Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 3 juillet 2024
- ECLI
- 668596e51d2b47a9d8cc10b5
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 2 029 587 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 24/01582 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33TP N° MINUTE : 9 Assignation du : 24 Janvier 2024 JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2024 DEMANDERESSE S.A COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Maître Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2070 DÉFENDEUR Madame [I] [B] [Adresse 1] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique. Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés. Décision du 03 Juillet 2024 9ème chambre - 2ème section N° RG 24/01582 - N° Portalis 352J-W-B7I-C33TP Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique. assisté de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier, lors des débats, et de Claudia CHRISTOPHE, Greffière, lors de la mise à disposition. DÉBATS A l’audience du 29 Mai 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024. JUGEMENT rendu publiquement par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé du 25 juillet 2019, la SA Compagnie générale de location d'équipements (ci-après CGLE) a consenti à Mme [I] [B] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Toyota modèle C-HR immatriculé [Immatriculation 5] moyennant paiement de 48 échéances mensuelles de 423,37 euros chacune outre le cas échéant une option d’achat de 13.309,70 euros. Le véhicule a été livré le 8 août 2019. La locataire a cessé de régler les loyers à compter du 15 mars 2022. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 29 juillet 2022, revenue avec la mention « avisée et non réclamée », la SA CGLE a notifié à Mme [B] la résiliation du contrat de location avec option d’achat, celle-ci n’ayant pas régularisé la situation malgré une mise en demeure du 8 juillet 2022. C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, la SA CGLE a fait assigner Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 1103 et 1104 du code civil, il est demandé de : « A titre principal : - Condamner Madame [B] [I] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 20 295,87 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, A titre subsidiaire : - Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat du 25 juillet 2019, - Condamner Madame [B] [I] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 20 295,87 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de résiliation judiciaire du contrat de location avec option d'achat, En tout état de cause : Ordonner à Madame [B] [I] à restituer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS le véhicule loué TOYOTA C-HR, immatriculé [Immatriculation 5] et dont le numéro de châssis est le NMTKZ3BX60R282750 sous astreinte de 75 € par jour de retard, huit jours après la signification du jugement à intervenir, Dire qu'à défaut de restitution, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS pourra faire saisir le véhicule en tout lieu où il se trouvera par le ministère de tel huissier de justice de son choix, lequel pourra se faire assister de la Force Publique, Rappeler que l'exécution provisoire est de droit, Condamner Madame [B] [I] au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du CPC, Condamner Madame [B] [I] aux entiers dépens. » Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance, l’assignation valant conclusions aux termes de l’article 56 du code de procédure civile. Régulièrement citée conformément aux dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, l’adresse de délivrance étant certaine aux termes du procès-verbal de signification produit, la défenderesse n’a pas constitué avocat. Par application des dispositions de l'article 473 du même code, la présente décision, susceptible d'appel, sera donc réputée contradictoire. L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 7 mai 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience tenue en juge unique du 29 mai 2024 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 3 juillet 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1 - Sur la demande en paiement La SA CGLE sollicite la condamnation de la défenderesse à lui régler la somme de 20.295,87 euros sur le fondement, à titre principal de la résiliation du contrat de location avec option d’achat notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 29 juillet 2022 et, à titre subsidiaire, de la résiliation judiciaire du contrat. Elle demande en tout état de cause que soit ordonnée la restitution du véhicule si nécessaire par le ministère d’un huissier de justice. Sur ce, Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette dernière disposition étant d'ordre public. L’article 1231-5 du même code dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre ; néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. La résolution du contrat s’entend comme celle prononcée judiciairement ou résultant de la mise en œuvre d'une clause résolutoire. Dans ce dernier cas, pour que la résolution opère de plein droit, il faut que la clause l'ait prévue de manière non équivoque et que le créancier adresse au débiteur défaillant une mise en demeure lui rappelant l'existence de cette clause et lui précisant les manquements reprochés et les délais dont il dispose pour se mettre en règle. En l'espèce, il résulte de l’offre de contrat, plus particulièrement de son article 5 « Exécution du contrat » que : « 5a. En cas de défaillance du locataire (non-paiement des loyers ou non-respect d'une obligation essentielle du contrat), le bailleur pourra exiger une indemnité égale à la différence entre : - d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du véhicule stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes, des loyers non encore échus ; - et d'autre part, la valeur hors taxes du véhicule restitué. (…) » ; Et de son article 19 « Résiliation du contrat » que : « 19c. Inexécution du contrat. En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers ou de non-respect d’une obligation essentielle du contrat, notamment la perte totale ou partielle d’effet d’une garantie ou l’impossibilité ^pour le bailleur d’inscrire sa sûreté par votre faute, le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet se prévaloir de la déchéance du terme. Cette situation entraîne, d'une part, l’obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur, et, d’autre part. l’exigibilité immédiate de l’indemnité calculée en application des dispositions de l’article 19d. (selon le cas - Cf. ci-dessous). La déchéance du terme vous sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. A défaut de règlement des sommes dues après résiliation du contrat comme prévu ci-dessus, le bailleur pourra faire procéder à l’appréhension et à la vente du bien conformément aux dispositions de la loi n°91.650 du 9 juillet 1991 et de son décret d'application. Le défaut de restitution pourra, éventuellement, justifier une action pénale de la part du bailleur.(…). 19d. Indemnité de résiliation pour inexécution. En cas de défaillance dans l’exécution du contrat, le locataire devra payer au bailleur, outre les loyers et leurs accessoires non encore réglés à leur date d'échéance, une indemnité de résiliation déterminée selon le dispositif suivant : (…) 2. Si le contrat n’est pas soumis aux articles L.312-1 et suivants du Code de la consommation ; le locataire devra verser en réparation du préjudice subi, outre les échéances impayées majorées d'une indemnité de 10%, une indemnité égale au montant hors taxes des loyers postérieurs à la résiliation, majoré du montant hors taxes de la valeur résiduelle en fin de location.(…) » S’agissant de la validité de la résiliation, la SA CGLE ne produit pas le bordereau d’accusé de réception de la mise en demeure en date du 8 juillet 2022, seul celui de la lettre de notification de la résiliation en date du 29 juillet 2022 étant versé au débat. L’absence de preuve de l’envoi d’une mise en demeure préalable à la notification de la résiliation entraîne l’irrégularité du prononcé de cette dernière dont la SA CGLE ne peut donc se prévaloir. En revanche, la demanderesse produit, outre le contrat de location, le bulletin d’adhésion à un contrat d’assurance collectif à titre de prestation facultative, la facture d’achat du véhicule loué, le procès-verbal de livraison du véhicule, le décompte actualisé de créance arrêté au 26 avril 2024, et l’historique de compte faisant état des échéances impayées. Elle justifie dès lors de la défaillance avérée et persistante de Mme [B] dans le paiement des loyers qui perdure depuis le 15 mars 2022 et qui est suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation du contrat au jour du présent jugement, le paiement des loyers à bonne date étant une obligation essentielle du locataire. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SA CGLE est fondée à obtenir, conformément aux stipulations contractuelles, paiement des sommes correspondant à : - 5 mensualités impayées de 423,37 euros chacune pour la période du 15 mars au 15 juillet 2022 : soit 2.116,85 euros ; - l’indemnité sur impayés (10%) : 211,69 euros ; - les loyers postérieurs à cette période restant dus : 3.757,10 euros HT, soit 4.508,52 euros TTC ; - la valeur résiduelle du véhicule : 11.091,42 euros HT, soit 13.309,70 euros TTC. Soit la somme totale de 20.146,76 euros. En revanche, la demanderesse n’indique pas, et a fortiori, ne justifie pas des frais engagés pour une somme de 124,11 euros. La demande portant sur cette somme est donc rejetée. En conséquence, Mme [B] est condamnée à payer à la SA CGLE la somme de 20.146,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement. 2 - Sur la demande de restitution Il est stipulé à l’article 14 de l’offre de contrat de location que « le véhicule est et reste la propriété exclusive du bailleur à compter de la signature du procès-verbal de livraison ». La demanderesse étant restée propriétaire du véhicule en l’absence de règlement de la totalité des loyers, Mme [B] devra restituer le véhicule litigieux dans les huit jours de la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois. A défaut de restitution dans le délai précité, la SA CGLE sera autorisée à appréhender le véhicule conformément aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. 3 - Sur les autres demandes Mme [B] qui succombe est condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800 euros à la SA CGLE afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l’espèce, l’instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort, PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat du 25 juillet 2019 ; CONDAMNE Mme [I] [B] à payer à la SA Compagnie générale de location d'équipements la somme de 20.146,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; ORDONNE à Mme [I] [B] de restituer à la SA Compagnie générale de location d'équipements, à ses frais exclusifs, dans les huit jours suivant la signification du présent jugement, le véhicule de marque Toyota modèle C-HR, immatriculé [Immatriculation 5], et dont le numéro de châssis est le NMTKZ3BX60R282750, sous peine d’astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ; DIT qu’à défaut de restitution dans ce délai de huit jours, la SA Compagnie générale de location d'équipements est autorisée à appréhender le véhicule conformément aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ; DEBOUTE la SA Compagnie générale de location d'équipements du surplus de ses demandes ; CONDAMNE Mme [I] [B] aux dépens ; CONDAMNE Mme [I] [B] à payer à la SA Compagnie générale de location d'équipements la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 03 Juillet 2024 La GreffièreLe Président
Articles de loi cités
article 514 du code de procédure civile dans sa varticle 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 56 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
668596e51d2b47a9d8cc10b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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