Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6685992c1d2b47a9d8cc57ba
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 40 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES CABINET DE Marc DE CATHELINEAU Vice-Président Juge des Libertés et de la Détention N° RG 24/04613 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LB2V Minute n° 24/00219 PROCÉDURE DE RECONDUITE A LA FRONTIÈRE ORDONNANCE Le 03 Juillet 2024, Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de RENNES Assisté de Sandrine MOREAU, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de M.le Préfet de l’Eure en date du 2 juillet 2024, reçue le 2 juillet 2024 à 15h41 au greffe du Tribunal ; Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 28 jours Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours Vu les avis donnés à M. [U] [J], à M. le Préfet de l’Eure, à M. Le procureur de la République, à Me Florian DOUARD, avocat choisi ou de permanence Vu notre procès verbal de ce jour ; COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [U] [J] né le 25 Avril 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Florian DOUARD, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence du représentant de M. le Préfet de l’Eure, dûment convoqué, En présence de M. [X], interprète en langue arabe, Mentionnons que M.le Préfet de l’Eure, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants et L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ; Après avoir entendu : Me Florian DOUARD en ses observations. M. [U] [J] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Le Juge des libertés et de la détention de Rennes a, par ordonnance en date du 20 avril 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours jusqu’au 19 mai 2024. Le Juge des libertés et de la détention de Rennes a, par ordonnance en date du 19 mai 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 18 juin 2024. Le Juge des libertés et de la détention de Rennes a, par ordonnance en date du 18 juin 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours jusqu’au 3 juillet 2024. - Sur le moyen tiré de l’absence de l’une des conditions légales pour une quatrième prolongation de la rétention administrative Attendu que le conseil de M. [J] fait valoir que la procédure serait irrégulière faute pour la préfecture d’établir que l’un des critères de quatrième prolongation de rétention prévus à l’article L.742-5 du CESEDA serait satisfait; Attendu qu’aux termes de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), régissant les troisièmes prolongations de rétention administrative : “A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours” ; Attendu que le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une quatrième prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours ; Attendu qu’en l’espèce M. [J] est en rétention administrative depuis le 19 avril 2024et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention en date du 20 avril 2024, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par décision en date du 18 mai 2024, et d’une troisième prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours par décision en date du 18 juin 2024 ; Attendu que, conformément aux dispositions de l’article L.742-5 du CESEDA, une quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le juge des libertés et de la détention qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article ; Attendu que les deux premiers cas prévus par ce texte ne sont aucunement remplis en l’espèce puisqu’il n’apparaît pas que M. [J] ait, dans les quinze derniers jours, fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement ou déposé une demande de protection contre l’éloignement ou une demande d’asile ; que le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; qu’il ressort des éléments de la procédure que la préfecture est toujours dans l’attente d’un retour des autorités consulaires algériennes, saisies d’une demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer et relancées à ces fins ; qu’ainsi, aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l’état, une identification et une reconnaissance positives de l’intéressé, dépourvu de documents de voyage ou d’identité en cours de validité, et partant justifier de la délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé ; que la préfecture ne justifiant dès lors pas d’une obtention rapide des documents de voyage, il s’ensuit que cette condition légale posée pour une troisième prolongation n’est pas remplie en l’état ; Attendu que la préfecture se prévaut dans sa requête de la disposition selon laquelle “le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public” ; qu’en l’espèce, il importe de relever que le susnommé a été placé en rétention administrative à sa levée d’écrou sur le fondement d’une interdiction définitive du territoire français prononcée par le Tribunal correctionnel de Versailles le 08 février 2022, qui l’a par ailleurs condamné à une peine de six mois d’emprisonnement ferme, le tout pour des faits de vols par effraction ; que dans ces circonstances, tandis que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction judiciaire définitive du territoire français, et au vu du caractère relativement récent du jugement considéré, de la nature des faits en cause et de la peine d’emprisonnement prononcée à cette occasion, la menace pour l’ordre public a été considérée comme suffisamment caractérisée et le critère afférent de troisième prolongation de rétention regardé comme constitué par le juge des libertés et de la détention dans son ordonnance du 18 juin 2024, confirmée par la Cour d’appel de Rennes le 20 juin 2024 ; Attendu cependant que, dans le cadre d’une quatrième prolongation de rétention, le dernier alinéa de l’article L.742-5 du CESEDA, qui dispose que “si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours”, trouve à s’appliquer ; qu’ainsi, au regard de la rédaction de l’article précité, si, dans le cadre d’une troisième prolongation de rétention, il ne peut être appliqué au critère de l'urgence absolue ou de la menace pour l'ordre public la temporalité exigée par les prémices de l’article, à savoir un développement récent dans les quinze jours qui précèdent la décision de l’autorité judiciaire, et si la notion de trouble à l’ordre public a par suite la faculté de pouvoir préexister à cette période récente, en revanche, dans le cadre d’une quatrième prolongation, la notion de menace pour l’ordre public doit survenir au cours de la prolongation exceptionnelle de quinze jours ordonnée précédemment, si bien qu’elle ne saurait être établie uniquement sur des considérations relatives à des éléments antérieurs à cette période ; qu’en l’espèce, la préfecture n’offre aucun élément tiré des quinze derniers jours, issu en particulier du comportement de M. [J] au cours de cette période, permettant de caractériser ce trouble pour l’ordre public ; que dès lors, au vu des éléments dont dispose le juge des libertés et de la détention, le dernier critère évalué ne saurait être regardé comme constitué en l’espèce et ne saurait donc servir de fondement à une quatrième prolongation de rétention ; Qu’en conséquence, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête de la préfecture ; Sur la demande d’indemnité Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M.le Préfet de l’Eure es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme. PAR CES MOTIFS Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé . Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 10 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Condamnons M.le Préfet de l’Eure, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Florian DOUARD, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 2] ). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 03 Juillet 2024 à 16h50 LE GREFFIERLE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION Copie transmise par courriel à la préfecture Le 03 Juillet 2024 Le greffier Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Florian DOUARD le 03 Juillet 2024 le greffier Copie transmise par télécopie pour notification à M. [U] [J], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en langue arabe le 03 Juillet 2024 Le Greffier l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de M. [X] , interprète en langue arabe le 03 Juillet 2024 le greffier Notification de la présente ordonnance au procureur de la République le 03 Juillet 2024 à Heures Le greffier, Décision du Procureur de la République à Heures Le Procureur de la République
Articles de loi cités
article L.742-5 du CESEDAarticle L.742-5 du CESEDA serait satisfaitarticle L.742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
6685992c1d2b47a9d8cc57ba
Données disponibles
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