Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668596e01d2b47a9d8cc100b
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 23/09307 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NNQ N° MINUTE : 6 Assignation du : 21 Juillet 2023 JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 DEMANDEURS Monsieur [U] [W]-[Z] [Adresse 3] [Localité 4] Madame [H] [B] épouse [W]-[Z] [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Maître Julien MAROTTE de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0708 DÉFENDERESSE S.A BRED BANQUE POPULAIRE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Justin BEREST, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0538 Décision du 03 Juillet 2024 9ème chambre - 2ème section N° RG 23/09307 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2NNQ COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur MALFRE, Vice-Président Monsieur BOUJEKA, Vice-Président Monsieur PARASTATIDIS, Juge assistés de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier, lors des débats, et de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 29 Mai 2024 tenue en audience publique devant Alexandre PARASTATIDIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition Contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Selon offre préalable de prêt unique en date du 21 novembre 2013, acceptée le 7 décembre 2013, la Bred banque populaire (ci-après Bred BP) a consenti à M. [U] [W]-[Z] et son épouse, Mme [H] [B] épouse [W]-[Z], aux fins de financement de leur résidence principale, les deux prêts immobiliers suivants : Un prêt « Habitat classique 25 » n°06198646 d’un montant de 103.800 euros remboursable en 300 mensualités au taux de 3,95 % l’an, ramené à 2,30% par avenant du 21 février 2017 ; Un prêt « Habitat classique » n°06198647 d’un montant de 102.200 euros remboursable en 180 mensualités an taux de 3,25 % l’an ramené à 2,30% par avenant du 27 mars 2017. En février 2020, les époux [W]-[Z] ont sollicité auprès de l’organisme prêteur une modification du taux d’intérêts pour les deux prêts qui n’est jamais devenue effective, et ce malgré une lettre de leur conseil en date du 8 novembre 2022 mettant la Bred BP en demeure d’exécuter « les avenants du 23 août 2021 » avec effet rétroactif à l’échéance du 15 avril 2020. C'est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 17 janvier 2023, constituant leurs seules écritures, les époux [W]-[Z] ont fait assigner la Bred BP devant le tribunal judiciaire auquel il est demandé de : « - Condamner la Bred à leur payer la somme de 8.789,74€ en réparation du préjudice matériel résultant de l'inexécution des avenants aux prêts n°6198646 et 6198647 - Condamner la Bred à leur payer la somme de 2.000 en réparation du préjudice immatériel résultant de l'inexécution des avenants aux prêts n°6198646 et 6198647 - Condamner la Bred au paiement de la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; - Condamner la Bred aux dépens. » A l'appui de leurs prétentions, les époux [W]-[Z] font valoir qu’à la suite de négociations, la Bred BP leur a adressé en août 2020 des avenants aux termes desquels les taux d’intérêts des deux prêts étaient ramenés à 1,35% l’an à compter du 15 avril 2020, qu’ils ont signés le 4 septembre 2021 puis retournés à la banque. Ils ajoutent que la défenderesse qui s’était engagée à exécuter ces nouvelles stipulations contractuelles dans une lettre du 6 avril 2022, a reconnu avoir perdu les documents et n’a jamais tenu ses engagements, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1217 du code civil. Ils sollicitent en conséquence la condamnation de la banque à les indemniser du préjudice subi résultant de l’absence de réduction des taux d’intérêts, soit la différence entre le montant des intérêts restant à échoir pour chacun des deux prêts depuis le 15 avril 2020, jusqu’à la fin des prêts initiaux, et le montant qu’ils auraient dû payer en application des nouvelles stipulations, soit 6.939,60 euros pour le premier prêt et 8.789,74 euros pour le second prêt. Ils font également valoir un préjudice immatériel correspondant au temps consacré à obtenir de la banque l’exécution de ses obligations qu’ils évaluent à la somme de 2.000 euros. Par décision du 14 juin 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligences en ce que les demandeurs n'avaient pas communiqué leurs pièces malgré une injonction prononcée le 24 mai 2023. Le rétablissement de l’affaire a été ordonné le 21 juillet 2023. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 février 2024, aux visas des articles 1103 et 1231-1 du code civil, la Bred BP demande au tribunal de : « DEBOUTER Monsieur et Madame [W]-[Z] de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens, Subsidiairement et s’il était fait droit aux prétentions des demandeurs, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [W]-[Z] à verser à la BRED BANQUE POPULAIRE la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [W]-[Z] aux entiers dépens de l’instance. » Pour sa défense, la banque conclut au rejet des demandes des époux [W]-[Z] qui, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, ne rapportent pas la preuve tant de l’existence que du contenu de l’accord dont ils se prévalent. Elle soutient ainsi n’avoir jamais consenti aux conditions demandées par les emprunteurs qui d’ailleurs ne produisent aucun document contractuel prouvant l’accord qui serait intervenu, rappelant qu’aux termes de l’article L.313-39 du code de la consommation, les modifications d’un contrat de crédit ne peuvent être apportées que sous la seule forme d’un avenant, et qu’au cas particulier ceux prétendument signés le 4 septembre 2021 n’ont jamais été régularisés ni même édités. Elle ajoute que la simulation de prêt produite en pièce n°3 des demandeurs ne peut constituer un engagement de sa part et que la production d’un message d’un des nombreux interlocuteurs des époux [W]-[Z], en réponse à leurs multiples messages d’intimidation et de menaces judiciaires s’assimilant à une forme de harcèlement, annonçant un accord sur « une rétroactivité », est tout autant insuffisante à rapporter la preuve d’un accord entre les parties en l’absence notamment de tout écrit attestant du contenu et de l’objet de celui-ci. Rappelant le principe de la liberté de contracter énoncé à l’article 1102 du code civil, la banque fait également valoir qu’il n’existe aucun droit au crédit qui aurait pu l’obliger à renégocier les prêts, le refus discrétionnaire du banquier ne constituant pas une faute engageant sa responsabilité, a fortiori au regard du comportement des emprunteurs comme en l’espèce. Enfin, la Bred BP soutient l’absence de préjudice réparable qui, en tout état de cause, correspond à une perte de chance de ne pas avoir contracté et dont le chiffrage relève de l’appréciation du juge du fond, ce qui justifie d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation, la Cour d’appel étant appelée à procéder à une nouvelle évaluation de l’indemnisation en cas de contestation de la décision à intervenir. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes. La clôture de l’instruction a été prononcée le 24 avril 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie tenue en juge rapporteur du 29 mai 2024 et mise en délibéré au 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1 – Sur la responsabilité de la banque En application des articles 1113, 1114, 1118 et 1121 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. L’offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. L’acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d’être lié dans les termes de l’offre. Le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant. Par ailleurs, l’article L.313-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de renégociation de prêt, les modifications au contrat de crédit initial sont apportées sous la seule forme d’un avenant établi sur support papier ou sur un autre support durable. Cet avenant comprend, d’une part, un échéancier des amortissements détaillant pour chaque échéance le capital restant dû en cas de remboursement anticipé et, d’autre part, le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir. Pour les prêts à taux variable ou révisable, l’avenant comprend le taux annuel effectif global ainsi que le coût du crédit, calculés sur la base des seuls échéances et frais à venir jusqu’à la date de la révision du taux, ainsi que les conditions et modalités de variation du taux. L’emprunteur dispose d’un délai de réflexion de dix jours à compter de la réception des informations mentionnées au deuxième alinéa. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de l’opérateur postal faisant foi, ou selon tout autre moyen convenu entre les parties de nature à rendre certaine la date de l’acceptation par l’emprunteur. En l’espèce, est versé aux débats un échange de courriels et de lettres entre les époux [W]-[Z] et divers préposés de la Bred BP intervenu entre le 28 janvier 2020 et 10 mai 2022 dont il résulte que les parties se sont engagées dans un processus de renégociation des deux prêts et que les demandeurs ont adressé le 13 novembre 2020 une lettre par voie électronique rédigée en ces termes : « Nous soussignés, Mr et Mme [W]-[Z], titulaires du compte n°328.02.8118 et des prêts immobiliers n°06198646 et n°06198647 acceptons la renégociation sous les conditions suivantes ➣PRÊT N°06198646 Durée : 157 moisTaux : 1,35%Frais d’Avenant : 750 euros ➣PRÊT N°06198647 Durée : 157 moisTaux : 1,25%Frais d’Avenant : 0 euros Il est à noter que la date d’effet sera à partir du mois d’avril 2020. » Il est relevé que les conditions énoncées dans cette lettre coïncident avec celles des simulations émises le 28 février 2020 par la banque, à l’exception près qu’aucun frais n’était facturé dans ces documents qui comportent une mention explicite sur leur valeur non contractuelle en l’absence d’accord du comité de crédit et de l’étude des pièces du dossier. Pour autant, il ne ressort pas de ces échanges les conditions finalement proposées par la banque neuf mois après l’émission des simulations. En effet, il n’est fait mention dans aucun des messages produits d’une proposition par la banque de nouvelles conditions. Par ailleurs, si les époux [W]-[Z] affirment avoir reçu par lettre du 23 août 2021 des avenants, reprenant selon eux les conditions énoncées dans les