Tribunal JudiciairePCP JTJ proxi fond
Tribunal Judiciaire · PCP JTJ proxi fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668596dc1d2b47a9d8cc0f05
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 474 055 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : La société ASF PATRIMOINE Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Mylène MULQUIN Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 24/01175 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4A6F N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 02 juillet 2024 DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], Représenté par son syndic la société LE TERROIR sise [Adresse 3] représenté par Maître Mylène MULQUIN, avocat au barreau de PARIS, DÉFENDERESSE La société ASF PATRIMOINE dont le siège social est sis [Adresse 2] et c/o son gérant, M. [S] [E] - [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Président, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier Décision du 02 juillet 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/01175 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4A6F EXPOSE DU LITIGE La Société ASF PATRIMOINE est propriétaire du lot n°1 dans l'immeuble sis [Adresse 1], cadastré section CS [Cadastre 5], soumis au régime de la copropriété. Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société LE TERROIR, a, par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, assigné la Société ASF PATRIMOINE devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -1279,37 euros comptes arrêtés au 9 octobre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023, -909,11 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, -4 000 euros de dommages et intérêts, -2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024, à laquelle le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Bien que régulièrement assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, la Société ASF PATRIMOINE n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, la défenderesse n'a pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées. Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : -les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, -les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande : -le relevé de matrice cadastrale concernant l'immeuble établissant la qualité de copropriétaire de la Société ASF PATRIMOINE, et la répartition des tantièmes (17/1000èmes) -les procès-verbaux des assemblées générales des 10 mai 2022 (approbation des comptes des exercices 2021 et du budget prévisionnel 2022 et le fonds travaux, vote de travaux de réfection des plafonds de caves et d'installation d'un ascenseur), et 11 octobre 2023 (approbation des comptes 2022 et du budget prévisionnel en cours et 2024), -une attestation de non recours contre les procès-verbaux des deux assemblées générales, -une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 4268,45 euros du 7 mars 2023, et une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 4740,55 euros du 6 juillet 2023, -un relevé de compte copropriétaire pour la période du 1 avril 2021 au 9 octobre 2023, faisant état d'un solde débiteur de 1279,37 euros, -les appels de charges courantes et travaux pour la période du 1 avril 2021 au 31 décembre 2023, -un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dont il résulte qu'aux termes d'une assignation délivrée le 2 avril 2021, le SDC réclamait la somme de 1180,36 euros au titre de charges impayées, mais que cette somme avait été payée avant l'audience, -le contrat de syndic. En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est établie à hauteur de la somme de 1279,37 euros, comptes arrêtés au 9 octobre 2023 incluant l'appel provisionnel de charges courantes et travaux du dernier trimestre 2023. La Société ASF PATRIMOINE sera donc condamnée à payer cette somme au demandeur, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, aucun élément versé au dossier ne permettant d'établir qu'une mise en demeure ait été délivrée le 5 octobre 2023. Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés. Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant. Les frais de relance avant mise en demeure ne peuvent être pris en compte. En l'espèce, le syndicat impute au débit du compte des frais de "remise dossier avocat" et "des frais de suivi de procedure judiciaire" en application d'un contrat de syndic, dont il n'est pas établi qu'il soit opposable au copropriétaire, qui correspondent aux diligences habituelles que celui-ci doit accomplir. Il est en outre imputé des frais de mise en demeure par avocat qui seront indemnisés au titre des frais irrépétibles. Seule la somme de 40,14 euros sera en conséquence accordée au titre des frais nécessaires, correspondant au coût d'une unique mise en demeure. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. Les manquements répétés du défendeur à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer sa carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis plusieurs années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain. En l'espèce, il est établi que la Société ASF PATRIMOINE présente de manière récurrente des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 500 euros. Sur les demandes accessoires La défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE la Société ASF PATRIMOINE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société LE TERROIR : - la somme de 1279,37 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, comptes arrêtés au 9 octobre 2023 incluant l'appel provisionnel de charges courantes et travaux du dernier trimestre 2023, avec intérêts à taux légal à compter de l'assignation, - la somme de 40,14 euros au titre des frais de recouvrement, - la somme de 500 euros au titre des dommages-intérêts, CONDAMNE la Société ASF PATRIMOINE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic la société LE TERROIR la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la Société ASF PATRIMOINE aux dépens, RAPPELLE l'exécution provisoire. Le greffierLe président
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JTJ proxi fond
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668596dc1d2b47a9d8cc0f05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA