Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 3 juillet 2024
- ECLI
- 6685a15f1d2b47a9d8cd7135
- Date
- 3 juillet 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n°: N° RG 23/06669 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J7I4 MINUTE n°: 2024/ 337 DATE: 03 Juillet 2024 PRÉSIDENT: Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER: M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSES Madame [Z] [F] épouse [I], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) et Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) Madame [K] [I], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) et Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) Madame [X] [I], demeurant [Adresse 6] représentée par Me Hugues DUCROT, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) et Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) DEFENDEURS Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] prise en la personne de son syndic en exercice la SARL DARNIS IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 4] représenté par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [A] [Y] épouse [S], demeurant [Adresse 4] représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTERVENANTE VOLONTAIRE S.C.P. EZAVIN-[J] prise en la personne de Me [V] [J] en qualité d’administrateur judiciaire du Syndicat des Copropriétaires [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Renaud ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Mai 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Florence ADAGAS-CAOU Me Renaud ARLABOSSE Me François AUBERT 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Florence ADAGAS-CAOU Me Renaud ARLABOSSE Me François AUBERT FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La copropriété, située à [Localité 7] et dénommée [Adresse 4] A [Localité 7], est composée d'une villa comportant deux appartements jumelés et de deux garages, le tout étant compris au sein du périmètre foncier du lotissement LA ROSERAIE. Les lots de copropriété appartiennent : - à Madame [Z] [F] épouse [I], usufruitière, et à Madame [K] [I] et Madame [X] [I], nues-propriétaires, pour les lots 5 (appartement) et 7 (garage) ; - à Monsieur [U] [S] et Madame [A] [Y] épouse [S] pour les lots 4 (appartement) et 6 (garage). Estimant que des travaux (notamment l'isolation par l'extérieur, les changements de la couleur de l'enduit et des volets, l'installation d'une clôture) ont été accomplis par les époux [S] sans l'autorisation pourtant nécessaire de la copropriété et que leurs voisins ont installé des caméras de vidéosurveillance en direction de la propriété des consorts [I], ces dernières ont, par exploits de commissaire de justice du 18 septembre 2023, fait assigner devant la présente juridiction des référés les époux [S] ainsi que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] A [Localité 7], représenté par son syndic en exercice la SARL DARNIS IMMOBILIER, aux fins de solliciter principalement, sur les fondements de la loi du 10 juillet 1965 et son décret d'application, des articles 9, 544 du code civil et 835 du code de procédure civile, les condamnations in solidum des époux [S] à remettre à l'état initial des lieux en litige sous astreinte, outre au paiement de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée à raison de l'installation des caméras. Par constitution d'intervention volontaire notifiée par voie électronique le 16 mai 2024, la SCP EZAVIN-[J], prise en la personne de Maître [V] [J], est intervenue à la présente instance en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] A [Localité 7] désigné suivant ordonnance rendue le 6 mai 2024. Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, Madame [Z] [F] épouse [I], Madame [K] [I] et Madame [X] [I] sollicitent du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa de la loi du 10 juillet 1965, de son décret d'application du 17 mars 1967, des articles 9, 544 du code civil, 835 du code de procédure civile, L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et de la jurisprudence en vigueur, de : CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [D] [S] et Madame [A] [E] [Y] épouse [S] à remettre à l'état initial l'ensemble immobilier affecté sans l'autorisation de l'assemblée générale et ce, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à venir ; CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [D] [S] et Madame [A] [E] [Y] épouse [S] à leur payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la vie privée ; CONDAMNER in solidum Monsieur [U] [D] [S] et Madame [A] [E] [Y] épouse [S] à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER les même aux entiers dépens. Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2024, Monsieur [U] [S] et Madame [A] [Y] épouse [S] sollicitent de : Débouter les consorts [I] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, dire n'y avoir lieu à exécution provisoire au cas où ces demandes seraient accueillies ; Reconventionnellement, condamner in solidum Madame [Z] [I] née [F], Madame [K] [I] et Madame [X] [I] à supprimer les bordures et pierres ainsi que tout obstacle ou la gêne sur l'emprise de la servitude de cinq mètres bénéficiant au lot numéro quatre, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir ; Condamner in solidum Madame [Z] [I] née [F], Madame [K] [I] et Madame [X] [I] à démolir le mur et retirer le portillon édifié depuis l'angle Nord-Est de la Villa et parallèle au chemin d'accès au lot n°4 et l'empiétant pour partie, et ce sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à dater de la signification de la décision à intervenir ; Condamner in solidum Madame [Z] [I] née [F], Madame [K] [I] et Madame [X] [I] à leur payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Lors de l'audience de plaidoirie du 22 mai 2024, la SCP EZAVIN-[J], prise en la personne de Maître [V] [J] désignée suivant ordonnance rendue le 6 mai 2024 en qualité d'administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 4] A [Localité 7], s'en est rapportée sur les demandes formées à la présente instance. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. DISCUSSION Sur la procédure et la recevabilité de l'action Il sera relevé que le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] A [Localité 7] est désormais représenté à l'instance par la SCP EZAVIN-[J] intervenant ès-qualités d'administrateur provisoire, alors que ledit syndicat avait été cité par remise à personne à son représentant à l'époque de l'assignation, le syndic en exercice la SARL DARNIS IMMOBILIER. La décision est ainsi contradictoire à l'égard de toutes les parties. Il en résulte que la SCP EZAVIN-[J] n'est en réalité pas partie intervenante à l'instance puisqu'elle représente un défendeur assigné à la présente instance, le syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, il en ressort que le syndicat a été régulièrement attrait à la présente instance en citant son représentant à l'époque de l'assignation, la SARL DARNIS IMMOBILIER, puis par la suite en faisant désigner un administrateur provisoire en remplacement du syndic, lequel est bien présent à l'instance pour représenter le syndicat. Aussi, aucune cause d'irrecevabilité de l'action intentée par les consorts [I] n'est caractérisée au sens de l'article 122 du code de procédure civile, en particulier aucune atteinte au droit d'agir en justice. Les époux [S] seront déboutés de leur fin de non-recevoir de ce chef, qui à titre surabondant a fait l'objet d'une régularisation. Sur les demandes principales relatives aux travaux sans autorisation Les consorts [I] fondent leurs prétentions sur l'article 25 b) de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 qui prévoit que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble. Elles prétendent que le règlement de copropriété définit le gros œuvre des bâtiments et les revêtements extérieurs comme parties communes, que les procès-verbaux de constat d'huissier versés aux débats démontrent l'accomplissement par leurs voisins de travaux : - d'isolation par pose de plaques sur les façades extérieures ; - de pose d'un enduit dans les tons jaunes causant une discordance très importante sur l'aspect extérieur de l'ensemble immobilier ; - de remplacement des volets ne correspondant plus à ceux d'origine, en contradiction totale avec l'harmonie générale de l'immeuble et portant atteinte à l'aspect esthétique extérieur ; - de l'installation de portillons et d'une clôture côté Nord des lots condamnant tout accès des requérants à leur compteur EDF, le droit de se clore revendiqué par les défendeurs s'appliquant uniquement à la villa dans son ensemble ; - de l'arrachage de la haie de lauriers et son remplacement par un large décaissement de type fossé sur les parties privatives des requérantes et sur des parties communes à jouissance privative des consorts [I] ; Sur les façades, les requérantes estiment qu'il s'agit d'une décision unilatérale des époux [S] de réaliser les travaux, qui ne peut s'assimiler à un vote en assemblée générale limité aux copropriétaires concernés sur les charges spéciales. En défense, les époux [S] soutiennent que la réfection de la façade et le changement des volets n'ont pas modifié l'aspect extérieur de l'immeuble par application du règlement de copropriété, définissant notamment les parties privatives ainsi que les votes particuliers sur des dépenses mises à la charge de certains copropriétaires seulement. Ils ajoutent que la mise en place des clôtures est rendue obligatoire par le cahier des charges du lotissement dans lequel se trouve la villa. Ils prétendent que les travaux d'isolation de façades sont conformes aux autorisations d'urbanisme données, qu'il n'y a pas eu modification de la couleur de façade choisie, que le grillage séparatif en litige est installé dans un espace privé ne nécessitant pas l'autorisation des consorts [I]. Il sera relevé que l'alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile, également visé par les requérantes, donne le pouvoir au président du tribunal judiciaire ou au juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Si un tel trouble est caractérisé, le juge apprécie souverainement les mesures destinées à le faire cesser et il prend notamment en compte la proportionnalité des mesures demandées. De plus, l'alinéa 1er de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution permet au juge, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, l'appréciation du juge étant également souveraine sur le prononcé de l'astreinte. En l'espèce, les pages 20 à 22 du règlement de copropriété du 31 janvier 1980 définissent les parties communes et les parties privatives de l'immeuble en litige. - S'agissant des volets, ils sont expressément qualifiés de parties privatives et il n'est pas démontré par les requérants d'atteinte particulière à l'harmonie de l'immeuble si bien que l'absence d'autorisation de la copropriété pour le changement des volets ne saurait constituer un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 précité. - S'agissant de la réfection des façades, avec changement d'enduit et pose de plaques d'isolation, les façades extérieures sont qualifiées de parties communes par le règlement de copropriété si bien qu'un vote en assemblée générale était nécessaire pour permettre ces travaux. A ce titre, des « votes particuliers » sont prévus en page 31 du règlement de copropriété concernant les dépenses d'entretien à la charge de certains copropriétaires seulement si bien que les époux [S] peuvent éventuellement soulever l'application de cette stipulation et soutenir qu'ils pouvaient seuls participer au vote sur les décisions concernant ces dépenses. Aucun vote de l'assemblée générale des copropriétaires, y compris des seuls époux [S], n'est prouvé en l'espèce si bien que les travaux en litige n'ont pas été valablement autorisés et sont susceptibles de constituer un trouble manifestement illicite. S'il n'appartient pas au juge des référés d'interpréter les clauses du règlement de copropriété et de se prononcer sur le fonctionnement de ladite copropriété, il convient toutefois de relever que la clause, prévue en page 28 du règlement et qualifiant de charges communes générales les frais de ravalement de façades, ne s'applique qu'au seul ravalement général des façades, et aux frais de peinture consécutifs au ravalement, et il n'est pas démontré par les consorts [I] que la pose d'une isolation thermique soit considérée comme un ravalement général. Par ailleurs, les autorisations d'urbanisme sont délivrées sous réserve des droits des tiers si bien qu'un respect des règles d'urbanisme n'implique pas nécessairement un respect des règles de copropriété. Il est toutefois relevé que les travaux d'isolation ont été accomplis de manière licite par les époux [S]. Dans ces conditions, il ne paraît pas opportun d'ordonner une remise en état, mesure à l'évidence non proportionnée qui imposerait de nouveaux frais alors que l'isolation est une amélioration du bâtiment, qu'en tout état de cause les époux [S] peuvent aisément régulariser la situation par un vote spécial autorisant les travaux auxquels eux seuls participeraient, et que par ailleurs il n'est pas démontré que le changement d'enduit en une couleur jaune, plus vive que celle de la façade des consorts [I] d'une couleur blanche ou tirant plutôt désormais sur le jaune pâle, porte manifestement atteinte à l'harmonie de l'immeuble. Aucune mesure ne semble ainsi adaptée pour remédier au trouble illicite, particulièrement limité, causé par l'absence de vote sur les travaux de façades. - S'agissant de l'installation d'une clôture rigide galvanisée sur toute la limite séparative des lots, les consorts [I] prétendent qu'elle empiète sur leur terrain. Le règlement de copropriété détermine en page 21 la ligne séparative entre les deux lots privatifs passant sur le mur mitoyen intérieur de la villa, se prolongeant en ligne droite en façade arrière jusqu'à la clôture, puis en ligne droite en façade jusqu'à la limite du dallage en pierres et rejoignant de ce point le milieu du muret Sud de la terrasse sur garage. La comparaison entre les photographies des procès-verbaux de constat d'huissier du 3 juin 2021 d'une part, et de commissaire de justice des 10 mai 2023 et 12 avril 2024 d'autre part, ne permet pas de considérer que la ligne séparative a été manifestement enfreinte, alors qu'au niveau de la terrasse sur garage, la limite est marquée par une rangée de pots de fleurs, toujours présente après l'installation en litige en 2021. La rangée de pots de fleurs est manifestement implantée du côté privatif des époux [S], faisant en sorte que la clôture installée atteint visiblement en son milieu le muret Sud de ladite terrasse. Aussi, la clôture est installée en limite séparative des fonds, et il n'est pas prouvé qu'elle empiète sur le terrain privatif des consorts [I]. Les époux [S] ne peuvent valablement invoquer l'obligation de se clore reprise dans le règlement de copropriété puisque cette obligation concerne en réalité l'ensemble de la villa, constituant le lot 61 du lotissement LA ROSERAIE, d'après le cahier des charges dudit lotissement dont l'extrait cité par les défendeurs est intégralement repris par le règlement de copropriété. Néanmoins, il est légitime aux époux [S] de clore leurs parties privatives, surtout compte tenu des relations particulièrement conflictuelles entre les parties, alors que cette clôture respecte la limite séparative des lots et que les consorts [I] ne démontrent pas qu'un accès à des parties communes dont ils auraient l'usage, privatif ou non, leur est empêché par une telle clôture. Par ailleurs, aucun élément ne démontre que la fixation des poteaux de la clôture a dégradé l'étanchéité des garages comme le prétendent les consorts [I]. Dès lors, le trouble manifestement illicite résultant de l'absence d'autorisation de la copropriété d'installer la clôture sur des parties communes doit se résoudre en dommages et intérêts, seule mesure adaptée à remédier à un tel trouble alors qu'une remise en état serait disproportionnée, coûteuse pour les défendeurs sans que les requérants n'en retirent un bénéfice particulier. Les époux [S], en leur qualité de propriétaires à l'origine du même trouble manifestement illicite, seront condamnés in solidum à payer aux consorts [I] une somme qu'il apparaît équitable de fixer à hauteur de 100 euros. - S'agissant de l'installation de portillons et d'une clôture du côté Nord des lots, il a été relevé que les époux [S] ne peuvent revendiquer l'application du règlement de copropriété sur le droit de clore les fonds, alors qu'il s'agit dans le cahier des charges du lotissement de clore le seul lot 61 constituant la villa en copropriété dans son ensemble. De même, le contexte de harcèlement dénoncé par les époux [S] est indifférent du point de savoir si un trouble manifestement illicite est caractérisé par l'ensemble des aménagements en litige, et en particulier pour les poses des portillons et clôture en litige. Les consorts [I] prétendent, sur la base du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 10 mai 2023, que la pose du portillon, dont il n'ont pas la clé, ne leur permet pas l'accès au compteur EDF de l'ensemble de la villa située situé derrière la clôture dans le pignon Ouest de la bâtisse des époux [S]. Toutefois, cette affirmation n'est accréditée par aucun élément, et en particulier par le règlement de copropriété qui ne prévoit une servitude de passage derrière la villa qu'au profit du lot 4 appartenant aux époux [S], et aucunement au profit des consorts [I]. Les consorts [I] prouvent seulement qu'un portillon doubles battants a été installé par les époux [S] selon le dernier procès-verbal de commissaire de justice du 12 avril 2024, mais la clôture était déjà présente, notamment sur les constats de 2021. Il n'est ainsi pas démontré la pose de clôture imputable aux époux [S]. Le seul trouble manifestement illicite pouvant être imputé aux époux [S] résulte de l'installation du portillon doubles battants avec fermeture, effectuée sur une partie commune et sans autorisation de la copropriété. Dès lors, ce trouble doit se résoudre en dommages et intérêts, seule mesure adaptée alors qu'une remise en état serait disproportionnée, coûteuse pour les défendeurs sans que les requérants n'en retirent un bénéfice particulier. Les époux [S], en leur qualité de propriétaires à l'origine du même trouble manifestement illicite, seront condamnés in solidum à payer une somme qu'il apparaît équitable de fixer à hauteur de 100 euros aux consorts [I]. - S'agissant de l'arrachage des haies de lauriers et du remplacement par un large décaissement de type fossé, les consorts [I] l'imputent à l'action des défendeurs sans toutefois démontrer cet élément par un quelconque élément de preuve. Le contexte conflictuel entre les parties, en particulier sur la détermination de l'assiette de la servitude de passage, n'est pas un élément matériel de preuve permettant d'imputer cette action aux époux [S]. Aucun trouble manifestement illicite n'est avéré à l'égard des époux [S] de ce chef. Les consorts [I] seront déboutés du surplus de leurs demandes principales relatives aux travaux sans autorisation. Sur les demandes principales relatives à l'installation des caméras Les consorts [I] fondent leurs prétentions sur l'article 9 du code civil aux termes duquel : « chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l'intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s'il y a urgence, être ordonnées en référé. » Elles prétendent que le procès-verbal de constat du 10 mai 2023 établit qu'une caméra fixée en façade Sud est dirigée vers le lot 5 leur appartenant. Les époux [S] font valoir le contexte de harcèlement constant des consorts [I] sur eux justifiant la pose de caméras. Il sera relevé que l'alinéa 1er de l'article 835 du code de procédure civile donne le pouvoir au président du tribunal judiciaire ou au juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Si un tel trouble est caractérisé, le juge apprécie souverainement les mesures destinées à le faire cesser et il prend notamment en compte la proportionnalité des mesures demandées. De plus, l'alinéa 1er de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution permet au juge, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision, l'appréciation du juge étant également souveraine sur le prononcé de l'astreinte. Il résulte du procès-verbal de commissaire de justice du 10 mai 2023 l'apposition de deux caméras sur le fonds des époux [S]. La caméra implantée sur la façade Nord est orientée vers le portillon et semble laisser voir le lot privatif des requérantes, tandis que la caméra présente en façade Sud est orientée vers le grillage assez haut qui sépare les lots. Il est manifeste d'une part que cette installation n'a pas été autorisée par la copropriété, d'autre part qu'elles laissent clairement voir la propriété des requérantes au mépris du droit au respect de leur vie privée. Le contexte de « harcèlement » dénoncé avec les attestations versées aux débats par les défendeurs ne peuvent justifier l'atteinte ainsi portée à la vie privée des requérantes dans le cadre d'une petite copropriété. Au demeurant, la plainte déposée en 2021 par Madame [S] ne concerne pas une intrusion sur leur propriété. Les époux [S], en leur qualité de propriétaires à l'origine du même trouble manifestement illicite, seront condamnés à supprimer les deux caméras, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant ladite signification. Il n'est pas nécessaire d'octroyer au surplus des dommages et intérêts alors que la cessation du trouble est ainsi assurée. Les consorts [I] seront déboutés du surplus de leurs demandes de ce chef. Sur les demandes reconventionnelles Il sera relevé que l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile donne le pouvoir au président du tribunal judiciaire ou au juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L'alinéa 2 du même texte permet au président du tribunal judiciaire, ou au juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Les époux [S] prétendent à la libération de leur droit de passage stipulé dans leur titre de propriété et dans le règlement de copropriété sur une largeur de cinq mètres ainsi que la démolition du mur construit sur la propriété [I]. Néanmoins, les consorts [I] relèvent à raison que les époux [S] ont donné leur autorisation le 22 août 2021 pour la construction d'un mur et d'un portail à l'arrière du bâtiment si bien que, d'une part l'action en démolition est visiblement atteinte par la prescription de cinq ans à compter de cette date, et que d'autre part, les défendeurs ne peuvent revenir sur une autorisation valablement donnée sur la construction en litige. Par ailleurs, les procès-verbaux de constat versés aux débats par les deux parties ne permettent pas d'imputer à d'autres éléments que la construction du mur en litige la réduction éventuelle à moins de cinq mètres de la servitude de passage. Au demeurant, l'installation du portail a eu pour effet de rendre impossible toute circulation automobile sur le passage de sorte que les époux [S] ne peuvent se plaindre d'un trouble illicite de ce chef. Aucun trouble manifestement illicite n'est avéré et aucune obligation non sérieusement contestable mise à la charge des consorts [I] n'est caractérisée. Les époux [S] seront déboutés de leurs demandes reconventionnelles. Sur les demandes accessoires Les consorts [I] et les époux [S] succombent partiellement dans leurs prétentions et sont parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile. Il importe de partager par moitié entre eux la charge des dépens de l'instance, étant observé que les consorts [I], agissant ensemble en justice, seront tenus in solidum à cette charge de même que les époux [S], condamnés in solidum au principal. L'équité ne commande pas de condamner l'une des parties à payer à l'autre ses frais irrépétibles. Les deux parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, prévoit que l'exécution provisoire des décisions est de droit. Les époux [S] invoquent les conséquences manifestement excessives d'une telle exécution provisoire, mais les seules condamnations sous astreinte à remédier le trouble manifestement illicite concernent la suppression des caméras et ne constituent pas des travaux d'ampleur à réaliser. Aucune circonstance ne conduit à déroger à ce principe au sens de l'article 514-1 du code de procédure civile. La demande de ce chef sera rejetée et l'exécution provisoire de droit assortira l'entière décision. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort, REJETONS la fin de non-recevoir présentée par Monsieur [U] [S] et Madame [A] [Y] épouse [S] et DECLARONS Madame [Z] [F] épouse [I], Madame [K] [I] et Madame [X] [I] recevables en leur action. CONDAMNONS Monsieur [U] [S] et Madame [A] [Y] épouse [S], in solidum, à payer à Madame [Z] [F] épouse [I], Madame [K] [I] et Madame [X] [I] les sommes de : - 100 euros (CENT EUROS) à titre de dommages et intérêts pour l'installation sans autorisation d'une clôture rigide galvanisée sur toute la limite séparative des lots ; - 100 euros (CENT EUROS) à titre de dommages et intérêts pour l'installation sans autorisation d'un portillon du côté Nord des lots. Vu le procès-verbal de constat établi le 10 mai 2023 par Maître [T] [W], commissaire de justice ; CONDAMNONS Monsieur [U] [S] et Madame [A] [Y] épouse [S], in solidum, à supprimer les deux caméras implantées sur leurs façades Sud et Nord selon photographies en pages 5, 6 et 10 du procès-verbal précité. DISONS, que faute pour eux de s'exécuter à compter de la signification de la présente ordonnance, Monsieur [U] [S] et Madame [A] [Y] épouse [S] seront condamnés in solidum à payer à une astreinte de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) par jour de retard, et ce pendant un délai de SIX MOIS suivant la signification de la présente ordonnance. DEBOUTONS Madame [Z] [F] épouse [I], Madame [K] [I] et Madame [X] [I] du surplus de leurs demandes. DEBOUTONS Monsieur [U] [S] et Madame [A] [Y] épouse [S] de leurs demandes reconventionnelles. PARTAGEONS la charge des dépens de l'instance par moitié entre : - d'une part, Madame [Z] [F] épouse [I], Madame [K] [I] et Madame [X] [I], tenues in solidum ; - d'autre part, Monsieur [U] [S] et Madame [A] [Y] épouse [S], tenus in solidum. DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 122 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civile donne learticle 514-1 du code de procédure civile. La demanarticle 700 du code de procédure civilearticle L.131-1 du code des procédures civiles darticle 9 du code civil aux termes duquel
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- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 3 juillet 2024
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6685a15f1d2b47a9d8cd7135
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