simulations, les avoir signés le 4 septembre 2021 et les avoir retournés à la banque (page 7 de l’assignation), ils n’en rapportent nullement la preuve, aucun document contractuel, avenant ou tableau d’amortissement, n’étant versé aux débats. Il résulte au contraire des échanges intervenus entre les 12 et 16 octobre 2021 entre les époux [W]-[Z] et la préposée de la banque, Mme [J], que les demandeurs n’entendaient pas signer et retourner les documents sans avoir préalablement obtenu une réponse de la banque sur la prise en charge des frais de dossier, ce qui résulte des extraits suivants : Message adressé à Mme [J] le 12-10-2021 Intitulé : remboursement avenant « (…) Nous avons besoin d’un mail de votre part attestant que vous nous rembourserez les frais d’avenants au plus vite. Sans quoi nous ne pourrons signer les avenants que vous nous avez fournis (…) ». Message adressé à Mme [J] le 13-10-2021 Intitulé : signature avenants « (…) J’aimerai passer rapidement jeudi ou vendredi, vous remettre les avenants signés. Pourriez-vous s’il vous plait nous envoyer le mail de confirmation de remboursement de nos frais de renégociation !! Merci ! ». Message adressé à Mme [J] le 15-10-2021 Intitulé : RE : signature avenants « Je confirme après accord avec mon Directeur de succursale que nous vous rembourserons les frais de dossier de 750 € sur l’un de vos avenants ». Message adressé à Mme [J] le 16-10-2021 Intitulé : RE : RE : signature avenants « Le remboursement des 750 € des frais de dossier sur l’un des avenants étant déjà, au préalable, une négociation conclue avec Monsieur [O] en février 2020, je ne vois pas en quoi votre accord était nécessaire ! de fait, les 750 € restant sur l’autre avenant était une négociation prise avec vous ! dû au fait que la finalisation de la renégociation aillant durée 20 mois, il apparaît totalement hors de propos de devoir payer des « frais » pour ce genre de service. Par ailleurs, il faudrait nous expliquer par écrit comment va être mis en place le remboursement de la « différence » de crédit non prise en compte depuis Avril 2020. Vos explications étant assez imprécises, et notre expériences avec les services de la BRED étant tout à fait déroutantes, une précision écrite et officielle sur ce remboursement ne serait pas de trop. Cordialement. » A la lecture de ces échanges, il apparaît de manière explicite que les parties étaient en désaccord concernant les frais de dossier qui sont des éléments essentiels du contrat dès lors qu’ils participent de son économie et impactent de manière significative le coût du crédit. Il ne peut dès lors être soutenu par les époux [W]-[Z] l’existence d’une rencontre de la volonté des parties alors qu’ils manifestent de manière claire et non équivoque leur refus de signer les avenants aux conditions y figurant et que la banque soutient n’avoir jamais eu le retour des avenants signés. Enfin, la lettre en date du 6 avril 2022 adressée par le service relation clientèle de la Bred BP aux demandeurs, dont les termes attestent d’une démarche de la banque visant à apaiser la relation avec ses clients, ne saurait non plus s’analyser comme une acceptation des conditions sollicitées par les demandeurs dès lors qu’il y est seulement indiqué les démarches engagées par le directeur de l’agence, à savoir la demande d’un « accord exceptionnel pour permettre la mise en place d’un avenant aux conditions financières de votre prêt, avec portée rétroactive » et une reconsidération de l’aspect tarifaire de l’opération, sans aucune garantie de l’acceptation de ces conditions. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’aucune rencontre des volonté des parties sur les conditions de la renégociation des deux prêts n’est intervenue et qu’au contraire, en refusant de signer les propositions d’avenants, les époux [W]-[Z] sont directement responsables de la perte d’économie qu’ils invoquent, si bien qu’ils sont mal fondés à réclamer l’indemnisation de leur préjudice financier et/ou immatériel à la Bred BP. 2 - Sur les autres demandes 2.1 - Sur les frais du procès Les époux [W]-[Z] qui succombent supporteront les dépens. Ils sont également condamnés au paiement à la Bred BP d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 2.2 - Sur l’exécution provisoire La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019. Cependant, l'issue donnée au litige nécessite d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : DEBOUTE M. [U] [W]-[Z] et Mme [H] [B] épouse [W]-[Z] de leurs demandes ; CONDAMNE M. [U] [W]-[Z] et Mme [H] [B] épouse [W]-[Z] aux dépens ; CONDAMNE M. [U] [W]-[Z] et Mme [H] [B] épouse [W]-[Z] à payer à la société Bred Banque populaire la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ECARTE l'exécution provisoire de droit. Fait et jugé à Paris le 03 Juillet 2024 La GreffièreLe Président
Articles de loi cités
article 1217 du code civil. Ils sollicitent en conarticle 514 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civile.article 1102 du code civilarticle L.313-39 du code de la consommation dispose quarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668596e01d2b47a9d8cc100b
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