tirés de ses rapports avec celui-ci. En l’espèce, dans la mesure où la SA Crédit logement fonde son action à l'encontre de M. [F] sur son recours personnel de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les éventuels manquements de l’organisme prêteur cautionné ne privent pas la caution de son droit d’exercer son recours personnel à l'encontre du débiteur. En effet, les manquements invoqués ne constituent pas une cause d’extinction de la dette et ne sont pas de nature à décharger le débiteur de ses obligations à l'égard de la caution. Le tribunal relève que le défendeur ne justifie nullement de la mise en cause de la SA Société générale et donc de l’éventuelle nécessité de différer le prononcé d’une décision, demande qu’il ne formule d’ailleurs pas aux termes du dispositif de ses écritures, étant précisé que le présent jugement ne fait pas obstacle à une éventuelle action en responsabilité contre l’organisme prêteur de deniers. Ainsi, il résulte des pièces versées aux débats et notamment : - de l’offre de prêt acceptée, - de l’acte de cautionnement donné par la SA Crédit logement, - de la lettre recommandée avec demande d’avis de réception de notification de la déchéance du terme du prêt en date du 25 novembre 2022, - des quittances des 11 avril 2022 et 16 février 2023, que la SA Crédit logement, en sa qualité de caution des engagements de M. [F], a payé à la SA Société générale la somme de (9.895,92 + 211.404,91) 221.300,83 euros. Il n’est pas discuté que ces règlements sont valables et libératoires pour le débiteur. En conséquence, M. [F] est condamné à payer la somme de 223.030,28 euros en principal, qui sera assortie des intérêts au taux légal, non à compter du 16 février 2023 mais à compter du 1er juillet 2023, les intérêts légaux jusqu'au 30 juin 2023 étant déjà inclus dans le principal réclamé, ainsi qu'il résulte des mentions du décompte de la créance produit par la demanderesse. 2 - Sur la demande de délais de paiement Aux termes de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». M. [F], qui sollicite un délai de 24 mois, produit seulement un mandat de vente en date du 13 février 2024 qui n’est assorti d’aucune offre d’achat du bien immobilier laissant présager une transaction prochaine. De plus, il ne justifie ni de ses ressources actuelles ni de ses charges courantes qui permettraient, le cas échéant, de déterminer le montant des échéances qu’il pourrait verser en attendant la réalisation de la vente du bien immobilier. Par suite, M. [F], qui a bénéficié de délais de paiement de fait pendant toute la durée de la procédure judiciaire, étant rappelé que le premier impayé date du mois d’août 2020, ne justifie pas remplir les conditions posées par l’article 1343-5 du code civil pour bénéficier de délais de grâce, de sorte que sa demande formée à ce titre sera rejetée. 3 - Sur les autres demandes M. [F] qui succombe est condamné aux dépens. Les dépens ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile. En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive. Le défendeur est également condamné à payer une somme de 1.000 euros à la SA Crédit logement afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’article 1343-2 du code civil prévoyant la capitalisation de droit des intérêts dès lors qu’il s’agit d’intérêts dus pour une année au moins, le tribunal fera droit à la demande formée à ce titre et dira que les intérêts dus pour une année entière à compter de la demande en justice, c’est à dire du 13 juillet 2023, produiront eux-mêmes intérêts à compter du 13 juillet 2024 pour la première fois pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à la SA Crédit logement la somme de 223.030,28 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2023 ; CONDAMNE M. [Z] [F] aux dépens ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE M. [Z] [F] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice produiront eux-mêmes intérêts à compter du 13 juillet 2024 pour la première fois pour les intérêts nés de la créance en principal et à compter de la date de prononcé de la présente décision pour ceux nés de l’indemnité de procédure prévue à l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que les frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive seront à la charge du débiteur dans le cadre des procédures civiles d’exécution. Fait et jugé à Paris le 03 Juillet 2024 La GreffièreLe Président
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668596d41d2b47a9d8cc0e04
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA