Tribunal Judiciaire2ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre 2ème section — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668596dc1d2b47a9d8cc0f02
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 84 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre N° RG 20/12942 N° Portalis 352J-W-B7E-CTOCN N° MINUTE : Assignation du : 23 Novembre 2020 JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 DEMANDERESSE La SCI LES MONTS DU VAL D’OISE ( anciennement dénommée la SCI [Adresse 1]) [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Maître Karine MARTEAU-FASSEL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire #PC306 DÉFENDERESSES La société INNOVESPACE MVO [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Philippe REZEAU de la SELARL QUANTUM IMMO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0158 CBRE CONSEIL & TRANSACTION [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0399 Décision du 03 Juillet 2024 2ème chambre N° RG 20/12942 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTOCN * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique. assistée de Adélie LERESTIF, greffière. DÉBATS A l’audience du 30 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 Juin 2024, prorogée au 03 Juillet 2024. JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et en premier ressort * * * FAITS ET PROCÉDURE La société INNOVESPACE MVO a, au sein de la ZAC des Monts du Val d’Oise, initié une opération de construction d’un ensemble immobilier sis à [Localité 7] constitué de 8 bâtiments à usage d’activité avec bureau, destiné à la vente. Le 29 septembre 2017, la SCI [Adresse 1] a confié à l'agence immobilière CBRE AGENCY un mandat exclusif de négocier pour son compte l’acquisition du bien immobilier susvisé avec le propriétaire de ce bien. Par compromis sous seing privé du 27 décembre 2017, la société INNOVESPACE MVO a vendu en l’état futur d’achèvement à SCI [Adresse 1] au prix de 1.303.840 euros hors taxe un bien ainsi désigné : « le bien à édifier sera situé sur un terrain constituant le lot G sis sur la commune de [Localité 8] situé au sein de la ZAC DES MONTS DU VAL D’OISE et dépendra d’un ensemble immobilier dénommé « INNOVESPACE MVO » et lequel correspondra aux caractéristiques suivantes : Les lots, A2 et A3, à usage de locaux d’activités avec bureaux tel qu’il figure sur le plan demeuré annexé aux présentes et signé par les parties: (…) dix (10) places de stationnement. (…) le dit bien représente une superficie de 1.124 m² environ répartie comme suit : - Lot A2 : 439 m² en RDC – 123 m² au 1er étage, - Lot A3 : 439 m² en RDC – 123 m² au 1er étage. » Décision du 03 Juillet 2024 2ème chambre N° RG 20/12942 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTOCN La vente était réitérée le 28 août 2018, devant Maître [M] [I], Notaire associé. Par courrier du 8 septembre 2018, la SCI du [Adresse 1] s’est plainte auprès de la société INNOVESPACE MVO de ne pas avoir été informée d’un nouveau plan de masse sur lequel apparaît, en face des lots qu’elle venait d’acquérir, 24 emplacements de stationnement supplémentaires. Par acte authentique du 13 juin 2019, la SCI [Adresse 1] a acheté 10 emplacements de parkings supplémentaires au prix de 1.000 euros HT chacun. Par lettre du 20 décembre 2019, la SCI [Adresse 1] s’est, par l’intermédiaire de son conseil, plainte d’un défaut d’information sur le nombre d’emplacement de parkings proposés à la vente, mettant en demeure la société INNOVESPACE MVO de lui communiquer la copie des actes de vente portant sur les cellules voisines A1, A4 et A5. Par actes d’huissier du 23 novembre 2020, la SCI [Adresse 1] (la SCI) a assigné la société INNOVESPACE MVO et la société CBRE CONSEIL & TRANSACTION (la société CBRE) devant le tribunal de céans aux fins, en l’état de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 mai 2023, au visa des articles 1104 du code civil, 1112-1 du code civil, 1992 du code civil et de la loi du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations sur les immeubles et les fonds de commerce, aux fins de: -Déclarer la SCI LES MONTS DU VAL D’OISE (anciennement dénommée SCI [Adresse 1]) recevable et bien fondée en ses demandes, fins et moyens - Condamner la société INNOVESPACE MVO à payer à la SCI LES MONTS DU VAL D’OISE la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information - Condamner la société CBRE à verser à la SCI LES MONTS DU VAL D’OISE la somme de 31.291,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son manquement à son obligation d’information et de conseils - Condamner in solidum les sociétés INNOVESPACE MVO et CBRE au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, et ce conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile - Débouter