Tribunal Judiciaire19eme contentieux médical
Tribunal Judiciaire · 19eme contentieux médical — 1 juillet 2024
- ECLI
- 668596e41d2b47a9d8cc1083
- Date
- 1 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS 19ème contentieux médical N° RG 22/15370 N° MINUTE : Assignations des : 12, 16 et 20 Décembre 2022 CONDAMNE EXPERTISE RENVOI SC ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 01 Juillet 2024 DEMANDEUR A L’INCIDENT Monsieur [Y] [J] Décédé le [Date décès 8] 2023 DEFENDERESSES A L’INCIDENT L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX (ONIAM) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 23] Représenté par la SCP UGGC Avocats agissant par Maître Sylvie WELSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0261 La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 9] [Localité 21] Non représentée La S.A.S COLONNA FACILITY (anciennement CGAM) [Adresse 14] [Localité 16] Non représentée La MUTUELLE D’ENTRAIDE DE LA MUTUALITÉ FRANÇAISE (MEMF) [Adresse 11] [Localité 17] Copies exécutoires délivrées le : Non représentée Décision du 01 Juillet 2024 19ème contentieux médical RG 22/15370 PARTIES INTERVENANTES Monsieur [U] [J] [Adresse 12] [Localité 22] Madame [X] [C] épouse [J] [Adresse 12] [Localité 22] Monsieur [N] [J] [Adresse 15] [Localité 25] ET Monsieur [F] [J] [Adresse 13] [Localité 19] Intervenants tant en leur nom personnel qu’en qualité d’ayants droit de Monsieur [Y] [J] décédé Tous représentés par Maître Claudine BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0161 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Madame Sarah CASSIUS, Vice-Présidente Assistée de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe. DEBATS A l’audience du 27 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 Juillet 2024. ORDONNANCE - Réputée contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Y] [J], né le [Date naissance 10] 1978, a vécu un accident médical le 24 septembre 2012 lors d’une intervention qui faisait suite à l’apparition en juin 2012 d’une diplopie dans le regard gauche. Saisi par actes d’huissier en date du 1er juin 2017 assignant devant le Tribunal de Grande instance de Paris la Fondation ophtalmologique [26], l’ONIAM, la CPAM de Seine-Saint-Denis, le CGAM et la MEMF, le président du tribunal a, par ordonnance de référé en date du 7 juillet 2017, désigné le professeur [I] [H] afin de procéder à une expertise médicale de Monsieur [Y] [J]. Selon le rapport d’expertise déposé le 3 mars 2018 par le professeur [H], les préjudices de Monsieur [J] sont la conséquence de la survenue d’un accident médical non fautif résultant d’une ischémie cérébelleuse puis d’un saignement à partir du sinus au sein du foyer opératoire en rapport avec la voie d’abord par une fragilisation du sinus veineux latéral gauche ayant entraîné un déficit fonctionnel permanent évalué à 85 %. L’expert a ainsi évalué les préjudices en lien avec la complication de la manière suivante : 1. Préjudices temporaires : - Dépenses de santé avec l'ensemble du matériel d'hygiène couches garnitures antiseptique Pénilex coussins anti escarre, scopoderm non remboursé, eau gélifiée boissons, vêtements.... - Déficit Fonctionnel Temporaire : 100% : - Hospitalisation du 23/9/2012 au 15/11/2014 - HDJ du 15/11/2014 au 20/3/2015, 5 jours par semaine - Hospitalisation du 29/07/2016 au 20/3/2017 - HDJ du 23/3/2017 au 13/7/2017, 5 jours par semaine 95% : - du 21/3/ 2015 au 28/7/2016 - du 14/7/2017 au 9/11/2017 ; Date de consolidation. - Tierce personne temporaire : 24/24- 7/7 avec nécessité d'une deuxième personne pour la toilette, le levé, l'habillage, le déshabillage, le change en cas d'épisode d'incontinence, pour l'expert de façon certainement minimale deux heures par jour - Souffrances endurées physiques et psychiques : 6,5/7 - Préjudice esthétique temporaire : 6,5/7 - Consolidation : 9 novembre 2017 2. Préjudices permanents : - Dépenses de santé futures: kinésithérapie trois fois par semaine, orthophonie une fois par semaine, risque de reprise chirurgicale pour dysfonctionnement de dérivation, risque de complication liée au décubitus. - Tierce personne permanente : 24/24 - 7/7 avec nécessité d'une deuxième personne pour la toilette, le levé, l'habillage, le déshabillage, le change en cas d'épisode d'incontinence, pour l'expert de façon certainement minimale deux heures par jour - Incapacité professionnelle totale et définitive à tout type de travail. - Acquisition d’un véhicule adapté au grand handicap et au fauteuil roulant électrique - Nécessité d’un logement adapté au très grand handicap - Préjudice esthétique définitif : 6/7 - Préjudice d’agrément : Monsieur [J] n'a plus d'activité de loisirs, plus d'activité sociale ni familiale. - Préjudice sexuel majeur - Préjudice d’établissement (divorce). Saisi par actes d’huissier en date des 8 et 17 juin 2020 assignant la Fondation ophtalmologique [26], l’Office National d’Indemnisation des Victimes d’Accidents Médicaux (l’ONIAM), la CPAM de Seine-Saint-Denis, la CGAM, et la MEMF, le président du tribunal judiciaire de Paris par ordonnance en date du 14 août 2020, a notamment condamné l’ONIAM à verser à Monsieur [Y] [J], assisté de ses deux curatrices Madame [Z] [J] et Madame [G] [D], à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice les sommes de : - 370 595 euros au titre des préjudices temporaires et définitifs, motivés de la manière suivante : * 27 595, 50 euros au titre du déficit fonctionnel total et partiel ; *23 000 euros au titre des souffrances endurées ; * 10 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ; * 290 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; * 20 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ; * 10 000 euros au titre du préjudice sexuel ; - 115 000 euros au titre de l’assistance d'une tierce personne jusqu'à la date de consolidation, sous réserve des déductions de sommes perçues par les organismes sociaux, mutuelles ou assurances, - 270 000 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne jusqu'en 2023, sous réserve des déductions de sommes perçues par les organismes sociaux, mutuelles ou assurances. Monsieur [Y] [J] a transigé avec la Fondation ophtalmologique [26] et son assureur. Par actes d’huissier de justice signifiés les 12, 16 et 20 décembre 2022, Monsieur [Y] [J] a assigné l’ONIAM, la CPAM de Seine-Saint-Denis, la société COLONNA FACILITY (anciennement CGAM), et la Mutuelle d’Entraide de la Mutualité Française (MEMF) aux fins d’indemnisation de ses préjudices. Il a fondé sa demande sur l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, concluant que son dommage est imputable à la survenue d’une complication non fautive lors de l’intervention du 24 septembre 2012, que le taux de déficit fonctionnel permanent a été fixé par l’expert à 85 % et que la survenue du dommage dans les conditions où l’acte a été accompli présentait une très faible probabilité, inférieure à 1%. Le [Date décès 8] 2023, [Y] [J] est décédé. Suivant acte de notoriété du 27 octobre 2023, Monsieur [U] [J], son père, et Madame [X] [C] épouse [J], sa mère, Monsieur [N] [J], son frère, Monsieur [F] [J], son neveu venant en représentation de Monsieur [O] [J] son frère décédé le [Date décès 7] 2016, sont ses héritiers, chacun pour un quart. Ils ont repris l’instance en qualité d’ayants-droit de [Y] [J] et en leur nom personnel. Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2024, Monsieur [U] [J], son père, Madame [X] [C] épouse [J], sa mère, Monsieur [N] [J], son frère, Monsieur [F] [J], son neveu, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident. Par dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 25 mai 2024, Monsieur [U] [J], son père, Madame [X] [C] épouse [J], sa mère, Monsieur [N] [J], son frère, Monsieur [F] [J] son neveu demandent au juge de la mise en état de : -Constater que les consorts [J], ayants droits de Monsieur [N] [J], reprennent l’instance au nom de la succession ainsi qu’en leur nom personnel du fait du décès de la victime le [Date décès 8] 2023, - Désigner le Professeur [H] ou tout expert neurologue ou neurochirurgien avec mission de dire s’il existe un lien de causalité entre le décès de Monsieur [J] et l’accident médical non fautif. - Condamner l’ONIAM au règlement des honoraires de l’expert judiciaire. ; - Condamner l’ONIAM à verser aux consorts [J] la somme de 800 000 euros à titre de provision complémentaire ; - Condamner l’ONIAM à verser à Monsieur [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en relation avec le présent incident ; - Condamner l’ONIAM aux entiers dépens qui incluront les dépens des deux référés et les frais d’expertise judiciaire et au paiement des intérêts de droit avec anatocisme ; - Dire que rien ne s’oppose à l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Monsieur [U] [J], son père, Madame [X] [C] épouse [J], sa mère, Monsieur [N] [J], son frère, Monsieur [F] [J] son neveu sollicitent une expertise sur les causes de la mort de [Y] [J], considérant que son décès est imputable à l’accident médical non fautif qui l’a laissé lourdement handicapé. Ils estiment, à l’appui du rapport du docteur [T] en date du 25 juillet 2023, que le décès de [Y] [J] est imputable aux lésions du tronc cérébral qui sont elles-mêmes imputables à l’acte de soin du 24 septembre 2012. Ils demandent de redésigner le Professeur [H] ou tout expert neurologue afin de déterminer le lien de causalité entre le décès et l’état séquellaire de [Y] [J]. En outre, les consorts [J] sollicitent une provision sur l’indemnisation du préjudice de [Y] [J]. Ils exposent que leur demande de provision est assise sur le montant des sommes sollicitées par [Y] [J] et qui feront l’objet de conclusions au fond. Ils soutiennent qu’au vu de l’importance du préjudice détaillé par la suite, il est possible de leur allouer une provision complémentaire de 800 000 euros. Ils font valoir qu’il n’existe aucune contestation sérieuse au fond quant à l’obtention d’une provision substantielle complémentaire. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mai 2024, l’ONIAM demande au juge de la mise en état sur le fondement des articles L. 1142-1 et L.1142-17 du code de la santé publique de : Sur la demande d’expertise Constater que l’ONIAM ne s’oppose pas, sous les protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, à la demande de voir ordonner une mesure d’expertise qui sera confiée, aux frais avancés des demandeurs, au professeur [H] ou à tel expert qu’il plaira avec pour mission de déterminer la cause du décès de Monsieur [J] et s’il est en lien avec l’accident médical non fautif litigieux ; Sur la demande de provision -Juger que la nouvelle demande de provision sollicitée par les consorts [J] se heurte à des contestations sérieuses ; En conséquence, -Débouter les consorts [J] de leur demande de provision en ce qu’elle est formulée à l’encontre de l’ONIAM ; À titre subsidiaire -Déduire de l’indemnisation qui serait allouée la somme d’ores et déjà versée par l’ONIAM à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des préjudices subis par Monsieur [J] ; -Débouter les consorts [J] de leurs demandes d’indemnisation provisionnelle au titre des préjudices suivants qui se heurtent à des contestations sérieuses : -des dépenses de santé actuelles -des frais de médecin-conseil avant consolidation -des frais de déplacement -de la perte de gains professionnels actuels -des frais de franchise -des frais d’hospitalisation après consolidation -des frais de matériel hors auditif permanents -des frais de livraison de repas à domicile -des frais de médecin-conseil après consolidation -des frais de véhicule adapté -des frais de logement adapté -de la perte de gains professionnels futurs -des souffrances endurées -du préjudice esthétique temporaire -du déficit fonctionnel permanent -du préjudice esthétique permanent -du préjudice d'agrément -du préjudice sexuel -du préjudice d’établissement -Réduire à de plus justes proportions le montant de la provision sollicitée par les consorts [J] au titre des préjudices de Monsieur [J] sans qu’il ne puisse excéder la somme de : -843,50 euros au titre des frais de parapharmacie temporaires -888,40 euros au titre des frais de matériel hors auditif temporaires -1 308,86 euros au titre des frais de matériel auditif temporaires -190 euros au titre des frais de médecin psychiatre -38 982,78 euros au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire -38 982,78 euros au titre de l'assistance par une tierce personne temporaire -2 522,12 euros au titre des frais de parapharmacie futurs -1 925 euros des frais de matériel auditif permanents -389 748,09 euros au titre de l'assistance par une tierce personne permanente -15 000 euros au titre de l’incidence professionnelle -1 811,70 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire En tout état de cause -Débouter les consorts [J] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; -Débouter les consorts [J] de toute autre demande en ce qu’elle serait formulée à l’encontre de l’ONIAM ; -Réserver les dépens. L’ONIAM rappelle ne pas avoir contesté la survenue d’un accident médical non fautif dont les conséquences sont indemnisables au titre de la solidarité nationale en application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique. L’ONIAM ne s’oppose pas à la demande des consorts [J] de voir désigner le professeur [H] ou tout expert neurologue ou neurochirurgien avec mission de déterminer s’il existe un lien de causalité entre le décès de [Y] [J] et l’accident médical non fautif litigieux, mais sollicite que les frais d’expertises soient à la charge des consorts [J] puisqu’elle vise à déterminer si le décès de [Y] [J] est en lien avec l’accident médical non fautif litigieux. L’ONIAM conclut à titre principal au débouté de la nouvelle demande de condamnation à titre provisionnelle, demandant de liquider au fond les préjudices de Monsieur [J] décédé. Il rappelle que des sommes ont d’ores et déjà été allouées à titre provisionnelle. A titre subsidiaire, l’ONIAM transmet ses observations sur les postes de préjudices présentés par les consorts [J] et demande de réduire le montant des provisions sollicitées à de plus justes proportions. L’incident a été fixé à l’audience du 27 mai 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2024 par mise à disposition au greffe. SUR CE Les demandes des parties tendant à voir « constater », « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif. Sur la demande d’expertise En application de l’article 789, 5° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut « ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ». Les ayants-droit de [Y] [J] et l’ONIAM s’accordent sur le principe d’une expertise judiciaire aux fins de déterminer la cause du décès de [Y] [J] et s’il est en lien avec l’accident médical non fautif litigieux. Ils conviennent également que soit désigné le professeur [I] [H] pour procéder à cette expertise, celui-ci ayant déjà réalisé l’expertise médicale de [Y] [J] en mars 2018. Une expertise sera ainsi ordonnée et confiée au professeur [I] [H], selon des modalités précisées dans le dispositif de la présente décision. Les ayants-droit de [Y] [J] étant en demande principale de cette expertise, soutenant que le décès de ce dernier est lié à l’accident médical non fautif litigieux et doit leur ouvrir droit à indemnisation, il leur appartiendra d’assumer en l’état la charge financière de la consignation nécessaire à cette expertise. Monsieur [U] [J] sera désigné pour procéder au versement de cette consignation auprès de la régie du tribunal judiciaire, à charge pour les ayants-droit de partager ensuite entre eux la charge effective de cette consignation. Sur la demande de provision En application de l’article 789, 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut « lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable » « accorder une provision au créancier ». Les consorts [J] font valoir leurs demandes d’indemnisation au fond et motivent leur demande de provision complémentaire par l’importance du préjudice qu’ils ont détaillé et l’absence de contestation sérieuse au fond. Ils précisent que les provisions allouées pour la tierce personne temporaire dont il convient de déduire les prestations des organismes sociaux, mutuelles et assurances ne le seront pas au vu de la créance de la CPAM. Ils ajoutent que [Y] [J] avait dit de son vivant n’avoir souscrit aucune garantie accident de la vie. L’ONIAM s’y oppose à titre principal relevant que [Y] [J] avait déjà obtenu une provision en 2020. Il ajoute qu’il convient à présent de liquider dans le cadre de la procédure au fond ses préjudices. Subsidiairement, l’ONIAM fait valoir ses observations sur les demandes de provision à l’appui notamment de son analyse au fond de la liquidation à venir des préjudices, précisant qu’il s’appuie sur le référentiel d’indemnisation de l’ONIAM. L’ONIAM conclut notamment contester la base d’évaluation des besoins d’assistance tierce personne retenue par les consorts [J] et font valoir le passage quotidien d’infirmier pris en charge par la CPAM, demander la déduction des aides perçues par [Y] [J] (prestation de compensation du handicap, allocation aux adultes handicapés, majoration pour tierce personne), et estimer ne pas disposer de toutes les pièces utiles à l’évaluation des préjudices professionnels et des dépenses de santé futures. En outre, il conclut au rejet des demandes de provisions pour les postes qui ont déjà fait l’objet d’une provision par l’ordonnance de référé du 14 août 2020 et au débouté des demandes de provisions pour certains postes de préjudice en raison de l’absence de pièces justificatives (préjudice d’agrément, préjudice d’établissement). En l’espèce, la somme de 370 595 euros a été allouée, par ordonnance de référé du 14 août 2020, à [Y] [J] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices temporaires et définitifs. Le président du tribunal judiciaire de Paris a motivé ce montant en évaluant une provision sur les postes de préjudices suivants : déficit fonctionnel total et partiel, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice esthétique définitif, préjudice sexuel, ainsi que l’assistance tierce personne provisoire et définitive. Si ces dernières provisions ne sont pas in fine perçues par les ayants-droit de [Y] [J], c’est en raison de la déduction des aides versées par la MDPH et la CPAM. Sur les préjudices qui n’ont pas fait l’objet d’une provision par l’ordonnance du 14 août 2020, l’ONIAM fait valoir dans ses dernières écritures des contestations qui devront être tranchées au fond par le tribunal, notamment sur le préjudice d’établissement, le préjudice d’agrément, l’évaluation des pertes de gain professionnels, l’évaluation de l’assiette et du taux horaire de l’assistance tierce personne. S’agissant des postes de préjudices qui ont déjà fait l’objet d’une provision par l’ordonnance du 14 août 2020 et qui servent d’assiette à la demande de provision des consorts [J], l’évaluation faite au fond par les demandeurs est l’objet de contestations par l’ONIAM. Il appartiendra au tribunal de trancher les points de désaccord relativement à l’évaluation des préjudices. L’ONIAM ayant toutefois procédé à titre subsidiaire à la déduction des aides financières à partir de la créance de la CPAM pour évaluer un montant de provision au titre de l’assistance tierce personne, c’est à partir de ces sommes que peut être accordé une provision complémentaire ce jour puisqu’il est constant que sur ces postes de préjudice, aucune provision prévue par l’ordonnance du 14 août 2020 n’a été versée. Au regard des demandes des consorts [J] et des offres subsidiaires faites par l’ONIAM, en tenant compte des provisions déjà accordées par l’ordonnance du 14 août 2020, il peut être alloué aux consorts [J], en qualité d’ayants-droit de [Y] [J], la provision complémentaire de 450 000 euros. Il appartient désormais aux ayants-droit de [Y] [J] de conclure au fond au plus tard pour le 18 septembre 2024, l’affaire étant renvoyée à l’audience de mise en état du 23 septembre 2024. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Compte-tenu de l’expertise ordonnée, il convient de réserver les dépens. De plus, il n’apparaît pas inéquitable de réserver la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, ORDONNE une expertise médicale sur dossier de [Y] [J] confiée au : Professeur [I] [H] Service de Neurochirurgie-CHU BICETRE [Adresse 20] [Localité 24] [XXXXXXXX01] [XXXXXXXX04] [Courriel 28] Qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ; Qui aura pour mission de : 1. Prendre connaissance des commentaires annexés à la présente mission ; 2. Se faire communiquer par les parties ou leurs conseils : - les renseignements d’identité de la victime ; - tous les documents médicaux relatifs à l’évolution de l’état de santé et aux soins qu’a reçus [Y] [J] depuis l’accident médical du 24 septembre 2012 et jusqu’à son décès le [Date décès 8] 2023 ; 3. A partir des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant les soins et traitements prescrits imputables à l’accident ; 4. Décrire un éventuel état antérieur à partir des documents médicaux produits en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles et in fine sur les causes de son décès ; 5. Déterminer les causes du décès de [Y] [J] le [Date décès 8] 2023 ; 6. Déterminer si le décès de [Y] [J] le [Date décès 8] 2023 est imputable à l’accident médical du 24 septembre 2012 ; Le cas échéant, si un éventuel état antérieur a pu avoir une incidence sur le décès de [Y] [J], fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable à l’accident médical du 24 septembre 2012 ; FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; DIT que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; DIT que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : -fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; -rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; DIT que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : -la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; -le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation; -le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise; -la date de chacune des réunions tenues ; -les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties; -le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; DIT que l'original du rapport définitif sera déposé en un exemplaire au greffe, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 13 janvier 2025 sauf prorogation expresse ; FIXE à la somme de 1200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Monsieur [U] [J] à la régie d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le lundi 09 septembre 2024 ; DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ; DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre, section contentieux médical, pour contrôler les opérations d'expertise ; CONDAMNE l’ONIAM à verser à Monsieur [U] [J] Madame [X] [C] épouse [J] Monsieur [N] [J], et Monsieur [F] [J] en qualité d’ayant- droits de [Y] [J] la somme de 450 000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation des préjudices de [Y] [J] ; RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision; RÉSERVE les dépens ; RÉSERVE la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes formées dans le cadre de l’incident ; RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du lundi 23 septembre 2024 à 13h30 pour conclusions au fond Monsieur [U] [J], Madame [X] [C] épouse [J], Monsieur [N] [J], et Monsieur [F] [J], et vérification du versement de la consignation ; Faite et rendue à Paris le 01 Juillet 2024. La Greffière La Juge de la mise en état Erell GUILLOUËT Sarah CASSIUS SERVICE DE LA RÉGIE [Adresse 31], [Localité 18] Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h [Adresse 27] à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier Tel. : [XXXXXXXX05] - [XXXXXXXX03] / fax : [XXXXXXXX02] [Courriel 30] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : - virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX029] / BIC : [XXXXXXXXXX032] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial - chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
Articles de loi cités
article L. 1142-1 du code de la santé publiquearticle 4 du code de procédure civile et ne donarticle L. 1142-1 du code de la santé publique.article 700 du code de procédure civilearticle 276 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile en relati
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 19eme contentieux médical
- Date
- 1 juillet 2024
Référence
668596e41d2b47a9d8cc1083
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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