Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668596e21d2b47a9d8cc104c
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 1 938 804 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [O] [S] Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Sébastien MENDES GIL Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 24/03795 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RLW N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 02 juillet 2024 DEMANDERESSE La société FRANFINANCE dont le siège social est situé [Adresse 3] venant aux droits de LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173 DÉFENDEUR Monsieur [O] [S] demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 avril 2024 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier Décision du 02 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/03795 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4RLW EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 24 mai 2022, M. [O] [S] a ouvert un compte de dépôt auprès de la banque Société Générale. Se prévalant du solde débiteur persistant sur ce compte, la banque Société Générale a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 août 2022, informé M. [O] [S] de sa décision de procéder à la clôture de son compte dans un délai de 60 jours. Par acte en date du 15 novembre 2022, la Société Générale a cédé sa créance détenue sur M. [O] [S] à la société FRANFINANCE, acte signifié au débiteur le 30 août 2023. Par courrier du 18 novembre 2022, la société FRANFINANCE a mis M. [O] [S] en demeure d'avoir à régler la somme de 19 338,04 euros au titre du solde débiteur de son compte de dépôt. Par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2024, la société FRANFINANCE a assigné M. [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement, sans délai, des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire: -19 388,04 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt majoré des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière, et capitalisation des intérêts, -500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, la société FRANFINANCE fait valoir que que le compte bancaire présente un solde débiteur ininterrompu depuis le 9 juillet 2022. L'affaire a été appelée à l'audience du 30 avril 2024. A l'audience du 30 avril 2024, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points. Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, M. [O] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 juillet 2024. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, le défendeur n'a pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées. Sur la demande en paiement Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016. L'article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 30 avril 2024. L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels. Sur la forclusion L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, au regard de l'historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé depuis la dernière position créditrice du compte, le solde débiteur non régularisé se situant au 9 juillet 2022, de sorte que la demande effectuée le 16 février 2024 n'est pas atteinte par la forclusion. Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et des frais Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).. En l'espèce, l'historique du compte montre que le solde débiteur s'est constitué à compter du 9 juillet 2022, le débiteur ayant été mis en demeure d'avoir à régulariser le solde de son compte le 22 août 2022, le compte ayant été clôturé le 3 novembre 2022, de sorte qu'aucune déchéance du droit aux intérêts n'est encourue. Sur le montant de la créance Au regard de l'historique ducompte de dépôt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Société FRANFINANCE à hauteur de la somme de 19 388,04 euros au titre du solde du compte débiteur avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. Il y a en conséquence lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts sous réserve qu’ils soient échus et dus pour une année entière, à compter de l'assignation. Sur les demandes accessoires Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société FRANFINANCE les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort, Condamne M. [O] [S] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 19 388,04 euros au titre du solde de son compte de dépôt avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2022 ; Condamne M. [O] [S] à verser à la société FRANFINANCE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne la capitalisation des intérêts, sous réserve qu’ils soient échus et dus pour une année entière, à compter de l'assignation. Condamne M. [O] [S] aux dépens ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés. Le greffier,Le juge des contentieux de la protection
Articles de loi cités
article L.312-39 du code de la consommation prévoit quarticle 125 du code de procédure civile dispose qarticle 472 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668596e21d2b47a9d8cc104c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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