la société INNOVESPACE MVO de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de la SCI LES MONTS DU VAL D’OISE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens - Débouter la société CBRE de ses demandes de condamnation formulées à l’encontre de la SCI LES MONTS DU VAL D’OISE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens ; - Condamner in solidum les sociétés INNOVESPACE MVO et CBRE CONSEIL & TRANSACTION aux entiers dépens - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Décision du 03 Juillet 2024 2ème chambre N° RG 20/12942 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTOCN Par conclusions en réponse n°3 notifiées par voie électronique le 08 mars 2023, la société INNOVESPACE MVO a requis du tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1112-1 et 1583 du code civil, de: - Déclarer la SCI [Adresse 1] irrecevable et mal fondée en sa demande, - Constater l’absence de tout manquement de la SCCV INNOVESPACE MVO à ses obligations En conséquence : - Débouter la SCI [Adresse 1] de ses entières demandes, fins et conclusions - Condamner la SCI [Adresse 1] à payer à la société INNOVESPACE MVO une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile - Rappeler que le Jugement à intervenir est exécutoire - Condamner la SCI [Adresse 1] en tous les dépens comprenant notamment les honoraires de médiation. Par conclusions en défense n°3 notifiées par voie électronique le 27 février 2023 la société CBRE CONSEIL & TRANSACTION a requis du tribunal, au visa des articles 1104 du code civil et de la loi du 2 janvier 1970, de: - Débouter la SCI [Adresse 1] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société CBRE - Condamner la SCI [Adresse 1] à verser à la société CBRE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 15 mai 2024, avancée du 30 avril 2024 A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024, prorogée au 03 Juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le manquement à l’obligation d’information par la société INNOVESPACE MVO La SCI LES MONTS DU VAL D’OISE sollicite le versement par la société INNOVESPACE MVO d’une indemnité de 12.000 euros en raison du préjudice résultant du manquement à son obligation d’information en ne communiquant pas le nombre de places disponibles à la vente à proximité de ses lots, ce qui l’a contrainte à acquérir 10 nouvelles places au prix de 1.200 euros. Elle soutient que : - la société INNOVESPACE MVO a sciemment produit un plan de masse annexé à la promesse de vente et lors de la signature de l’acte authentique ne laissant pas apparaître clairement les places de stationnement supplémentaires disponibles à proximité des deux lots qu’elle a acquis. Elle soutient que ce n’est qu’après la régularisation de l’acte authentique de vente qu’elle a été informée de l’existence d’emplacements de stationnement supplémentaires dont elle aurait pu disposer et qu’elle a pris connaissance d’un nouveau plan de masse établi le 19 juillet 2018 plus détaillé. - les acquéreurs des lots limitrophes ont bénéficié du plan de masse établi le 19 juillet 2018 et de 10 stationnements par lot alors que la SCI LES MONTS DU VAL n’avait bénéficié que de 5 stationnements par lot pour un prix qu’elle estime équivalent. La société INNOVESPACE MVO oppose que : - les plans de masse n’ont jamais varié entre la signature de la promesse et la livraison du bien et que le plan de masse présenté par la SCI LES MONT D’OR DU VAL D’OISE a été volontairement scanné dans une qualité médiocre pour tenter de laisser croire que le nombre de places de parking n’était pas clairement visible - la SCI n’a jamais fait entrer dans le champ contractuel un besoin supérieur en place de parking et que si tel avait été le cas de nouvelles places de parking lui auraient été proposées moyennant une révision du prix de vente à la hausse - la SCI ne démontre pas la différence de prix alléguée avec les autres lots qui ont bénéficié d’un nombre supérieur de parkings. Sur ce : Selon l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il importe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour l’autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. En l’espèce le nombre de places de parking affecté à des lots à usage de locaux d’activités avec bureaux constitue une information déterminante en lien direct avec le contenu du contrat de vente et il n’est pas contesté que les lots adjacents à ceux acquis par la SCI ont bénéficié d’un nombre de places de parking supérieur, de plus du double, que celui proposé à la vente à la SCI par la société INNOVESPACE. Il est justifié que ces lots adjacents ont également bénéficié d’un plan de masse différent leur permettant d’appréhender le nombre total d’emplacements de stationnement mis en vente par la société INNOVESPACE. Il ressort également de l’examen des plans de masse produit par la SCI et par la société CBRE que ceux-ci sont moins précis que celui versé aux débats par la société INNOVESPACE MVO sur lequel les places de stationnement sont délimitées par un trait. Ainsi il est établi que la SCI n’était pas en mesure, lors de l’acquisition des lots A2 et A3 le 27 décembre 2017 et lors de la réitération de la vente le 28 août 2018, de connaître le nombre de places de stationnement disponibles à proximité des locaux. Il est établi que la société INNOVESPACE a manqué à son obligation d’information. La SCI sollicite une indemnité de 12.000 euros. Décision du 03 Juillet 2024 2ème chambre N° RG 20/12942 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTOCN Il est établi que la SCI a subi un préjudice et qu’elle a dû procéder à l’acquisition de 10 places supplémentaires pour un montant HT de 1.000 euros chacune. La perte de chance pour la SCI d’avoir pu acquérir 10 places de parking supplémentaires lors de la vente du 28 août 2018 pour un prix identique sera évaluée à 90%. La société IMMOVESPACE sera condamnée à payer à la SCI la somme de 9.000 euros. 2. Sur le manquement à l’obligation de conseil et d’assistance par la société CBRE CONSEIL & TRANSACTION La SCI LES MONTS DU VAL D’OISE soutient que la société CBRE CONSEIL& TRANSACTION ne pouvait ignorer l’existence des 24 places de stationnement supplémentaires situées à proximité des lots qu’elle a acquis et du nouveau plan de masse édité en juillet 2018 et que la société CBRE a manqué à son obligation d’information et de conseil alors qu’elle s’est engagée à l’assister pendant toutes les négociations et jusqu’à la signature de l’acte authentique de vente. La société CBRE soutient que : - le plan de masse annexé à la promesse de vente ainsi qu’à l’acte authentique fait bien apparaître l’existence de parkings supplémentaires le long de la clôture du terrain - l’acte authentique du 28 août 2018 prévoyait que l’ensemble immobilier comportait un total de 102 places de stationnement. - la SCI ne l’a jamais informé qu’elle souhaitait acquérir 10 emplacements supplémentaires. Sur ce : Selon l 'article L134-1 du code de commerce, l'agent commercial est un mandataire qui est chargé de conclure des contrats de prestations de service au nom et pour le compte de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Dès lors que le mandataire agit par représentation du mandant, le principe est que son action produit directement effet sur le représenté et aucun sur lui-même. Il n'est donc pas tenu personnellement et il ne répond pas de la bonne ou de la mauvaise exécution du contrat, mais il répond sur le fondement extra-contractuel des fautes extérieures à l'exécution de son mandat qu'il commet personnellement. En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que la signature de la promesse de vente est antérieure au nouveau plan de masse établi le 19 juillet 2018 par la société INNOVESPACE, et qu’ainsi la société CBRE ne pouvait communiquer une acte qu’elle ne détenait pas. Son mandat exclusif ayant pour objet de négocier pour le compte de la SCI l’acquisition du bien immobilier en VEFA, elle n’était pas mandatée pour la réitération de la vente, de sorte que la demande indemnitaire formée par la SCI à l’encontre de la société CBRE sera rejetée. 3. Sur les autres demandes La société INNOVESPACE succombant dans la présente instance, il convient de la condamner aux dépens et à verser à la SCI une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La SCI sera condamnée à verser à la société CBRE la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il conviendra de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort: CONDAMNE la société INNOVESPACE MVO à payer à la SCI LES MONTS DU VAL D’OISE la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d’information ; REJETTE la demande tendant à condamner la société CBRE CONSEIL & TRANSACTION à verser à la SCI LES MONTS DU VAL D’OISE la somme de 31.291,80 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son manquement à son obligation d’information et de conseils ; CONDAMNE la société INNOVESPACE MVO aux dépens; CONDAMNE la société INNOVESPACE à verser à la SCI LES MONTS DU VAL D’OISE une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; CONDAMNE la SCI LES MONTS DU VAL D’OISE à verser à la société CBRE CONSEIL & TRANSACTION une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement; Fait et jugé à Paris le 03 Juillet 2024 La GreffièreLa Présidente Adélie LERESTIF Caroline ROSIO
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre 2ème section
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668596dc1d2b47a9d8cc0f02
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA