Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 2 — 3 juillet 2024
- ECLI
- 66859b831d2b47a9d8cc9f7f
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 40 000 €
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[13]
JUGEMENT RENDU LE 03 Juillet 2024
N° RG 24/02138 - N° Portalis DB22-W-B7I-R3VP
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5], C/O Monsieur [I]
[Localité 8]
représenté par Me Larbi BELHEDI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 314
Madame [X] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15] (Algérie) ([Localité 9]
de nationalité Algérienne
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Thierry DULUD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Lucie GERBER
Copie exécutoire à : IFPA + Me BELHEDI ; Me DULUD
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [E] ; Mme [F]
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Alexandra ROELENS, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Lucie GERBER, Greffier placé, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'acte de déclaration d'acceptation du principe du divorce sans considération pour les faits à l'origine de celui-ci signé par Monsieur [E] et Madame [F] et contresigné par avocats en date du 28 mars 2024 ;
DECLARE la juridiction française compétente et la loi française applicable ;
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [X] [F]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 15] (Algérie),
et
Monsieur [B] [E]
né le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 11],
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 10] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
Sur les conséquences entre les époux
FIXE au 19 septembre 2023 la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ATTRIBUE, sous réserve des droits du bailleur, à Madame [F] le droit au bail et l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille, situé au [Adresse 2] ;
CONSTATE l’accord entre Madame [F] et Monsieur [E] concernant l’attribution des véhicules communs :
- Le véhicule commun Nissan pour Madame [F],
- Le véhicule commun Daccia pour Monsieur [E],
CONSTATE qu’il n’y a lieu à prestation compensatoire ;
CONSTATE l’accord entre Madame [F] et Monsieur [E] concernant :
- La réalisation d’une déclaration commune pour les revenus 2023,
- La prise en charge des dettes ou emprunt omis au cours de la procédure par celui qui l’a contracté ;
Sur les mesures concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les parents ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants mineurs et doivent notamment :
- protéger les enfants dans leur sécurité, leur santé, leur moralité et leur vie privée,
- prendre ensemble les décisions ne relevant pas des actes usuels de l’autorité parentale, c'est-à-dire les décisions importantes comme celles concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, mais également leur identité numérique, en particulier en autorisant leur inscription sur un réseau social ou encore en partageant ou en publiant des contenus qui leur sont relatifs,
- respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (notamment s’agissant de la vie scolaire, sportive, culturelle, des traitements médicaux, des loisirs, des vacances),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun, en permettant aux enfants de communiquer librement avec l’autre parent auprès duquel ils ne résident pas,
- se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [F];
DIT que Monsieur [E] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et à défaut d'accord :
* en dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir 18 heures au dimanche soir à 18 heures,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires,
à charge pour Monsieur [E] de supporter les frais de trajet afférents liés à l’exercice de sn droit ;
DIT que si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d'hébergement s'étendra, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée,
DIT que si le calendrier des droits le prévoit autrement, le père aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des pères et la mère aura les enfants la fin de semaine incluant le dimanche de la fête des mères,
DIT que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaines, quinze jours à l’avance lors des petites vacances scolaires et un mois à l’avance lors des grandes vacances scolaires s’il ne peut pas exercer son droit ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
FIXE à 100 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois, la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants que doit verser le père à la mère, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales ;
CONDAMNE le père au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent et que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que ce montant, fixé en considération des besoins des enfants et des capacités contributives respectives des parents, est susceptible d’être révisé en cas de modification de l’un de ces éléments, notamment si le droit de visite et d'hébergement du parent non-hébergeant n’est pas exercé selon l’amplitude prévue par la présente décision,
INDEXE cette contribution sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
*saisie-attribution dans les mains d'un tiers,
*autres saisies,
*paiement direct entre les mains de l'employeur (saisie-arrêt sur salaire),
*recouvrement direct par l'intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que les frais exceptionnels des enfants, c’est à dire les frais de scolarité (inscription en école privée, sorties et voyages scolaires, études supérieures), les frais d’activités extra-scolaires et les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale / complémentaire santé sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, tant sur le principe que sur le montant de la dépense et qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE chaque partie à assumer la moitié des dépens;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s’agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière ;
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2024 par Madame Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Mme Lucie GERBER, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALESAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 2
- Date
- 3 juillet 2024
Référence
66859b831d2b47a9d8cc9f7f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA