Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668596de1d2b47a9d8cc0fce
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 682 617 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [X] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Olivier LE GAILLARD Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/01624 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37JI N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 02 juillet 2024 DEMANDERESSE FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE DÉFENDERESSE Madame [X] [S] demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier Décision du 02 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01624 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37JI EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 16 mai 2020, la SA FLOA, anciennement dénommée Banque du Groupe Casino, a consenti à Mme [X] [S] un crédit personnel renouvelable d'un montant maximal en capital de 6000 euros remboursable au taux annuel révisable de 10,57% (soit un TAEG de 11,15%). Des échéances étant demeurées impayées, la SA FLOA a, par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2024, fait assigner Mme [X] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : -6826,17 euros au titre du crédit, avec intérêts contractuels au taux de 10,57% à compter du 25 janvier 2023, avec capitalisation des intérêts et prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, -487,06 euros au titre de l'indemnité légale de 8%, -1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la SA FLOA fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 25 janvier 2023, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 31 janvier 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024. A l'audience du 30 avril 2024, la SA FLOA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Mme [X] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, la défenderesse n'a pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 30 avril 2024. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la nullité du contrat Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775). En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu comme suit : -500 euros le 25 mai 2020, -500 euros le 2 juin 2020, -5000 euros le 24 juin 2020, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 16 mai 2020, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567). Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti ; En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance du 31 janvier 2022 de sorte que la demande effectuée le 22 janvier 2024 n'est pas atteinte par la forclusion. Par ailleurs, il ne s'est pas écoulé plus de deux ans à compter du dépassement non régularisé du montant total du crédit autorisé. Sur la déchéance du terme Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l'article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680). En l'espèce, le contrat de prêt contient une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (articles 5.5 et 5.6) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 346,01 euros précisant le délai de régularisation (de 8 jours) a bien été envoyée le 5 octobre 2022 ainsi qu'il en ressort de l'itinéraire de suivi du courrier recommandé. De sorte qu'en l'absence de régularisation dans le délai, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA FLOA a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 25 janvier 2023. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels Il résulte de l'article L 341-4 du code de la consommation que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts. En l'espèce, il est produit par la banque deux offres de contrat de crédit, portant le même numéro de dossier (00011560173), et trois relevés de compte (n°[XXXXXXXXXX01], n°[XXXXXXXXXX02] et n°[XXXXXXXXXX03], dont il résulte que la somme de 500 euros a été débloquée sur un premier compte, que la somme de 500 euros a été débloquée sur le second, la somme de 5000 euros ayant abondé le troisième, soit un total de 6000 euros correspondante au montant maximal en capital consenti le 16 mai 2020. Il semble donc, sans que cela ne soit expliqué, que trois offres aient été faites, seules deux offres de contrats de crédit étant versées aux débats. Il sera par ailleurs constaté que les contrats produits par la banque sont des photocopies, qui ne permettent pas d'apprécier le respect, par cette dernière, des dispositions de l'article R 312-10 du code de la consommation, notamment le respect par la banque de la taille minimale de police, les clauses des contrats apparaissant difficilement lisibles, du fait de la petitesse des caractères. En outre, s'il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d'un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, il lui appartient aussi de produite la copie des pièces à joindre au dit contrat et notamment la justification de la fourniture à l'emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière. En l'espèce, la banque ne justifie pas avoir accompli son devoir d'information, et ce, alors que le contrat a été conclu à distance, et que la FIPEN n'est pas signée. Enfin, s'agissant d'un crédit renouvelable, il n'est produit qu'une seule lettre de reconduction annuelle, laquelle est pourtant prévue à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.312-65 et L.341-5), précisant les conditions de reconduction du contrat, datée du 20 janvier 2022, et ce alors que le contrat de crédit a été conclu en 2020. En ces conditions le prêteur ne peut qu'être déchu totalement du droit aux intérêts. Sur le montant de la créance Aux termes de l'article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, la déchéance s'appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l'article L.311-48 susvisé exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l'article L.311-24 du code de la consommation. S'agissant des primes d'assurances afférentes aux mensualités impayées, les termes de l'article L311-48 du code de la consommation excluent également que la demanderesse puisse en obtenir le paiement, celle-ci n'ayant au surplus pas qualité à agir pour le compte de l'assureur - sauf subrogation qui ne se trouve pas démontrée en l'espèce. Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FLOA à hauteur de la somme de 2155,11 euros au titre du capital restant dû (7993,27 (capital utilisé) - 5838,16 euros (règlements déjà effectués). En conséquence, Mme [X] [S] est tenue au paiement de la somme de 2155,11 euros correspondant au capital restant dû. Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier. Compte tenu de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 janvier 2023, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi. Sur la capitalisation des intérêts légaux Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il y a en conséquence lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts, sous réserve qu’ils soient échus et dus pour une année entière, à compter de l'assignation. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FLOA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FLOA au titre du prêt souscrit par Mme [X] [S] le 16 mai 2020, à compter de cette date ; Condamne Mme [X] [S] à verser à la SA FLOA la somme de 2155,11 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2023; Ordonne la capitalisation des intérêts, sous réserve qu’ils soient échus et dus pour une année entière, à compter de l'assignation. Condamne Mme [X] [S] à verser à la SA FLOA la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne Mme [X] [S] aux dépens ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle L311-48 du code de la consommation excluent éarticle L.312-39 du code de la consommationarticle L 341-4 du code de la consommation que sous rarticle 473 du code de procédure civilearticle L.311-24 du code de la consommation.article L.312-25 du code de la consommationarticle 6 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 659 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 641 du code de procédure civile sarticle 1103 du code civilarticle L.313-3 du code monétaire et financier.article 125 du code de procédure civile dispose qarticle L.341-8 du code de la consommation
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668596de1d2b47a9d8cc0fce
Données disponibles
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