Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668596d91d2b47a9d8cc0ea3
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 3 067 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/52281 N° Portalis 352J-W-B7I-C3YCM N° : 2 Assignation du : 31 janvier 2024 [1] [1] 1 copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 03 juillet 2024 par Stéphanie VIAUD, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Arnaud FUZAT, Greffier. DEMANDERESSE La S.A.R.L. SONDEFOR (SONDAGES ET FORAGES) [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #W0014 DEFENDERESSES La S.A.S. GAFI Chez SOURCE [Adresse 5] [Localité 4] La S.C.I. ROUQUIER 55 Chez ABC Liv [Adresse 3] [Localité 4] non représentées DÉBATS A l’audience du 29 mai 2024, tenue publiquement, présidée par Stéphanie VIAUD, Juge, assistée de Arnaud FUZAT, Greffier, Nous, Président, après avoir entendu les parties représentées par leur conseil, avons rendu la décision suivante : EXPOSÉ Selon devis signé le 26 décembre 2016, la société SCI Jeanne d’Arc a confié à la société Sondefor la réalisation de travaux de fondation pour un montant de 53 515 € HT sur un chantier situé [Adresse 1] à Antony (92160). Ne parvenant pas à obtenir le paiement de deux factures, la société Sondefor a assigné la SCI Jeanne d’Arc 15 en paiement sous astreinte devant le tribunal judiciaire de Paris. Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a fait partiellement droit à la demande et a notamment condamné la SCI Jeanne d’Arc à payer à la société Sondefor la somme de 33 306,60 euros majorée des intérêts dans les conditions qu’il a déterminées. La SCI Jeanne d’Arc 15 a fait l’objet d’une procédure collective par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 décembre 2022. Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2024, la société Sondefor a assigné la société SCI Rouquier 55 et la société GAFI, devant le président du Tribunal judiciaire de Paris. A l’audience du 29 mai 2024 la société Sondefor sollicite, conformément aux demandes présentées dans son assignation, de : « • RECEVOIR la société SONDEFOR dans ses demandes et l’y déclarer bien fondée ; • CONSTATER qu’un jugement a été rendu condamnant la SCI JEANNE D’ARC 15 à payer à la société SONDEFOR la somme de 33.306,60€ correspondant au montant de ses factures des 17 mai et 17 août 2017, cette somme étant augmentée des intérêts calculés au taux de référence appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 17 août 2017 sur la somme de 30.678 euros et du 17 octobre 2017 sur la somme de 2.628,60 euros, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • CONSTATER l’insuffisance du patrimoine social compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI JEANNE D’ARC 15 ; • CONSTATER que l’existence de l’obligation de la SCI ROUQUIER 55 et la SAS GAFI, associés de la SCI JEANNE D’ARC 15, envers la société SONDEFOR n’est pas sérieusement contestable ; • DIRE ET JUGER en conséquence la société SONDEFOR recevable en sa demande de provision ; En conséquence • ORDONNER l'exécution de l'obligation de paiement de la SCI ROUQUIER 55 et la SAS GAFI, associés de la SCI JEANNE D’ARC 15, envers la société SONDEFOR ; • CONDAMNER la SCI ROUQUIER 55, la SAS GAFI, à verser à la société SONDEFOR une provision d’un montant de 33 306,60€ correspondant au montant de ses factures des 17 mai et 17 août 2017, cette somme étant augmentée des intérêts calculés au taux de référence appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 17 août 2017 sur la somme de 30.678 euros et du 17 octobre 2017 sur la somme de 2.628,60 euros, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 € ; En tout état de cause • JUGER que la présente instance interrompt tous délais de prescription à l’encontre des défendeurs ; • CONDAMNER la SCI ROUQUIER 55, la SAS GAFI, à verser à société à la société SONDEFOR la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; • CONDAMNER les parties défenderesses aux entiers dépens à recouvrer par Me Patrick MENEGHETTI conformément à l’article 699 du code de procédure civile. » Bien qu’assignées à personne morale, ni la société SCI Rouquier 55 ni la société GAFI n’ont comparu. L'affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024. Par note en délibéré, le juge a sollicité sous huitaine la production d’un Kbis actualisé de la société SCI Jeanne d’Arc 15, celui remis à l’audience datant du 8 juillet 2020. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif. Sur le défaut de comparution : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » Il convient donc de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l'encontre des sociétés Sur la demande de provision : Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 1857 du code civil, relatif à la société civile, dispose qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’article 1858 du même code ajoute que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Seuls les associés à la date à laquelle les paiements sont exigibles peuvent être recherchés par les créanciers. Il est établi que dès lors qu’il existe un titre exécutoire contre la société, à l’encontre de laquelle toute poursuite a été vaine, la demande en référé-provision dirigée contre les associés de ladite société ne se heurte à aucune contestation sérieuse. La déclaration de créance, qui vaut mise en demeure de la société, rend inutile la délivrance d'une mise en demeure par acte extrajudiciaire pour poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé. En l’espèce, aux termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 avril 2022, la SCI Jeanne d’Arc 15 a été condamnée à payer à la société Sondefor la somme de 33 306,60 euros correspondant au montant de ses factures des 17 mai et 17 août 2017, cette somme étant augmentée des intérêts calculés au taux de référence appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 17 août 2017 sur la somme de 30 678 euros et du 17 octobre 2017 sur la somme de 2 628,60 euros. Elle l’a en outre condamné au paiement de la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles. L’obligation de paiement de la SCI Jeanne d’Arc 15 n’est donc pas sérieusement contestable dès lors que la société Sondefor dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la SCI Jeanne d’Arc 15. La SCI Jeanne d’Arc 15 a fait l’objet d’une procédure collective par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 décembre 2022, publiée au Bodacc le 25 décembre 2022. La date de cessation des paiements a été fixée au 21 juin 2022. Afin de justifier avoir préalablement et vainement poursuivi la SCI Jeanne D’Arc, la société Sondefor produit un courrier portant déclaration de créance auprès du liquidateur d’un montant de 53 111,36 euros au titre du jugement rendu le 19 avril 2022 par le tribunal judiciaire de Paris. La condition énoncée à l’article 1858 du code civil est donc satisfaite. Il ressort du KBIS actualisé remis en cours de délibéré que la société SCI Rouquier 55 et la société Gaffi ont la qualité d’associé au jour de la date de cessation des paiements soit le 21 juin 2022. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de provision de la société Sondefor de condamner la société GAFFI et la société SCI Rouquier 55 en leur qualité d’associé de la société SCI Jeanne d’Arc à verser à hauteur de 33 306,60 euros, somme augmentée des intérêts calculés au taux de référence appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 17 août 2017 sur la somme de 30 678 euros et du 17 octobre 2017 sur la somme de 2 628,60 euros outre la somme de 2 000 euros. Sur les demandes accessoires : L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Les sociétés Gaffi et SCI Rouquier 55 qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées. Elles y seront condamnées in solidum. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions. Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique des sociétés Gaffi et SCI Rouquier 55 ne permet d’écarter la demande de la société Sondefor formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1 000 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats. PAR CES MOTIFS : Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons la société Gaffi et la société SCI Rouquier 55, en leur qualité d’associées de la SCI Jeanne d’Arc 15, à verser à la société Sondefor les sommes provisionnelles suivantes : -33 306,60 € (trente-trois mille trois cent six euros et soixante centimes) somme augmentée des intérêts calculés au taux de référence appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, à compter du 17 août 2017 sur la somme de 30 678 euros et du 17 octobre 2017 sur la somme de 2 628,60 euros ; - 2000€ (deux mille euros) ; Condamnons in solidum les sociétés Gaffi et SCI Rouquier 55 en leur qualité d’associées de la SCI Jeanne d’Arc 15 aux dépens de l’instance ; Condamnons in solidum les sociétés Gaffi et SCI Rouquier 55 en leur qualité d’associées de la SCI Jeanne d’Arc 15 à payer à la société Sondefor la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit. Fait à Paris le 03 juillet 2024. Le Greffier,Le Président, Arnaud FUZATStéphanie VIAUD
Articles de loi cités
article 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1857 du code civilarticle 491 alinéa 2 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle 699 du code de procédure civile.article 1858 du code civil est donc satisfaite.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668596d91d2b47a9d8cc0ea3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA