Tribunal Judiciaire8ème chambre 1ère section
Tribunal Judiciaire · 8ème chambre 1ère section — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668596e01d2b47a9d8cc1011
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 8ème chambre 1ère section N° RG 21/05184 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGOV N° MINUTE : Assignation du : 13 Avril 2021 JUGEMENT rendu le 02 Juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [H] [G] [Z] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Maître Jean-Eric CALLON de la SELEURL CALLON Avocat & Conseil, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0273 DÉFENDERESSE S.C.I. PEREIRA [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Patrice GRILLON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0745 Décision du 02 Juillet 2024 8ème chambre 1ère section N° RG 21/05184 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUGOV COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente Madame Elyda MEY, Juge Monsieur Julien FEVRIER, Juge assistés de Madame Lucie RAGOT, Greffière lors des débats, et de Madame Justine EDIN, Greffère lors du prononcé. DÉBATS A l’audience du 06 mars 2024 tenue en audience publique devant Madame Elyda MEY, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire Insusceptible de recours EXPOSE DU LITIGE M. [H] [Z] et la SCI Pereira sont, tous deux, copropriétaires dans l'immeuble sis [Adresse 1] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis. Reprochant à la SCI Pereira d'avoir construit un immeuble situé en fond de parcelle lui causant un vis à vis et une diminution de la valeur vénale et locative de son appartement, M. [Z] a fait assigner, par acte du 13 avril 2021 la SCI Pereira devant le tribunal de céans, sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, les articles 844, 1221, 1222 et 1240 et suivant du code civil et les pièces versées au débat, aux fins de : " A titre principal, - ORDONNER la démolition des constructions litigieuses sise [Adresse 1] à [Localité 3] et la remise en état, dans un délai qui ne saurait excéder 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ; A titre subsidiaire, - CONDAMNER la SCI PEREIRA à lui verser la somme de 1.396.300,00 euros de dommages et intérêts, à parfaire ; En tout état de cause - CONDAMNER la SCI PEREIRA à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. " En défense, la SCI Pereira, aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021 demande au tribunal de : " Débouter Monsieur [H] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Dire qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire dans cette affaire, Condamner Monsieur [H] [Z] aux entiers dépens de l'instance, Condamner Monsieur [H] [Z] au paiement de 3.600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. " Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été close par ordonnance du 4 avril 2023 et fixée à l'audience du 24 janvier 2024. Le 23 janvier 2024, par voie électronique, M. [Z] a notifié des conclusions de réouverture des débats. A l'audience du 24 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 6 mars 2024 pour observation de la SCI Pereira sur la révocation de l'ordonnance de clôture. Le 12 février 2024, la SCI Pereira a notifié par voie électronique des conclusions sur la demande de réouverture des débats. L'affaire a été plaidée le 6 mars 2024 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 11 juin 2024 prorogé au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture L'article 803 du code de procédure civile dispose que " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; [...] L'ordonnance de clôture peut être révoquée d'office ou à la demande des parties soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l'ouverture des débats par décision du tribunal ". Au soutien de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture, M. [Z] fait valoir que le Conseil d'Etat a rendu un arrêt le 11 juillet 2023 constituant une cause grave postérieure à l'ordonnance de clôture au sens de l'article 784 al.1er du code de procédure civile. En outre, il soutient qu'une seconde procédure, RG 21/10011 opposant les mêmes parties est actuellement pendante devant la 8ème chambre 2ème section laquelle pourrait être jointe à la présente procédure. En réponse, la SCI Pereira oppose qu'en visant l'article 784 al. 1er du code de procédure civile, M. [Z] est mal fondé à solliciter la révocation de l'ordonnance de clôture. En outre, il relève que M. [Z] a adressé sa demande au juge de la mise en état lequel n'est plus compétent pour statuer sur une telle demande après l'ordonnance de clôture de sorte que sa demande est irrecevable. Par ailleurs, elle affirme que la cause alléguée par M. [Z] est inopérante en ce l'arrêt du Conseil d'Etat a confirmé le jugement du tribunal administratif rendu le 17 mars 2022, lequel l'avait débouté de toutes ses demandes et qu'il n'a jamais fait état au cours de la mise en état. En tout état de cause, M. [Z] n'a jamais fait état de cette procédure pendante devant le Conseil d'Etat ni sollicité le renvoi de l'affaire dans l'attente de cet arrêt qu'il aurait pu communiquer depuis juillet 2023. Par conséquent, il ne justifie pas d'une cause grave et sérieuse au sens de l'article 803 du code de procédure civile. Enfin, elle soutient que l'affaire actuellement pendante devant la 8ème chambre 2ème section concerne une demande une problématique distincte à savoir une demande d'annulation d'une assemblée générale, que M. [Z] n'a jamais sollicité de jonction et qu'elle est pendante depuis le 30 juillet 2021 de sorte qu'elle ne peut constituer une cause grave révélée depuis. Sur ce, En premier lieu, si la SCI Pereira soulève l'incompétence du juge de la mise en état pour traiter de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formée par M. [Z], il convient de rappeler que le juge de la mise en état reste compétent jusqu'à l'ouverture des débats de sorte que les conclusions de M. [Z] ayant été adressées le 23 janvier 2023 soit avant l'audience de plaidoirie et l'ouverture des débats sont recevables. En second lieu, il ressort de l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 juillet 2023 que M. [Z] a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 octobre 2016 par lequel la Ville de [Localité 4] a accordé un permis de construire à la SCI Pereira et la décision du 9 novembre 2020 par laquelle cette dernière a refusé de constater la caducité de ce permis. En outre, il apparaît que par jugement du 17 mars 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Enfin, le Conseil d'Etat par cet arrêt a rejeté le pourvoi formé par M. [Z]. M. [Z] qui sollicite notamment la révocation de l'ordonnance de clôture, n'explique en quoi cet arrêt est susceptible de constituer une cause grave au sens de l'article 803 précité et d'avoir une incidence sur la procédure en cours, se bornant à exposer son existence. Ce motif ne sera donc pas retenu. Cependant, s'agissant de l'affaire RG 21/10011 actuellement pendante devant la 8ème chambre 2ème section, il apparait que cette dernière oppose les mêmes parties et portent sur l'annulation de l'assemblée générale du 31 mai 2021 ayant approuvé a postériori les travaux effectués par la SCI Pereira dont il est demandé la démolition dans la présente procédure de sorte que son issue aura nécessairement une incidence sur la présente affaire et qu'il n'est pas souhaitable de les traiter séparément en raison du risque évident de contrariété. Par conséquent, il apparaît de bonne administration de la justice de révoquer l'ordonnance de clôture du 4 avril 2023 et de renvoyer l'affaire à la mise en état afin de recueillir l'avis des parties sur l'opportunité de prononcer un sursis un statuer dans l'attente de la décision rendue dans le cadre de l'affaire RG 21/10011. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ; RÉVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 4 avril 2023 ; ORDONNE la réouverture des débats ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 14 octobre 2024 à 10h10 pour recueillir l'observation des parties sur l'opportunité de prononcer un sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera rendue dans le dossier RG 21/10011 pendant devant la 8ème chambre 2ème section de ce tribunal et pour éventuelle jonction ou rapprochement des deux procédures ; RÉSERVE les dépens. Fait et jugé à Paris le 02 Juillet 2024. La Greffière La Présidente
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 8ème chambre 1ère section
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668596e01d2b47a9d8cc1011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA