Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668596e01d2b47a9d8cc1014
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 15 588 060 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 24/02840 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ADX N° MINUTE : 11 Assignation du : 16 Février 2024 JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 DEMANDERESSE S.C.C LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PRO VENCE COTE D’AZUR prise en la personne de son représentant légal [Adresse 5], [Localité 4], Représentée par Maître Liora BENDRIHEM HELARY de l’AARPI TRIANON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2345 DÉFENDEUR Monsieur [G] [O] [Adresse 1] [Localité 3] Non représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Décision du 03 Juillet 2024 9ème chambre - 2ème section N° RG 24/02840 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4ADX Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique. assisté de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier, lors des débats, et de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 29 Mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024. JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Aux termes d'une offre acceptée le 7 mars 2018, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d’Azur a consenti à M. [G] [O] un prêt immobilier n°00601599986 d'un montant de 187.000 euros au taux initial fixe de 1,95 % l'an remboursable sur 300 mois. La CAMCA Assurance s'est portée caution de son remboursement. L’emprunteur ne s’est pas acquitté régulièrement des échéances du prêt à compter du mois d’août 2023. Par lettre recommandée avec AR du 22 novembre 2023, revenue avec la mention « avisée et non réclamée », la banque a adressé à l’emprunteur une mise en demeure de régler la somme de 3.239,34 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme, demeurée infructueuse. C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 16 février 2024, constituant ses seules écritures auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d’Azur a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel il est demandé, aux visas des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, L.313-1 du code de la consommation, et 514, 699 et 700 du code de procédure civile, de : « CONDAMNER Monsieur [G] [O] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, au titre du prêt immobilier n°00601599986, la somme de 155 880,61 € outre intérêts au taux contractuel de 1,95% et intérêts de retard à compter du 18.01.2024 et ce jusqu'au parfait règlement. CONDAMNER Monsieur [G] [O] à payer à Ia CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, au titre de l'indemnité forfaitaire, la somme de 10 877,52 € outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation et ce jusqu'au parfait règlement. DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER Monsieur [G] [O] au paiement de la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit du cabinet TRIANON AVOCATS (PARIS), Avocats inscrits au Barreau de PARIS, [Adresse 2], représentée et postulant par le ministère de Maitre Liora BENDRIHEM HELARY, Avocat associé inscrit audit Barreau qui pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. » Régulièrement cité conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, l’adresse de délivrance étant certaine aux termes du procès-verbal de signification produit, le défendeur n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473 du même code, la présente décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 7 mai 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 29 mai 2024 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur la demande en paiement Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d'ordre public. L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Par ailleurs, lorsque le débiteur a été mis en demeure d’exécuter et qu’il a été informé qu’à défaut d’exécution la déchéance du terme interviendrait, il n’est pas nécessaire de procéder à une seconde notification de la déchéance du terme elle-même. En l’espèce, l’article « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR » de l’offre de prêt paraphée et signée par M. [O] stipule que « En cas de déchéance du terme, le Prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre. une indemnité égale à 7 % des sommes dues (en capital et en intérêts échus) sera demandée par le Prêteur à l'Emprunteur. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le Prêteur à l’Emprunteur à l’exception cependant des frais taxables entraînés par la défaillance ». Il résulte des pièces versées aux débats et notamment : - de l’offre de prêt acceptée le 7 mars 2018, - du tableau d’amortissement, - de la lettre recommandée avec AR de mise en demeure sous peine de déchéance du terme du crédit immobilier pour cause d’échéances impayées en date du 22 novembre 2023, - du décompte de créance, qu’au 18 janvier 2024, le défendeur était redevable au titre du prêt des sommes suivantes : - Principal : 155.393,27 euros - Intérêts : 473,20 euros - Intérêts de retard : 14,14 euros - Indemnité forfaitaire : 10.877,52 euros Soit une somme totale de 166.758,13 euros. En application des stipulations contractuelles, le défendeur est en conséquence condamné au paiement de la somme de 155.880,61 euros avec intérêts au taux contractuel et intérêts de retard au même taux à compter du 19 janvier 2024. Il est également condamné au paiement de la somme de (155.393,27 x 7%) 10.877,52 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, date de l’assignation. 2 - Sur les autres demandes Le défendeur qui succombe est condamné aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d’Azur afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort : CONDAMNE M. [G] [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d’Azur, au titre du prêt n°00601599986, la somme de 155.880,61 euros avec intérêts au taux contractuel et intérêts de retard au même taux à compter du 19 janvier 2024 jusqu’à parfait paiement ; CONDAMNE M. [G] [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d’Azur la somme de 10.877,52 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 7% avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024 ; CONDAMNE M. [G] [O] aux dépens dont distraction pour ceux le concernant au profit du cabinet Trianon avocats (Paris), représenté et postulant par le ministère de maître Liora Bendrihem Helary, avocat associé ; CONDAMNE M. [G] [O] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence-Côte d’Azur la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, le présent jugement deviendra non avenu s’il n’est pas notifié dans les six mois de son prononcé. Fait et jugé à Paris le 03 Juillet 2024 La GreffièreLe Président
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 514 du code de procédure civile dans sa varticle 699 du code de procédure civilearticle 699 du Code de Procédure Civile.article 478 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668596e01d2b47a9d8cc1014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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