Tribunal JudiciairePCP JCP fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP fond — 2 juillet 2024
- ECLI
- 668596e51d2b47a9d8cc1099
- Date
- 2 juillet 2024
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Maître Fabrice POMMIER Copie exécutoire délivrée le : à : Me Stéfano PROCACCINI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/09840 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SRK N° MINUTE : JUGEMENT rendu le mardi 02 juillet 2024 DEMANDEUR Monsieur [H] [R]-[C], actuellement résident au [Adresse 2] représenté par Me Stéfano PROCACCINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0126 DÉFENDERESSE [Localité 3] HABITAT-OPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114 COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 avril 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2024 par Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffier Décision du 02 juillet 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09840 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3SRK EXPOSE DU LITIGE M. [H] [R]-[C] est locataire d’un appartement situé [Adresse 2], donné à bail par l’établissement [Localité 3]-HABITAT. Le 2 juin 2020, M. [H] [R]-[C] a effectué une déclaration de sinistre relatif à un dégât des eaux survenu le 31 mai 2020. Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2021, M. [H] [R]-[C] a fait assigner son bailleur devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement des articles 1241 et 1232-1 du code civil, aux fins d’indemnisation du sinistre conséquence du dégât des eaux dont il a été victime. Par ordonnance du 19 octobre 2023, le juge de la mise en état s’est déclaré incompétent et a ordonné le renvoi de l’affaire devant le juge des contentieux de la protection. L’affaire a été transmise au juge des contentieux de la protection par le greffe en date du 25 octobre 2023, dans les conditions prévues à l’article 82 du code de procédure civile, et l’affaire a été appelée devant ce juge à l’audience du 30 avril 2024. A l'audience du 30 avril 2024, M. [H] [R]-[C], représenté par son conseil, a déposé des écritures, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il demande au juge de : - vouloir ordonner le plus intégral dédommagement du préjudice, - vouloir évaluer le dommage par l’examen des photos de la cuisine en ajoutant que le manque de jouissement de l’appartement a été si longuement prolongé par des comportements inacceptablement dilatoires depuis le 31 mai 2020 dans la somme de 25 000 euros ou dans la somme mineure que le juge va décider juste et équitable, en autorisant une expertise si utile, - vouloir octroyer victoire des frais de procédure ex art. 700 cpc, évaluant l’inexplicable comportement de [Localité 3] Habitat. Au soutien de ses prétentions, M. [H] [R]-[C] expose, au visa des articles 1241 et 1231-1 du code civil, avoir déclaré le 31 mai 2020 un dégât des eaux dont l’origine se trouvait dans l’appartement situé à l’étage supérieur, ayant provoqué la chute de son mobilier de cuisine, et le bris de son équipement de cuisine. Il ajoute que cet espace est, depuis, inutilisable. Il souligne que les causes de la fuite ont été réparées, mais que les travaux de remise en état de son appartement n’ont jamais été réalisés, et que son préjudice matériel n’a pas été indemnisé, malgré plusieurs courriers adressés au bailleur à cette fin. S’il reconnaît ne pas avoir souscrit d’assurance locative, il estime qu’il appartient à [Localité 3] Habitat de réparer les dommages qui lui ont été causés par la fuite provenant de l’appartement voisin. L’établissement [Localité 3] HABITAT OPH, représenté par son conseil, a déposé des écritures, dont il a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles il sollicite le rejet des demandes de M. [H] [R]-[C] et sa condamnation au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens. Au soutien de ses prétentions, le bailleur expose, au visa de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que le locataire n’a jamais souscrit d’assurance habitation, de sorte qu’il a été contraint de souscrire pour son compte une assurance « locataire non assuré », laquelle ne couvre ni ses biens personnels, ni sa responsabilité civile privée, seule sa responsabilité locative et les recours des voisins et des tiers étant couverts par cette police. [Localité 3] HABITAT OPH ajoute avoir tenté de procéder à des travaux d’embellissement, que M. [H] [R]-[C] a toujours refusés. L'affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande indemnitaire A titre liminaire, il sera observé que M. [H] [R]-[C] s’est abstenu de produire le contrat de bail le liant à [Localité 3] HABITAT. Il sera toutefois observé que le bailleur n’a pas contesté l’existence de la relation contractuelle. M. [H] [R]-[C] se prévaut à la fois des dispositions de l’article 1241 du code civil, et 1231-1 du même code au soutien de sa demande indemnitaire. Toutefois, en raison du contrat qui les lie, la responsabilité du bailleur et du locataire est de nature contractuelle, et le fondement délictuel ne peut être invoqué. Il convient donc, en application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, d’écarter ce fondement. Il convient en outre de souligner que le contrat de bail dont il est question est à usage d’habitation, et relève ainsi des dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, qu’invoque d’ailleurs le bailleur au soutien de son argumentation, lesquelles sont d’ordre public. En vertu de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, et de l'article 1719 du Code civil, le bailleur est tenu d'entretenir la chose louée en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée, et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. Ces obligations forment plus généralement les obligations de délivrance du bailleur. En cas de méconnaissance par le bailleur de ces obligations, sont appliquées les sanctions de la responsabilité contractuelle : le preneur peut réclamer une indemnité pour le dommage subi, agir en justice pour contraindre le bailleur à faire les réparations dans un délai déterminé, ou encore obtenir la résiliation du bail dans les cas graves. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, dont se prévaut le bailleur, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Toutefois, en vertu de l’article 1231 du code civil, à moins que l'inexécution ne soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Il est ainsi de principe que l’inexécution de son obligation d’entretien par le bailleur ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts pour le locataire que s’il a été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable. Il est également constant que le bailleur ne peut être tenu responsable d’un dégât des eaux survenu dans le logement sans qu’il soit recherché s’il ne provenait pas d’une faute du locataire. Enfin, il sera rappelé qu’en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, il est constant qu'un dégât des eaux est intervenu le 31 mai 2020. En atteste le constat amiable de dégât des eaux produit par M. [R]-[C], signé des deux parties. M. [H] [R]-[C] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance, et la réparation de son préjudice matériel, par des dommages-intérêts d’un montant de 25 000 euros. Ce dernier ne produit toutefois pas le rapport d’expertise manifestement réalisée le 28 octobre 2020, se bornant à affirmer que l’origine de la fuite se serait trouvée dans l’appartement du 10ème étage, situé « au dessous » du sien, alors qu’il réside au 9ème étage. Le bailleur ne conteste toutefois pas l’origine du sinistre, sur lequel il est d’ailleurs constant qu’il a agi. Au soutien de son préjudice matériel, le preneur ne produit que des photographies non datées, insuffisantes à établir un lien de causalité direct entre le mobilier cassé, et le dégât des eaux survenu le 30 mai 2020. Il n’est, en outre, produit aucune liste du mobilier brisé, ni aucune estimation de valeur, de sorte que le montant du préjudice matériel ne peut être apprécié. L’état de la cuisine actuel n’est pas plus avant documenté. En l’absence de production du contrat de bail, il n’est au demeurant pas possible d’estimer la surface impactée, au regard de la superficie totale du logement, de sorte qu’il est impossible de conclure à un quelconque préjudice de jouissance, ni de déterminer son ampleur et sa durée. Enfin, il n’est versé aucun courrier de mise en demeure exprimant la volonté manifeste du locataire d'interpeller son bailleur sur la nécessité de faire réaliser des travaux listés précisément, et de l’indemniser par l’octroi d’une somme chiffrée. En effet, le courriel adressé le 9 avril 2021 par le conseil du preneur invitant le bailleur à « le contacter en urgence pour effectuer les travaux nécessaires et à dédommager M. [R] pour son manque de jouissance et les difficultés provoquées à son travail » et l’avertissant de ce qu’à défaut, il « l’attaquerait en justice », est insuffisamment précis sur la nature et le montant de l’obligation attendue. Il ne mentionne en outre pas le délai dans lequel son exécution était requis. Il résulte, à cet égard, de l’échange de courriels versés aux débats qu’à la date du 29 juin 2021, [Localité 3] HABITAT a mandaté l’entreprise SOCOTEC aux fins de réalisation de travaux de réfection d’enduits, plâtre et peinture dans la cuisine et l’entrée de l’appartement de M. [H] [R]-[C], lequel se serait opposé à la réalisation de ces travaux, au motif que son « dossier était au contentieux ». Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que, non seulement le locataire n’a pas mis son bailleur en demeure de procéder à la réalisation de travaux et à l’indemnisation de son préjudice dans les formes requises, mais également que le bailleur a entendu déférer à la demande d’exécution des travaux de remise en état formulée par le conseil de M. [H] [R]-[C], même imprécise, cela dans un délai raisonnable. Au regard de ce qui précède, M. [H] [R]-[C] sera débouté de ses demandes tendant à : « ordonner le plus intégral dédommagement du préjudice,évaluer le dommage par l’examen des photos de la cuisine en ajoutant que le manque de jouissement de l’appartement a été si longuement prolongé par des comportements inacceptablement dilatoires depuis le 31 mai 2020 dans la somme de 25 000 euros ou dans la somme mineure que le juge va décider juste et équitable ». Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve », de sorte que la demande d’expertise formée à titre subsidiaire par le demandeur, qui s’est abstenu de produire son contrat de bail, l’expertise réalisée le 28 octobre 2020, dont il se prévalait pourtant, et les preuves de son préjudice de jouissance, sera rejetée. Sur les mesures accessoires Le demandeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande tendant à « ordonner le plus intégral dédommagement du préjudice », REJETTE la demande tendant à « évaluer le dommage par l’examen des photos de la cuisine en ajoutant que le manque de jouissement de l’appartement a été si longuement prolongé par des comportements inacceptablement dilatoires depuis le 31 mai 2020 dans la somme de 25 000 euros ou dans la somme mineure que le juge va décider juste et équitable, en autorisant une expertise si utile », REJETTE la demande d’expertise, CONDAMNE M. [H] [R]-[C] aux dépens de l'instance ; CONDAMNE M. [H] [R]-[C] à payer à l’EPIC [Localité 3] HABITAT OPH la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés. Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP fond
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
668596e51d2b47a9d8cc1099
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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